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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_90/2022  
 
 
Arrêt du 13 avril 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Joël Chevallaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Patrick Spinedi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/20295/2019-4, CAPH/13/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 mars 2017, B.________ a été engagé en qualité de consultant et apporteur d'affaires par A.________ SA, société sise à Genève ayant notamment pour but la gestion d'actifs à destination de fonds d'investissement et de comptes gérés, la gestion de fortune, la fourniture de conseils en placement, le développement de produits financiers et d'investissement et la fonction d'intermédiaire commercial. Par contrats de travail des 13 juin et 10 août 2018, il s'est vu confier respectivement les postes de "... " et de "... " par la société précitée. Il est devenu co-administrateur de ladite société en novembre 2018. 
L'employé s'est contractuellement engagé, pour une période de trois ans après la fin des rapports de travail, à s'abstenir de faire concurrence à son employeuse et à ne pas débaucher ses clients, sous peine de devoir, pour chaque violation, lui verser une pénalité correspondant à six mois de salaire. 
Depuis le 15 septembre 2017, B.________ est également administrateur unique et seul actionnaire de la société britannique C.________ Ltd, dont l'ancienne raison sociale est D.________ Ltd. Cette dernière est une entité entièrement distincte de A.________ SA, sans rapport avec celle-ci. 
Par courrier du 20 mai 2019, A.________ SA a licencié B.________ avec effet immédiat et lui a interdit d'utiliser les logos et marques de la société. Elle lui reprochait d'avoir conclu des contrats avec des clients à elle pour le compte de D.________ Ltd et d'avoir, de ce fait, encaissé d'importants honoraires, privilégiant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de son employeuse. 
Le 5 décembre 2019, A.________ SA a déposé une plainte pénale en Suisse à l'encontre de B.________ pour " gestion déloyale aggravée, usage frauduleux et concurrence déloyale ". 
 
2.  
Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 26 août 2019, B.________ a assigné A.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de divers montants dont 120'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
Dans sa réponse du 15 juin 2020, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles aux fins de lui réclamer le versement de 191'896 fr. à titre d'honoraires perçus indûment et de 60'000 fr. pour violation de la clause de non-concurrence, le tout avec intérêts. 
Le 17 décembre 2020, la défenderesse a requis la production par B.________ des comptes et des relevés bancaires des années 2017 à 2020 de D.________ Ltd ainsi que l'intégralité des factures émises par celle-ci " afin de clarifier la question de la perception indue d'honoraires " par l'intéressé. Elle n'a pas indiqué quels allégués de fait ces offres de preuve étaient censées prouver. 
Le 10 février 2021, la défenderesse a présenté de nouvelles réquisitions de preuve. 
Au cours de l'audience de débats d'instruction tenue le 31 mars 2021, B.________ a fait valoir que la comptabilité de D.________ Ltd était disponible sur le registre du commerce anglais. Les autres pièces requises étaient en revanche, à son avis, couvertes par le secret d'affaires. 
Par ordonnance de preuves et d'instruction du 31 mars 2021, non motivée, l'autorité de première instance a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la défenderesse. 
Saisie d'un recours formé par la défenderesse à l'encontre de ladite ordonnance, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 10 janvier 2022. En substance, elle a relevé que, selon le droit anglais, une société ayant son siège en Angleterre est tenue de conserver ses documents comptables durant trois ans. L'ordonnance attaquée était dès lors susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisque les documents dont elle sollicitait la production risquaient de disparaître. La cour cantonale a certes constaté que le droit d'être entendu de la recourante avait été violé car l'autorité de première instance n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait dénié toute importance ou pertinence aux moyens de preuve requis par la recourante qu'elle avait refusé d'administrer. Elle a toutefois estimé que cette atteinte au droit d'être entendu de l'intéressée pouvait être réparée et qu'un renvoi de la cause à l'autorité de première instance ne constituerait qu'une vaine formalité engendrant un allongement inutile de la procédure. Pour aboutir à cette conclusion, l'autorité précédente a notamment estimé que les pièces dont la production était requise n'étaient pas adéquates pour déterminer si les honoraires litigieux avaient été versés par des (anciens) clients de la recourante ou non ni pour établir si ces honoraires avaient été encaissés indûment. De telles preuves n'étaient dès lors pas pertinentes pour " clarifier la question de la perception indue d'honoraires ". 
 
3.  
Le 24 février 2022, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit donné l'ordre à B.________ (ci-après: l'intimé) de conserver l'intégralité des pièces dont elle requiert la production. Elle a repris, en substance, les mêmes conclusions que celles formulées devant la cour cantonale. 
Invités à se déterminer uniquement sur la requête de mesures provisionnelles, l'intimé a conclu à son rejet, tandis que l'autorité précédente a déclaré n'avoir pas d'observation particulière à formuler. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
4.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision rejetant des réquisitions de preuve, c'est-à-dire une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.  
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1). 
 
4.2. En l'espèce, le point de savoir si l'arrêt attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante peut souffrir de demeurer indécis dès lors que le recours s'avère de toute manière irrecevable pour un autre motif.  
 
5.  
 
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). La dénonciation d'une violation des droits constitutionnels doit répondre à des exigences plus strictes: le principe d'allégation impose en effet à la partie recourante d'indiquer quel droit constitutionnel a été violé et d'expliquer par le détail en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
5.2. Dénonçant pêle-mêle une violation des art. 2 CC, 8 CC, 56 CPC, 152 CPC, 157 CPC et 29 al. 2 Cst., la recourante reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir fait preuve de mauvaise foi en écartant ses offres de preuve. Elle estime que l'autorité précédente ne pouvait pas juger de l'adéquation ou non des moyens de preuve requis eu égard à son pouvoir d'examen limité. Elle considère en outre que la juridiction cantonale ne pouvait pas rejeter d'emblée, sur la base d'une appréciation anticipée, la requête en production de pièces.  
 
5.3. Ni le droit d'être entendu, ni l'art. 8 CC, ni l'art. 152 CPC ne s'opposent à ce que le juge procède à une appréciation anticipée des preuves et renonce à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent, ou n'est pas de nature à ébranler la conviction que le juge a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 122 III 219 consid. 3c; arrêt 4A_376/2018 du 7 août 2019 consid. 2.2.2). L'appréciation anticipée des preuves ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 208 consid. 4a; arrêt 4A_376/2018, précité, consid. 2.2.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 136 III 552 consid. 4.2). La prohibition de l'arbitraire étant de rang constitutionnel (art. 9 Cst.), le recourant doit expressément soulever le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi ce droit fondamental a été violé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
5.4. Considéré à la lumière de ces principes, le présent recours apparaît irrecevable eu égard à sa motivation manifestement insuffisante.  
En rejetant les offres de preuve de la recourante pour défaut de pertinence, la cour cantonale a estimé, par une appréciation anticipée des preuves, que les pièces requises étaient impropres à clarifier la question de la perception indue d'honoraires. Dans son mémoire de recours, la recourante n'invoque pas le grief tiré de l'arbitraire ni ne démontre en quoi l'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Sa critique est dès lors inadmissible. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante affirme, par ailleurs, que l'autorité précédente ne pouvait pas réparer la violation du droit d'être entendu imputable à l'autorité de première instance. Le grief soulevé s'épuise toutefois dans de simples affirmations qui ne satisfont pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. 
La recourante reproche, enfin, aux instances cantonales d'avoir enfreint l'art. 56 CPC en ne l'interpellant pas afin qu'elle précise ses offres de preuve. Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Une partie n'est légitimée à soulever le grief de violation de cette disposition que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du devoir d'interpellation du juge aurait mené à une issue du procès plus favorable pour elle (arrêt 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 2 et les références citées). L'appréciation de la force probante d'un moyen de preuve offert relève de l'appréciation des preuves et ne peut par conséquent pas être l'objet du devoir d'interpellation du juge (arrêt 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1). En l'espèce, la recourante, outre le fait qu'elle se livre à une critique purement appellatoire, ne démontre nullement en quoi le sort du litige aurait pu lui être plus favorable si le juge l'avait interpellée, ce qui scelle le sort du moyen examiné. 
 
6.  
Le recours se révèle donc irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo