Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_183/2022
Arrêt du 13 avril 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
c/o B.________,
recourante,
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 mars 2022 (BB.2022.11).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour des infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a ordonné, en date du 19 mai 2011, le séquestre des avoirs déposés auprès de la banque D.________, à Genève, par la société A.________ Ltd.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque D.________, à Genève, au nom de A.________ Ltd.
Le 29 décembre 2021, le Service des finances du Tribunal pénal fédéral a envoyé à A.________ Ltd un dernier rappel concernant une facture impayée de 2'000 francs correspondant à l'émolument mis à la charge de la société par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans la décision BB.2021.12 du 24 février 2021.
Par décision du 31 janvier 2022, la Présidente de la Cour des affaires pénales n'est pas entrée en matière sur la requête formée par A.________ Ltd les 30 décembre 2021 et 20 janvier 2022tendant à ce que cette facture soit acquittée au moyen des valeurs patrimoniales se trouvant sur son compte séquestré.
La Cour des plaintes a rejeté le recours déposé contre ce prononcé par A.________ Ltd au terme d'une décision rendue le 24 mars 2022 que la société a déférée auprès du Tribunal fédéral le 4 avril 2022.
2.
Le recours en matière pénale est ouvert contre la décision de la Cour des plaintes qui confirme le refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales de lever partiellement le séquestre de valeurs patrimoniales (ATF 143 IV 85 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Ces exigences sont connues tant de la recourante que de son mandataire.
Dans sa décision, la Cour des plaintes a précisé qu'un séquestre pouvait être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d'un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un rejet aurait pu avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité imposait partant que le propriétaire d'un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien. En revanche, cet argument ne pouvait être retenu concernant des émoluments de procédure pénale dans la mesure où le paiement de ceux-ci n'est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1; cf. aussi JULIEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019, art. 263 CPP n. 27a). C'est l'assistance judiciaire qui est en principe prévue pour pallier l'indisposition de la fortune de l'intéressé du fait des mesures de blocage (JULIEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 27a). Or, A.________ Ltd n'avait pas demandé une telle assistance dans la cause BB.2021.12. Ainsi, la décision de la Présidente de la Cour des affaires pénales ne prêtait pas flanc à la critique.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation en lien avec cette motivation, fondée sur une décision de la Cour des plaintes et un avis de doctrine, qui permettrait de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. L'essentiel du recours de A.________ Ltd consiste à contester la validité de la saisie de ses avoirs auprès de la banque D.________, ordonnée par le Ministère public de la Confédération et maintenue par la Cour des affaires pénales dans son jugement du 23 avril 2021 et à dénoncer une violation de son droit d'être entendue de la part de cette autorité, alors que ces questions devront être examinées par la juridiction d'appel.
3.
Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire gratuite dont il était assorti doit être rejetée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Les frais du présent arrêt sont mis à sa charge ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin