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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_68/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), 
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. 
 
Objet 
désignation du curateur de l'enfant (art. 314a bis CC); assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 6 décembre 2022 (ADM 64 / 2022 + 65 / 2022 + 66 / 2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton du Jura 
(ci-après: APEA) a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de A.A.________ et de C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant B.A.________, ordonné le placement provisoire de celle-ci, institué une curatelle provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et désigné E.________ comme curatrice. 
Le 1er avril 2021, l'APEA a également institué une curatelle au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de l'enfant B.A.________ avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet immédiat. Me D.________, avocate, a été désignée en qualité de curatrice. Par arrêt du 17 juin 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, statuant sur recours de A.A.________ et de C.________, a confirmé l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de l'enfant, annulé la décision de l'APEA du 1er avril 2021 en tant qu'elle portait sur la désignation de Me D.________ en qualité de curatrice et retourné le dossier à l'APEA pour procéder à la désignation d'un nouveau curateur au sens de la disposition précitée. 
 
2.  
Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l'APEA a notamment confirmé la décision du 1er avril 2021 retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.A.________ avec effet rétroactif au 16 mars 2021, confirmé le placement de l'enfant et confirmé la curatelle provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi que la désignation de E.________ comme curatrice. 
Par décision du même jour, l'APEA a désigné Me F.________, avocat à Delémont, en qualité de curateur au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de l'enfant B.A.________. Par arrêt du 6 décembre 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et C.________ contre la décision précitée ainsi que la requête d'assistance judiciaire formée par ceux-ci pour la procédure de deuxième instance. 
 
3.  
Par acte du 27 janvier 2023, A.A.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2022, dont ils concluent en substance à l'annulation en tant qu'il rejette leur requête d'assistance judiciaire et à la réforme en ce sens que l'assistance judiciaire leur soit accordée en deuxième instance. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
4.  
 
4.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). La suspension des délais ne s'applique toutefois pas aux procédures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF). La notion de mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LTF correspond à celle de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.3; arrêts 5A_639/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1; 5A_652/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3; 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L'art. 98 LTF prévoit que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. La règle s'applique à toutes les décisions rendues en procédure de mesures provisionnelles (arrêt 4A_227/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5).  
 
4.2. En l'espèce, la décision dans laquelle le refus d'assistance judiciaire a été prononcé - rendue dans le domaine de la protection de l'enfant et soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 et art. 98 LTF) - porte principalement sur la désignation d'un nouveau curateur de représentation pour l'enfant B.A.________ et fait suite à une décision du 1er avril 2021 instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC, avec pour objet de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure relative à son placement provisoire. Le curateur désigné dans la décision entreprise représente ainsi l'enfant dans le cadre du placement provisoire de celle-ci, prononcé par décisions de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, puis du 9 mai 2022. La décision de désignation est par conséquent rendue dans une procédure concernant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF.  
Dès lors que la suspension des délais ne s'applique pas à un recours formé contre des décisions rendues dans une procédure de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF) et que le point accessoire contesté ici - à savoir le droit à l'assistance judiciaire gratuite - suit le sort de la cause principale (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; 134 V 138 consid. 3; arrêts 5A_997/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1; 2D_1/2007 du 2 avril 2007 consid. 2.2), la suspension des délais ne s'applique pas non plus en l'espèce (arrêts 5A_639/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 5A_652/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3). 
 
4.3. La décision attaquée a été notifiée aux recourants, selon leurs propres indications, le 12 décembre 2022. Le délai de recours de 30 jours a donc expiré le 11 janvier 2023 (art. 100 al. 1 LTF) et le recours, remis à la Poste suisse le 27 janvier 2023, se révèle tardif (art. 48 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté tant en matière civile qu'à titre constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF).  
 
5.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire des recourants ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 600 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à B.A.________, par son curateur de représentation, Me F.________, à Delémont, et à E.________, à Porrentruy. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gudit