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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_31/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 9 novembre 2022 (SK 22 146). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'escroquerie, infraction commise à réitérées reprises entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020 au préjudice de la Ville de U.________ (Département des affaires sociales) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, soit un total de 7'200 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal a également prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
Par jugement du 9 novembre 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a libéré A.________ du chef d'accusation d'escroquerie (éventuellement obtention illicite de prestations de l'aide sociale) pour la période du 4 décembre 2019 au 7 février 2020 et l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise à trois reprises entre le 22 janvier 2018 et le 3 décembre 2019. Elle l'a ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. le jour, soit un total de 6'300 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. Il a également prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Alors qu'il était au bénéfice de l'aide sociale et qu'il savait devoir annoncer tout revenu ou changement relatif à sa situation financière, A.________ a ouvert un compte auprès de la banque B.________ (actif du 7 mai au 12 juillet 2018) et a caché son existence au Service social, dans le but de dissimuler les versements perçus: 340 fr. de D.________ et 6'300 fr. de E.________ (1 re infraction). En outre, du 22 janvier au 16 novembre 2018 (2 e infraction) et le 3 décembre 2019 (3 e infraction), il a également bénéficié de plusieurs versements de la part de tiers (11 versements au total), en particulier de C.________, sur un compte lié à une carte de crédit qu'il utilisait régulièrement, mais qu'il n'avait pas annoncé au Service social.  
Par ces dissimulations, A.________ a obtenu le versement de prestations de l'aide sociale plus élevées que celles dont il aurait bénéficié s'il avait annoncé la réalité de sa situation financière. Le montant dissimulé (pour les trois infractions) s'élève à moins de 15'000 francs. 
 
B.b. A.________, né en 1971, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse en 1992. Il est titulaire d'un permis d'établissement, valable jusqu'en 2025. Il a été marié à plusieurs reprises et vit actuellement une relation de couple avec C.________, sans faire ménage commun avec elle. Il a deux filles majeures et une mineure (née en 2007), toutes issues de précédentes unions, ainsi que deux petits-fils. Le reste de sa famille vit en Algérie et A.________ lui rend régulièrement visite. Après avoir été actif comme agent de sécurité, il est désormais monteur en échafaudages depuis le mois de juin 2021. Il bénéficie toutefois actuellement d'indemnités de l'assurance-chômage, A.________ ayant précisé que son statut d'intérimaire faisait qu'il n'était pas employé en hiver (invoquant un "chômage technique"). Il a été au bénéfice de l'aide sociale durant plusieurs périodes au fil des ans, et tout particulièrement entre le 6 septembre 2005 et le 31 août 2009, soit durant quelques 4 ans. La dette sociale le concernant s'élève à plus de 163'000 fr., ce montant ne comprenant pas les contributions d'entretien versées à ses deux filles (devenues majeures depuis lors), prises en charge par les services sociaux compétents (pour un montant global de plus de 121'000 fr.) et qui ont eu notamment pour conséquence sa condamnation de 2014 (cf. infra Faits let. B.c). Son extrait du registre des poursuites fait état de plus de 211'000 fr. d'actes de défaut de biens, dont plus de 39'000 fr. survenus entre le 3 mai 2018 et le 8 juillet 2022 au préjudice des services d'imposition et des services sociaux (concernant notamment l'avance des contributions d'entretien dues par A.________ à ses filles devenues depuis lors majeures).  
 
B.c. Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une condamnation à 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, prononcée en 2014 pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement du 9 novembre 2022 en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il est constaté que le recourant ne revient pas sur les différentes infractions d'escroquerie pour lesquelles il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre. 
 
2. Le recourant ne conteste pas non plus que sa condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l'aide sociale entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, son renvoi étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
2.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2).  
 
2.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_745/2022 du 22 février 2023consid 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4). 
 
2.2.3. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.4.2 et les références citées). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées).  
 
2.2.4. Après avoir rappelé les faits, la cour cantonale a considéré que l'expulsion placerait le recourant dans une situation personnelle grave, celle-ci étant toutefois limitée aux contacts avec sa fille mineure, qui seraient restreints par l'éloignement géographique. Pour le reste, sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, l'autorité cantonale a retenu que l'intégration du recourant était très limitée, en particulier au vu des dettes importantes accumulées, de sa précédente condamnation et de son intégration professionnelle très partielle.  
 
2.3. En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il ressort du jugement entrepris que le recourant vit en Suisse depuis une trentaine d'années et a été régulièrement actif professionnellement, de sorte qu'il dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse. Son intégration dans ce pays n'est toutefois pas exemplaire, ayant bénéficié à plusieurs reprises de l'aide sociale, notamment pour une période allant jusqu'à 4 ans, et ayant ainsi accumulé une dette sociale conséquente (plus de 163'000 fr.). Le recourant fait aussi l'objet de divers actes de défaut de biens pour un montant de plus de 211'000 francs. Il n'apparaît au surplus pas qu'il puisse justifier de liens sociaux spécialement intenses avec la Suisse. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
S'agissant de l'atteinte à sa vie familiale, le recourant a trois filles (deux majeures et une mineure) et deux petits-fils en Suisse. Il entretient actuellement une relation de couple avec C.________, sans faire ménage commun avec elle. Selon l'état de fait cantonal, qui lie par conséquent le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas la garde de sa fille mineure, ni vit en ménage commun avec elle. Cependant il prend en charge régulièrement cette dernière. 
Compte tenu du lien avec sa fille mineure, le recourant peut en principe se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale, de sorte que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Quoi qu'il en soit, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, comme cela ressort de ce qui suit. 
 
2.4. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
2.5. Dans le cadre de la pesée des intérêts, la cour cantonale a relevé que le recourant pourrait aisément se réintégrer dans son pays d'origine, où se trouvent encore plusieurs membres de sa famille et où il voyage régulièrement comme en témoigne son passeport. Si le bien juridiquement protégé atteint est le patrimoine (et non un bien juridiquement protégé plus important), l'autorité précédente a souligné que le recourant avait porté préjudice à la collectivité publique, abusant, à plusieurs reprises, du droit à l'aide sociale dont il bénéficiait dans un but purement égoïste (améliorer son train de vie). Le montant total des délits n'était pas particulièrement élevé (moins de 15'000 fr.). Toutefois, le recourant avait montré une certaine persévérance dans ses agissements délictueux (qui s'étalaient sur près de 2 ans, même si un seul acte avait été commis en 2019), ainsi qu'une énergie criminelle non négligeable. Il n'avait montré aucune prise de conscience par la suite. En effet, les regrets exprimés avaient bien plus trait aux conséquences auxquelles il devait faire face qu'aux faits eux-mêmes. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que le recourant avait déjà fait assumer à la collectivité publique ses responsabilités, puisque, durant de nombreuses années, il n'avait pas payé de manière fautive les contributions d'entretien pour ses filles depuis lors majeures (pour un montant global de plus de 120'000 fr.). Cet antécédent ne l'avait toutefois pas dissuadé de commettre les faits à la base de la présente procédure. Concernant les contacts avec sa fille mineure, la cour cantonale a constaté que celle-ci serait très prochainement âgée de 16 ans et pourrait le cas échéant rendre visite à son père dans son pays d'origine, ainsi que maintenir des liens avec lui par le biais des moyens de télécommunication modernes. La cour cantonale a également considéré que le fait que le recourant était grand-père et que ses petits-enfants vivaient en Suisse n'avait qu'un poids très limité dans la pesée des intérêts en présence. Dès lors, la cour cantonale a estimé que les intérêts publics au renvoi du recourant l'emportaient sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse et a prononcé son expulsion obligatoire.  
 
2.6. L'argumentation de la cour cantonale doit être suivie.  
Certes, il est vrai, comme le souligne le recourant, que le montant total des infractions d'escroquerie n'est pas particulièrement élevé (moins de 15'000 fr.), que le recourant n'a porté atteinte qu'à des intérêts pécuniaires, et que la cour cantonale a qualifié sa faute de légère (concernant l'ouverture du compte B.________ et les dissimulations des montants perçus en 2018), respectivement de très légère (en lien avec la dissimulation du versement perçu en 2019). Il n'en demeure pas moins que l'intérêt public à l'expulsion du recourant est important. En effet, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, ce dernier a porté préjudice à la collectivité publique, abusant, à plusieurs reprises et avec une certaine persévérance, du droit à l'aide sociale dont il bénéficiait afin d'améliorer son train de vie. Les agissements pour lesquels le recourant a été condamné font par ailleurs suite à une autre condamnation en 2014, par laquelle, comme souligné par la cour cantonale, le recourant avait déjà fait assumer à la collectivité publique ses responsabilités ne payant pas, durant des nombreuses années et de manière fautive, les contributions d'entretien dues pour ses filles aujourd'hui majeures, lesquelles avaient été prises en charge par les services sociaux pour un montant global de plus de 121'000 fr. (cf. s upra Faits let. B.b). Cet antécédent - démontrant une tendance marquée du recourant à chercher à se soustraire à ses obligations financières - ne l'a toutefois pas dissuadé de commettre les faits à la base de la présente procédure, ce qui dénote un certain mépris de l'ordre juridique suisse et laisse craindre que, loin d'amender son comportement avec les années passées en Suisse, le recourant se permet davantage d'enfreindre les lois de son pays d'accueil à mesure que passe le temps. Le fait qu'il ait remboursé une bonne partie des montants perçus indûment (plus de 7'500 fr. au 4 novembre 2022) ou que la cour cantonale ait octroyé le sursis à l'exécution de la peine (en considérant son pronostic de récidive comme non défavorable) n'y change rien. Pour le reste, le recourant ne conteste pas son absence de prise de conscience des faits qui lui sont reprochés. Enfin, comme déjà mentionné, il est à rappeler que le recourant a émargé à maintes reprises à l'aide sociale, en particulier sur une période de quelques 4 ans entre 2005 et 2009, sa dette sociale s'élevant à plus de 163'000 francs. A cet égard, on peut relever qu'une telle dette sociale pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. arrêts 2C_769/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.6; 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1).  
Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, on peut relever la longue durée de son séjour dans ce pays (quelques 30 ans) ainsi que le fait que ses enfants (et petits-enfants), notamment sa fille mineure, y vivent. Cependant, le recourant ne fait pas ménage commun avec cette dernière ni dispose de la garde sur celle-ci - étant précisé qu'il n'est plus avec la mère -, se bornant à la prendre en charge régulièrement. Comme l'a signalé l'autorité précédente, des contacts resteront possibles entre le recourant et sa fille mineure, ainsi que le reste de sa famille demeurant en Suisse, par le biais de moyens de télécommunication modernes et rien n'empêchera ceux-ci de lui rendre visite en Algérie, sa fille mineure pouvant même s'y rendre seule compte tenu du fait qu'elle sera très prochainement âgée de 16 ans. Rappelons que la mesure d'expulsion est de durée limitée. Dans cette mesure, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé. 
S'agissant des perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine, celles-ci ne seront pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. Le recourant a en effet grandi en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 21 ans seulement. Dès lors, on peut supposer qu'il parle la langue du pays, quand bien même le jugement cantonal ne contient aucune constatation de fait à cet égard. Le recourant conserve également en Algérie une grande partie de sa famille. 
À ce sujet, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il se rendait régulièrement en Algérie pour visiter sa famille et qu'il voyageait régulièrement dans ce pays. Cependant, le recourant reconnaît être retourné dans son pays d'origine "huit fois" entre 2015 et 2019, dont trois fois en 2019 pour visiter ses parents malades. On peut donc supposer que le recourant a des contacts réguliers avec sa famille. Ces éléments devraient faciliter la réintégration du recourant dans le pays qu'il a quitté à l'âge adulte et dans lequel vivent des membres de sa famille proche. En se prévalant du fait qu'il n'aurait pas d'attaches particulières avec l'Algérie et pas ou très peu de contacts avec sa famille d'origine, le recourant procède de manière appellatoire. On ne voit pour le reste pas ce qui empêcherait le recourant de s'insérer économiquement dans ce pays, étant précisé qu'il ne peut de toute manière pas revendiquer en Suisse une expérience ou une carrière professionnelle particulière. 
Enfin, le recourant ne discute pas le fait que son intégration en Suisse soit très limitée, que ce soit au niveau social, économique ou professionnel, et ce malgré sa présence dans ce pays depuis une trentaine d'années. 
 
2.7. En définitive, compte tenu des infractions commises au préjudice de la collectivité publique, de l'intégration très limitée du recourant en Suisse, de son antécédent et de son absence de prise de conscience, ainsi que des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine - où il est né, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où vit une partie de sa famille proche - la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa fille mineure, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée et qu'elle n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts réguliers avec elle par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire par des visites occasionnelles de cette dernière en Algérie.  
L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de 5 ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
2.8. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.  
 
3.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti