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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_517/2022  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.039072-220584, 523). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2013, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les clients) ont confié à C.________, avocat, un mandat visant à les défendre dans le cadre d'une procédure ouverte à leur encontre par la société D.________ Sàrl. Cette procédure avait trait à l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 14'325 fr. 75 sur leur maison. Les clients avaient formulé des conclusions reconventionnelles, réclamant environ 15'000 fr. à titre de montant payé en trop, au motif que les travaux effectués étaient incomplets et défectueux.  
 
A.b. Dans le cadre du procès ouvert par la société D.________ Sàrl, les experts privés et judiciaires E.________, F.________ et G.________ se sont succédé. Par ordonnance de preuves du 23 juin 2014, le Président du tribunal a ordonné un complément d'expertise et a désigné H.________ en qualité d'expert, celui-ci étant chargé de répondre aux questions posées par les clients dans leur courrier du 11 mars 2013, rédigé par leur conseil d'alors, Me Stefano Fabbro, dont le contenu est notamment le suivant:  
 
" Cela étant, le rapport d'expertise [établi par G.________] n'est malheureusement pas acceptable pour les raisons suivantes [...]. Dans le cas d'espèce, les experts ne répondent pas aux questions qui leur sont posées [...]. Pour être suffisante, l'expertise aurait dû d éterminer pour chaque allégué: 
a) l'existence ou non d'un défaut; 
b) cas échéant la cause du défaut; 
c) qui est responsable du défaut; 
d) si le défaut est réparable ou non; 
e) les coûts de réparations du défaut lorsque celui-ci est réparable et dans le cas contraire, la moins-value engendrée par le défaut. " 
 
Me Fabbro a ensuite détaillé avec précision les allégués sur lesquels les expertises judiciaires précédentes s'étaient révélées insuffisantes, voire inutilisables, respectivement sur lesquels devait porter l'expertise complémentaire. 
 
A.c. Lorsque C.________ (ci-après: l'avocat) a repris le mandat, l'échange d'écritures était terminé.  
 
A.d. Par courrier du 4 juillet 2014, l'expert H.________ (ci-après: l'expert) a informé le Président du tribunal qu'il acceptait le mandat d'expertise, cette dernière ayant " pour but d'évaluer les travaux exécutés, respectivement les défauts dénoncés ".  
Par courriel du 17 juillet 2014, la cliente a sollicité de l'avocat qu'il transmette à l'expert des photographies des défauts sur lesquels le courrier du 11 mars 2013 de Me Fabbro précisait que le complément d'expertise devait porter. L'avocat n'a pas immédiatement donné suite à ce courriel. Lors de son interrogatoire, la cliente a déclaré que ces photographies étaient en couleur et qu'elles se trouvaient dans le dossier, mais qu'elle ignorait si l'expert les avait bien reçues. 
Dans une lettre du 29 décembre 2014, adressée notamment à l'avocat, l'expert a exposé les modalités de l'inspection locale à intervenir. Le but de la séance était selon lui une " visite des lieux afin de répondre aux questions mentionnées dans la requête d'hypothèque légale du 2 juillet 2009 ". 
Par courrier du 6 janvier 2015, la cliente a demandé à l'avocat qu'il explicite à l'expert la portée de l'expertise qu'il devait réaliser, ce à quoi l'avocat n'a pas donné suite. 
Par courriel du 20 janvier 2015 adressé aux clients, l'avocat a écrit, concernant l'objet de l'expertise, " je vous rassure également, le courrier du juge est très clair (complément d'expertise), de sorte que l'expert n'a pas pu comprendre autre chose; il procédera donc bien à ce complément d'expertise ".  
 
A.e. Le 17 février 2015, l'expert s'est rendu dans la villa des clients. Avant de procéder à l'inspection locale, il s'est entretenu durant quelques minutes avec l'avocat et le conseil de la société D.________ Sàrl.  
Par courrier du 18 février 2015, transmis en copie à l'avocat, l'expert a indiqué notamment ce qui suit au Président du tribunal: 
 
" Lors de la vision locale, il a été convenu que l'objet de la présente expertise serait le suivant: 
 
1. Prendre acte des allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75 et 77 ainsi que des expertises élaborées jusqu'à ce jour (et qui n'ont pas donné satisfaction) 
2. Documenter les défauts 
3. Evaluer les non-conformités 
4. Décrire les conséquences (mesures de réfection ou moins-values) 
En vue de cette démarche, je vous prie de bien vouloir m'adresser des copies des pièces suivantes du dossier: allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75 et 77; expertises élaborées jusqu'à ce jour. [...] " 
 
Le 23 février 2015, le Président a répondu qu'il lui adressait une copie des allégués 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64 et 68, ainsi que des expertises déjà élaborées. Les allégués 56, 69, 70, 74, 75 et 77 étaient prouvés par les expertises. 
Par courrier du 9 mars 2015, les clients ont indiqué à l'avocat que de leur point de vue, l'expert aurait également dû être mis en possession de l'expertise de G.________, puisque l'expertise qu'il devait effectuer consistait, en vertu de l'ordonnance de preuves du 23 juin 2014, en un complément de cette expertise. 
Par courrier du même jour adressé au Président du tribunal, l'avocat a précisé que " l'expert [devait] également disposer de l'expertise G.________, puisqu'il lui [appartenait] de la compléter ", ajoutant que l'ordonnance de preuves était limpide, dans la mesure où l'expert était " chargé de répondre aux questions posées par les [clients] dans leur courrier du 11 mars 2013, donc également aux questions relatives aux allégués [56, 69, 70, 74, 75 et 77] ". 
Par courrier du 17 mars 2015, confirmé le 23 mars suivant, le Président a informé l'expert que son mandat était bien celui décrit dans son courrier du 18 février 2015. Il l'a invité à consulter le dossier au greffe et à lever les copies nécessaires. 
En réponse à un courriel du client du 18 mars 2015, l'avocat a, par courriel du même jour, indiqué qu'il ne pouvait pas a priori exclure que l'expert réponde également aux questions de la partie adverse. Toutefois, son mandat avait été clairement défini dans l'ordonnance de preuves. L'avocat estimait ainsi que l'expert ne le ferait pas.  
Le 23 mars 2015, l'avocat a informé le Président qu'il envoyait à l'expert le jour-même par courriel les photographies des défauts prises par les clients. 
 
A.f. L'expert a rendu son rapport en complément d'expertise le 5 juin 2015. Lors de son audition en qualité de témoin, l'expert a déclaré qu'il y avait un catalogue de questions et qu'il avait répondu exactement à ce catalogue de questions. Chiffrer le montant des défauts faisait partie de la mission. Il avait compris sa mission. Il pensait avoir estimé les moins-values de manière précise, en se référant à des heures de travail nécessaires pour la réfection.  
 
A.g. Les clients ont estimé que le rapport de l'expert n'était pas suffisamment détaillé et ont fait réaliser une expertise privée par la société I.________ Sàrl, laquelle a déposé son rapport le 20 mai 2016.  
 
A.h. Dans l'intervalle, par courriel du 14 avril 2015, soit trois semaines avant que l'expert judiciaire ne rende son rapport, l'avocat a résilié le mandat qui le liait aux clients. Il constatait que malgré son rappel, les clients ne s'étaient pas encore acquittés du montant de 2'000 fr. de provisions. Dans la mesure où ils avaient un retard de 10 jours sur le paiement, il leur laissait le soin de transmettre eux-mêmes certains documents à l'expert.  
Par courrier du même jour adressé en copie à l'expert, l'avocat a informé le Président de la résiliation du mandat. Il a en outre requis qu'un délai au 30 avril 2015 soit imparti pour permettre aux clients de remettre à l'expert les pièces qu'ils souhaitaient encore déposer, et à l'expert d'en prendre connaissance et de se déterminer sur celles-ci dans son rapport. 
 
A.i. Par jugement du 4 juillet 2018, le Président a en substance admis les conclusions de la demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale par la société D.________ Sàrl. Il a relevé que les avis des défauts donnés par les clients s'agissant des travaux et retouches réalisés par la société au rez-de-chaussée de la villa étaient tardifs. Seuls les travaux réalisés à l'étage étaient encore concernés par la procédure. Sur la base des différentes expertises, il apparaissait que les défauts constatés ensuite des travaux réalisés par la société étaient qualifiés de mineurs, corrigeables par des retouches, et que l'entier de ces défauts n'était pas imputable à la société. Par ailleurs, il ressortait des différents rapports d'expertise établis que le contrôle de la bienfacture des travaux réalisés par la société devait se faire à une distance d'environ 1,50 mètre du travail exécuté, à la lumière naturelle, et non avec des lumières artificielles et rasantes. Le Président a encore considéré que les clients avaient échoué à établir avec certitude la nature et le coût de réfection des défauts résultant des travaux réalisés par la société à l'étage de leur villa. Il a exposé que " les expertises rendues [faisaient] une estimation en bloc du coût de réfection des défauts mineurs constatés, sans distinction claire et précise entre le rez-de-chaussée et l'étage de la villa ", de sorte qu'il y avait lieu " de s'écarter des rapports d'expertises déposés en cours d'instruction ".  
Les clients ont fait appel de ce jugement, sans succès. Le Tribunal fédéral a ensuite déclaré irrecevable leur recours en matière civile, et a rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire, déposés à l'encontre de l'arrêt cantonal (arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020; art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
 
B.a. Le 16 août 2019, au bénéfice d'une autorisation de procéder, les clients ont formé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, tendant à ce que l'avocat soit condamné à leur verser la somme totale de 42'399 fr. 10 avec intérêts. Cela correspondait à plusieurs postes de dommages qu'ils alléguaient avoir subis du fait de leur insuccès à l'issue du procès ouvert par la société D.________ Sàrl.  
Le tribunal a entendu l'expert H.________ en qualité de témoin. 
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a rejeté la demande. 
 
B.b. Par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, déposé par les clients à l'encontre de ce jugement.  
 
C.  
Les clients (ci-après: les recourants) ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils ont conclu à sa réforme en ce sens que l'avocat (ci-après: l'intimé) soit condamné à leur payer immédiatement le montant de 42'399 fr. 10 avec intérêts. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit deux pièces. 
Dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
Les recourants ont déposé une réplique spontanée, laquelle a suscité une duplique de l'intimé. 
Les parties ont encore déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que les intéressés ont remis leur recours le dernier jour du délai, à 23h55, auprès d'un automate " My Post 24 " (cf. art. 48 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Les recourants ont produit deux pièces, qui seraient destinées à prouver que le dossier de l'affaire D.________ Sàrl aurait été détruit. D'une part, un procès-verbal des opérations des autorités judiciaires vaudoises, indiquant, au 15 octobre 2021, que le dossier a été archivé, les pièces originales renvoyées aux parties et les copies détruites. D'autre part, un courrier du 14 décembre 2021 rédigé par Me Nathalie Fluri, informant le Ministère public central que ni elle, ni le précédent mandataire, Me Aba Neeman, n'avaient reçu en retour les pièces produites par sa cliente " et encore moins celles des époux A.________ ". Les recourants font valoir que ces deux documents seraient recevables, puisque nul ne leur avait reproché dans cette procédure, avant la cour cantonale, de ne pas avoir produit certaines pièces du dossier D.________ Sàrl. Or, les intéressés ont eux-mêmes souligné avoir déjà évoqué une telle destruction dans l'appel. Ils auraient ainsi pu, déjà à ce stade, produire les documents destinés à corroborer leur allégation. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que l'entier du dossier D.________ Sàrl a été détruit sans être restitué aux parties, comme le soutiennent les recourants. En particulier, ce n'est pas ce qui ressort du procès-verbal des opérations des autorités judiciaires, puisqu'il indique expressément que les pièces originales ont été renvoyées aux parties. 
 
3.  
Tout d'abord, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ne serait pas prouvé que l'expertise H.________ n'avait pas répondu aux questions de la requête de complément du 11 mars 2013, qui " constituait " l'ordonnance de preuves du 23 juin 2014. Ils soutiennent que les faits retenus par l'autorité de première instance, et repris par la cour cantonale dans son état de fait, expriment pourtant l'inverse. En particulier, selon le jugement du 4 juillet 2018, ils avaient échoué à établir avec certitude la nature et le coût de réfection des défauts résultant des travaux réalisés à l'étage de leur villa, car " les expertises rendues [faisaient] une estimation en bloc du coût de réfection des défauts mineurs constatés, sans distinction claire et précise entre le rez-de-chaussée et l'étage de la villa ", de sorte qu'il y avait lieu " de s'écarter des rapports d'expertises déposés en cours d'instruction ". Les recourants affirment que cela est consubstantiel au fait que l'expert n'a pas exécuté le mandat tel qu'il ressortait de l'ordonnance de preuves, soit répondre aux questions du courrier du 11 mars 2013, demandant une estimation du coût pour chaque défaut. Le fait que l'expert devait établir un complément d'expertise ressortait également de l'état de fait. Les recourants ajoutent que les faits pertinents ont été établis par leurs allégations dans leur demande, lesquelles n'ont pas été valablement contestées. Ainsi, la cour cantonale se serait écartée des faits pertinents établis par l'administration des preuves en violation de l'art. 150 CPC, aurait établi un état de fait arbitraire et aurait violé l'art. 8 CC en refusant de reconnaître comme prouvé un fait pourtant établi. 
 
3.1. En premier lieu, la cour cantonale a considéré comme irrecevable l'allégation formulée dans l'appel, mais non constatée par l'autorité précédente, que l'expert H.________ n'aurait pas rempli sa mission, en établissant - aux dires des appelants - une troisième expertise, soit une " expertise globale ", au lieu du complément d'expertise requis dans l'ordonnance de preuves du 23 juin 2014 (laquelle le chargeait de répondre aux questions posées par les appelants dans leur courrier du 11 mars 2013). En effet, selon la cour cantonale, les appelants, pourtant dûment assistés, ne soulevaient à l'égard de l'omission de ce fait aucun grief de constatation inexacte des faits correctement motivé, se contentant de l'affirmer à longueur de pages. Cette affirmation était donc irrecevable, et la prétendue violation par l'intimé de son devoir de diligence, fondée sur un tel fait, également. Dès lors qu'il n'avait pas été constaté que l'expert n'aurait en définitive pas compris la nature de son mandat et ne l'aurait ainsi pas correctement exécuté, on ne pouvait reprocher à l'intimé de ne pas le lui avoir rappelé.  
En second lieu, la cour cantonale a relevé que les appelants n'avaient allégué en première instance ni la teneur des questions indiquées dans le courrier du 11 mars 2013 auxquelles l'expert aurait dû répondre, ni le contenu du rapport d'expertise. Dans ces conditions, il aurait été difficile de tenir compte de ces éléments pour considérer que le second n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, les faits invoqués aux allégués 11, 46, 61, 62 et 65 n'étant pas suffisants pour instruire sur le fait que l'expert n'aurait pas rempli sa mission. Au demeurant, l'expert avait déclaré lors de son audition comme témoin qu' " il y avait un catalogue de questions et [ qu'il avait] répondu exactement à ce catalogue de questions ". Un tel témoignage, en l'absence d'autres éléments correctement allégués, rendait peu crédible le fait que l'expert n'ait pas compris sa mission ni rempli cette dernière. La cour cantonale a ajouté que l'expert avait expressément indiqué dans son rapport, sous le titre " 1.1 Mandat ": " le mandat d'expertise a été remis par l'ordonnance du 13 octobre 2014 [sic] du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Cette ordonnance mentionne que l'expert est chargé de répondre aux questions posées par les [appelants] dans leur courrier du 11 mars 2013 ". Une telle indication permettait d'infirmer que l'expert n'aurait pas compris sa mission telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de preuves ni ne l'aurait exécutée correctement. En soutenant le contraire sans autre indication, les appelants faisaient preuve de témérité. 
 
3.2. La cour cantonale a écarté l'argument des appelants sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à en sceller le sort.  
De manière générale, on peut relever qu'il est vrai qu'au vu du contenu des questions formulées dans le courrier du 11 mars 2013, tel qu'il ressort des faits constatés par les autorités précédentes, l'appréciation du jugement du 4 juillet 2018 quant aux expertises diligentées, telle que constatée, peut soulever des incertitudes. 
Cependant, dans son jugement du 30 mars 2022, le tribunal a relevé que l'avocat ne pouvait être considéré comme indiligent en ne réagissant pas à l'un des courriers de l'expert, " et pour autant que l'on puisse considérer que l'expert ne s'est in fine pas conformé à l'ordonnance de preuves " (cf. consid. IV ba, p. 15 dudit jugement). Comme le relève la cour cantonale dans sa première motivation, le tribunal n'a ainsi pas retenu que l'expert ne s'était pas conformé à cette ordonnance. Plus loin, sous l'angle de la causalité, le tribunal n'a peut-être pas été aussi clair (cf. consid. VI b, p. 24). Néanmoins, étant donné ces considérations, il appartenait aux intéressés, déjà dans leur appel, de soutenir valablement qu'il était établi que l'expert ne s'était pas conformé à cette ordonnance, comme ils le font désormais valoir devant le Tribunal fédéral. Or, la cour cantonale a relevé que les appelants n'avaient soulevé à cet égard aucun grief de constatation inexacte des faits correctement motivé. Dans le présent recours, les intéressés n'allèguent pas, avec références précises à leur appel, avoir valablement soulevé cet argument déjà devant la cour cantonale. Ils ne satisfont ainsi pas au principe de l'épuisement des griefs (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
Par ailleurs, les recourants ne prétendent pas non plus, références à l'appui, s'être prévalus auprès de la cour cantonale du fait qu'ils avaient allégué dans leur demande que l'expertise ne correspondait pas à l'ordonnance de preuves (soit répondre aux questions du courrier du 11 mars 2013), ce que l'intimé n'aurait pas valablement contesté dans sa réponse à la demande. Ici aussi, étant donné les considérations précitées du tribunal, il leur incombait de soulever ce grief déjà devant la cour cantonale. Au demeurant, dès lors que la première motivation de la cour cantonale suffit à sceller le sort de cette partie du litige, il n'y a pas lieu d'examiner ses considérations subséquentes, notamment quant au fait que les appelants n'auraient pas allégué certains éléments. 
 
4.  
Ensuite, les recourants dénoncent une violation de l'art. 398 CO. Ils soutiennent que l'intimé a violé son devoir de diligence en ne réagissant pas aux différents éléments dont il ressortait que l'expert avait perdu de vue sa mission, soit répondre aux questions du courrier du 11 mars 2013. Ils avaient eux-mêmes alerté l'intimé à plusieurs reprises. En outre, l'intimé n'avait pas envoyé à l'expert les photographies de haute qualité immédiatement après leur demande en ce sens du 17 juillet 2014, ce qui aurait pourtant permis d'orienter l'expert au début de son mandat sur une analyse précise de chaque défaut. 
 
4.1. En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence.  
Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_349/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1; 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1). 
Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts précités 4A_349/2022 consid. 4.1.1; 4A_624/2021 consid. 3.1; 4A_445/2021 consid. 4.1).  
 
4.2. Les recourants reprochent à l'intimé de ne pas avoir agi - ou tardivement s'agissant de la remise des photographies - afin d'amener l'expert à se conformer à sa mission telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de preuves. Or, il n'a pas été entré en matière sur les allégations des recourants selon lesquelles l'expert ne se serait pas conformé à cette mission (cf. consid. 3 supra). Il est ainsi superflu d'examiner ces arguments, fondés sur un tel postulat des recourants. Au demeurant, vu ce qui précède, on ne saurait retenir que l'avocat viole dans tous les cas son devoir de diligence en ne traitant pas (immédiatement) une question soulevée par ses clients.  
 
5.  
Les recourants soutiennent encore que l'intimé a résilié le contrat de mandat de manière abrupte, sans préavis, ce qui, au vu des lourdes conséquences pour eux, devait être considéré comme constitutif d'une violation de l'art. 398 CO. L'intimé ne pouvait ignorer que plusieurs avocats étaient déjà intervenus dans le dossier et qu'il ne serait pas facile de trouver un remplaçant à brève échéance. Les recourants affirment que la cour cantonale, pour nier une violation de l'art. 398 CO dans la résiliation abrupte, aurait exposé que le rapport d'expertise avait été rendu plus d'un mois après la résiliation par l'intimé de son mandat (cf. consid. 3.3.7 de l'arrêt attaqué). Ils soutiennent que cette considération apparaît étrangère aux réalités de la vie judiciaire et économique. 
 
5.1. Dans son arrêt, au consid. 3.6, la cour cantonale a relevé que selon les appelants, la résiliation abrupte serait constitutive d'une violation par l'intimé de son devoir de diligence. Elle a expliqué que les faits sur lesquels se fondaient les appelants n'avaient pas été constatés par l'autorité précédente, cela sans qu'ils n'invoquent de grief de constatation inexacte des faits. Ces faits étaient dès lors irrecevables, de même que le grief basé sur ces derniers.  
Au demeurant, les appelants n'en tiraient aucune conséquence financière précise, alors qu'il leur appartenait de motiver ce point. En outre, la cour cantonale a ajouté qu'au vu des considérants précédents et de la teneur du courrier du 14 avril 2015 de l'intimé, tel qu'exposé précédemment (cf. consid. 3.3.7 de l'arrêt attaqué), le grief était vain. 
 
5.2. Il incombait aux recourants de discuter précisément la motivation de la cour cantonale. Or, ils ne s'en prennent pas valablement aux différents arguments qu'elle a développés au consid. 3.6 de son arrêt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur grief.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'examen des différents postes de dommage invoqués par les recourants, de la faute, et du lien de causalité, est superflu. 
Dans leur argumentation, les recourants mentionnent néanmoins une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où la cour cantonale (cf. consid. 3.7 de l'arrêt attaqué) aurait prétendu qu'ils n'avaient fait aucune distinction entre les postes du dommage, alors qu'ils y avaient en réalité procédé. Toutefois, la cour cantonale leur a reproché d'avoir évoqué le dommage qu'ils auraient subi, la causalité et la faute, " ne faisant aucun détail entre les différentes violations alléguées ". Elle n'a donc pas considéré ici qu'ils n'auraient effectué aucune distinction entre les postes du dommage, comme ils le soutiennent. Selon la cour cantonale, le manque de distinction se rapportait aux différentes violations alléguées. Les recourants ne font pas valoir, références précises à l'appui, qu'ils auraient procédé à une telle distinction. 
 
7.  
Sous le titre " les recourants avaient requis la production du dossier et une preuve par expertise ", les intéressés dénoncent deux points. 
 
7.1. En premier lieu, ils expliquent que la cour cantonale leur a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir produit des pièces, alors que le dossier de l'affaire D.________ Sàrl, dont ils avaient requis la production, aurait été détruit.  
Vu ce qui figure au consid. 2.3 supra, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. également consid. 8.2 infra).  
 
7.2. En second lieu, les recourants soutiennent qu'ils avaient offert la preuve par expertise notamment pour les questions relevant de l'effet pouvant être attendu de l'abstention de l'intimé dans le contexte judiciaire. Ils s'en étaient remis à l'appréciation du tribunal, et subsidiairement à l'expertise pour le cas où le tribunal estimerait ne pas pouvoir procéder à l'appréciation. Ils expliquent que le tribunal a renoncé à procéder à l'appréciation. Or, dans une ordonnance de preuves du 15 septembre 2020, le tribunal a refusé de soumettre ces allégués à une expertise, expliquant que les questions de droit qui s'y rapportaient étaient de nature à être tranchées par le tribunal. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir " déjugé ce qu'avait décidé le tribunal " dans cette ordonnance de preuves, puisqu'elle a estimé ne pas pouvoir traiter ces éléments soumis à son appréciation, en considérant qu'ils relevaient du fait. Or, si la position de la cour cantonale avait été juste, l'expertise sur les effets de l'abstention de l'intimé aurait dû être administrée. Les recourants y voient une " violation du droit d'être entendu par contradiction et refus d'apprécier et d'administrer les preuves requises pour le cas du refus d'apprécier ". Ils dénoncent une violation des art. 9 Cst., 29 Cst. et 6 CEDH.  
L'argumentation des recourants se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. De toute manière, une expertise sur l'effet de l'abstention de l'intimé n'était d'aucune utilité, vu ce qui précède (cf. consid. 3 et 4 supra), de sorte que les recourants ne sauraient reprocher quoi que ce soit à la cour cantonale en lien avec une telle expertise. Au demeurant, les quelques lignes formulées par les recourants, difficiles à suivre, ne sont pas propres à démontrer une violation des art. 9 Cst., 29 Cst. et 6 CEDH.  
 
8.  
Enfin, les recourants font valoir que la cour cantonale a traité leur appel avec une opinion préconçue, ce qui était démontré par la façon dont son arrêt était rédigé. Elle avait commencé par qualifier l'appel de " mélodramatique " et employant des termes " excessifs ", sans illustrer cela. Le reproche de ne pas avoir produit certaines pièces était choquant puisque le dossier avait été détruit par la justice vaudoise. Dans ce contexte, les termes de " téméraire " et de " mauvaise foi " utilisés à de multiples reprises ne semblaient pas compatibles avec ce que devrait être l'exercice de la fonction juridictionnelle. L'arrêt montrait par lui-même que les juges cantonaux avaient manqué d'impartialité en abordant la cause. Selon les recourants, cela n'apparaissait pas compatible avec les art. 29 s. Cst. et 6 CEDH. 
 
8.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2).  
 
8.2. Les critiques que formule la cour cantonale quant au fait que plusieurs pièces n'ont pas été produites ne sont pas choquantes. Les recourants se seraient limités à " évoqu[er] dans l'appel " la destruction du dossier de l'affaire D.________ Sàrl (cf. " Bref préambule ", p. 4 de leur recours, sans qu'ils ne fournissent pour autant de références précises à leur appel). On ne saurait quoi qu'il en soit retenir que ce dossier a été entièrement détruit (cf. consid. 2.3 supra). Par ailleurs, si certains termes employés par les juges cantonaux dans leur arrêt peuvent avoir heurté la sensibilité des recourants, on ne discerne objectivement pas de matière à retenir un manque d'impartialité de leur part.  
Dans leur " Bref préambule ", les recourants soulignent encore que les effets de la prévention se manifestent sur l'ensemble de l'arrêt cantonal. En particulier, il critiquerait un défaut de motivation de l'appel pour ne pas traiter correctement les griefs, alors que la motivation aurait été précise et systématique. Ou encore, il refuserait d'examiner des arguments en considérant qu'ils relèvent du fait, alors qu'il s'agirait de raisonnements juridiques. Toutefois, de jurisprudence constante, des décisions (mêmes) viciées, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 3.3). En l'occurrence, ces conditions restrictives ne sont quoi qu'il en soit pas réalisées. 
 
9.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5; art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz