Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_38/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Abus de confiance; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 octobre 2022 
(P/18345/2009 AARP/327/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. 
Par arrêt du 1er décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 21 juin 2013, qui a été confirmé. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 14 mars 2016 (6B_61/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 1er décembre 2014, qui a été annulé. 
En substance, le Tribunal fédéral a jugé que l'établissement des faits opéré par la cour cantonale était empreint d'arbitraire, en tant que les déclarations du recourant en particulier, quant à l'usage fait des sommes litigieuses, avaient été écartées au profit de celles non documentées et contradictoires de B.________. Dans ce contexte, la condamnation du recourant violait la présomption d'innocence. La cause devait être renvoyée à la cour cantonale pour que les faits soient établis de manière complète et qu'une nouvelle décision soit rendue. 
 
C.  
A cette suite, par arrêt du 7 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a annulé le jugement du 21 juin 2013 et a renvoyé la cause au ministère public afin qu'il procède à une nouvelle instruction. 
Le 2 octobre 2020, le ministère public a établi un acte d'accusation, se substituant à celui initialement rendu. 
 
D.  
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, celui-ci étant au surplus acquitté, en lien avec les chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance et tentative portant sur ces deux infractions. A.________ a été condamné à une peine privative de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. 
 
E.  
Statuant par arrêt du 19 octobre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 11 janvier 2022. Celui-ci a été réformé en tant qu'il portait sur l'indemnisation de A.________ à titre de l'art. 429 CPP et confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
E.a.  
 
E.a.a. Fondée en 1999 sous la forme d'une société à responsabilité limitée, avant de devenir une société anonyme en 2001, C.________ SA (ci-après: C.________), désormais radiée du Registre du commerce, avait pour but le "montage d'installations techniques liées au bâtiment (chauffage et climatisation) ". La société avait son siège à U.________ (GE).  
Actionnaire majoritaire de la société, dont il était également l'un des fondateurs, B.________ en est devenu l'administrateur unique depuis le 12 mars 2007, disposant de la signature individuelle. 
Le chiffre d'affaires de C.________ s'est élevé à 12'022'692 fr. 60 en 2006, à 14'856'411 fr. 70 en 2007 et à 15'275'743 fr. 70 en 2008. 
 
E.a.b. A.________ a été engagé par C.________, en qualité de responsable administratif et financier, poste qu'il a occupé du 1er novembre 2006 au 30 juin 2009, pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., payé 13 fois l'an, ainsi qu'une prime annuelle de 10'000 fr., en fonction de ses réalisations et des résultats annuels de la société.  
Selon son contrat de travail, il était notamment en charge de la gestion de la comptabilité financière et analytique, du personnel (salaires, charges sociales, administration) et de la trésorerie. 
 
E.a.c. La faillite de la société a été prononcée le 8 juillet 2010.  
 
 
E.b.  
 
E.b.a. La société D.________ SA (ci-après: D.________), désormais radiée du Registre du commerce, avait notamment pour but "le nettoyage de conduites techniques du bâtiment". Elle avait également son siège à U.________ (GE).  
Alors que B.________ était l'actionnaire unique de la société, A.________ en a été pour sa part l'administrateur unique du 18 décembre 2006 au 23 octobre 2009. 
D.________ a mis à disposition de A.________ un appartement, sis à V.________ (VD), pour lequel elle s'était acquittée, dès le 3 janvier 2007, d'un loyer mensuel de 2'405 fr., charges comprises. 
La faillite de la société a été prononcée le 4 avril 2011. 
 
E.b.b. D.________ mettait régulièrement des employés à disposition de C.________ et lui adressait des factures à cet égard.  
L'objectif poursuivi par C.________ était de payer des charges sociales réduites, D.________ étant soumise à une convention collective de travail différente de celle applicable aux monteurs en chauffage. 
 
E.c. Entre 2007 et 2009, A.________ a procédé à de nombreux virements du compte bancaire de C.________ vers celui de D.________, sans l'accord de B.________, puis a effectué, depuis mars 2007 et jusqu'en septembre 2009, de nombreux prélèvements en espèces sur le compte de D.________, pour des montants allant de 800 fr. à 40'000 fr., conservant et utilisant les montants en cause, par 1'706'000 fr. au total, à des fins personnelles.  
 
F.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 octobre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente, sous la forme d'une peine pécuniaire avec sursis. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A juste titre, le recourant ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur la portée de ce principe, qui découle du droit fédéral non écrit: cf. parmi d'autres, arrêt 6B_1329/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 et les références citées). 
En effet, à teneur des considérants de l'arrêt 6B_61/2015 du 14 mars 2016, précédemment rendu dans la présente cause, la cour cantonale n'était en l'occurrence pas liée par l'état de fait déduit de son premier arrêt, le Tribunal fédéral lui ayant alors renvoyé la cause pour qu'elle complète cet état de fait, après la mise en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en lien avec le sort réservé par le recourant aux sommes qu'il avait prétendument détournées et avec l'existence éventuelle d'une comptabilité parallèle concernant des employés des sociétés C.________ et D.________, qui auraient exercé leurs activités au noir (cf. en particulier arrêt 6B_61/2015 précité consid. 4.3.3). 
Cela étant relevé, rien n'excluait qu'ensuite de ce complément d'instruction, la cour cantonale parvînt une nouvelle fois à la conclusion que le recourant devait être reconnu coupable d'abus de confiance en raison des actes commis au préjudice des sociétés précitées. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Outre d'avoir violé l'art. 138 CP, il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234). 
 
2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
 
2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3). 
 
2.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'entre mai 2007 et juin 2009, alors que le recourant était le responsable des paiements pour les sociétés en cause, il avait procédé de son propre fait, sans l'accord de B.________, alors administrateur unique de C.________ et actionnaire unique de D.________, à de multiples transferts de sommes d'argent depuis le compte bancaire de C.________ vers celui de D.________. Il avait ensuite opéré des retraits en espèces depuis ce dernier compte, utilisant l'argent ainsi obtenu, pour une majeure partie, à des fins personnelles, notamment pour jouer au casino, et non, comme il le soutenait, pour rémunérer, sur instruction de B.________, des employés non déclarés.  
En agissant de la sorte, le recourant s'était approprié un montant de 1'706'000 fr. à tout le moins, correspondant à la somme totale des prélèvements opérés, entre mars 2007 et septembre 2009, soit 1'856'000 fr., déduits d'un montant de 150'000 fr. (30 x 5'000 fr.), susceptible d'être justifié par le paiement de notes de frais émises par B.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 et 2.4 p. 29 ss). 
 
2.4. Le recourant conteste ce raisonnement, faisant grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses explications étayées selon lesquelles il avait effectué les transferts en accord avec B.________, lequel bénéficiait d'une signature collective sur les comptes bancaires de C.________, avant de procéder, à la demande de ce même B.________, aux prélèvements sur le compte de D.________. Il prétend à cet égard lui avoir remis en mains propres la totalité des montants prélevés, précisément dans le but de payer, à des employés des sociétés, des salaires ou compléments de salaires non déclarés.  
 
2.4.1. En particulier, si le recourant ne conteste pas avoir bénéficié de la signature individuelle sur le compte de D.________, dont il était l'administrateur, et ainsi avoir été en mesure d'effectuer de manière autonome toute opération pour cette société, il nie en revanche, dans une première partie de ses développements, avoir disposé des pouvoirs lui permettant d'effectuer seul des transactions depuis les comptes bancaires de C.________, alors que les documents bancaires faisaient état d'une signature collective à deux, dont il disposait avec B.________. L'argumentation et les conclusions de la cour cantonale à cet égard seraient empreintes d'arbitraire, dès lors qu'elles ne consacreraient selon lui que des hypothèses. Il en va de même, selon le recourant, des constatations cantonales selon lesquelles B.________ ignorait, d'une manière générale, la situation financière des sociétés.  
 
2.4.1.1. La cour cantonale a pris en considération que B.________ avait allégué avec constance avoir délégué au recourant l'ensemble des pouvoirs financiers sur les sociétés, lui ayant confié ses codes d'accès pour effectuer les paiements de C.________. Cette hypothèse était appuyée par le contrat de travail du recourant, engagé comme responsable administratif et financier, et dont le cahier des charges prévoyait notamment qu'il devait s'occuper de la gestion de la comptabilité, du personnel, de la trésorerie et de la coordination financière.  
Cette même hypothèse était en outre largement confirmée par les témoins entendus en cours de procédure. Le témoin E.________, technicien chauffeur au sein de C.________ de mai 2007 à juillet 2010, avait affirmé que le recourant se chargeait de tous les paiements pour C.________ et avait précisé l'avoir vu à plusieurs reprises effectuer des paiements par e-banking depuis le compte de cette société, à l'aide de deux boîtiers électroniques, conservés sur lui ou dans un tiroir fermé. La témoin F.________, secrétaire pour C.________ de juin 2009 à juillet 2010, avait indiqué avoir été formée par le recourant à effectuer les paiements de cette société et avait précisé que celui-ci détenait les codes d'accès sur les comptes de la société, étant l'unique responsable des paiements qu'il effectuait par e-banking, sans que personne les contrôle. Selon l'attestation déposée, F.________ avait constaté que le recourant disposait de ses propres accès bancaires (préparation des paiements) mais aussi ceux de B.________ (validation des paiements), le recourant procédant aux deux opérations simultanément pour effectuer un paiement. Les témoins G.________, mandaté par C.________ entre avril 2009 et juin 2010 pour y procéder à un audit, ainsi que H.________, mandaté en 2008 par B.________ en vue de l'acquisition éventuelle de nouvelles sociétés, avaient tous deux indiqué que le recourant était en charge de tous les paiements pour C.________ et disposait des codes d'accès à cet effet. E.________ et G.________ avaient encore précisé que B.________ n'était pas en mesure de procéder lui-même aux paiements par internet, n'en ayant pas les capacités. Selon G.________, B.________ avait d'ailleurs dû, après le départ du recourant, s'entourer de ses techniciens pour gérer les paiements (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.1 p. 30).  
 
2.4.1.2. En tant que, par ses développements, le recourant fait valoir que les témoignages n'emportent aucune force probante, dès lors qu'ils n'étayeraient en rien qui décidait véritablement des paiements, il ne fait en réalité que proposer sa propre appréciation des déclarations recueillies, sans parvenir à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, qui pouvait valablement retenir que ces témoignages étaient propres à établir que le recourant était en mesure de procéder à effectuer des virements depuis les comptes de C.________, sans que l'intervention de B.________ fût requise. Compte tenu du nombre de témoignages concordants, on ne voit du reste pas en quoi il serait décisif que le témoin E.________ était le neveu de B.________, ce témoin ayant d'ailleurs précisé qu'ils étaient "en froid" et n'avaient plus de contacts (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. j.c p. 21).  
De surcroît, le recourant ne conteste pas avoir reconnu, en cours de procédure, qu'à tout le moins pendant ses périodes de vacances, B.________ lui remettait ses codes d'accès aux comptes. Il ne revient pas non plus sur le fait que plusieurs employés, certes non entendus en cours de procédure, avaient attesté par écrit que B.________ lui avait donné par écrit tous ses codes d'accès bancaires, en particulier son SecureID (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.1 p. 30 s.).  
 
2.4.1.3. Aussi, comme l'a relevé la cour cantonale sans arbitraire, il apparaissait que B.________ n'avait pas, d'une manière générale, une connaissance approfondie de la situation financière des sociétés.  
En particulier, il n'était en soi pas surprenant que B.________ avait pu ignorer que des prélèvements étaient effectués chaque mois sur le compte bancaire de D.________, dès lors que le recourant bénéficiait de la signature individuelle sur ce compte et prenait directement connaissance de la correspondance bancaire. Le témoin I.________, mandaté par C.________ en qualité de réviseur pour les deux années précédant sa faillite, ainsi que par D.________ pour refaire sa comptabilité pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009, avait ainsi déclaré ne pas avoir eu accès, dans un premier temps, aux comptes de D.________, alors que G.________ avait pour sa part indiqué que D.________ ne clôturait pas sa comptabilité annuellement et n'avait jamais été révisée. En ce qui concerne C.________, B.________ avait reconnu avoir su que certains montants étaient versés à D.________, notamment dans le but de payer les salaires des employés, précisant néanmoins qu'il ignorait le nombre et le montant exact des versements effectués (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 33). 
 
2.4.1.4. Certes, il ressortait des déclarations concordantes du recourant et de B.________ qu'ils discutaient de la situation financière des deux sociétés lors de séances régulières - au cours desquelles les chiffres étaient notamment évoqués -, et que le recourant soumettait les factures à B.________, qui avait reconnu qu'il "regardait" les comptes de C.________. Certes également, il pouvait paraître étonnant que B.________ n'avait pas été alarmé par les multiples transferts sur le compte de D.________, ce d'autant plus que C.________ rencontrait des difficultés, alors que les salaires des employés de D.________ étaient déjà payés par C.________.  
Il paraissait toutefois vraisemblable que B.________ ne s'était pas rendu compte de la situation. En particulier, il devait être compris, à travers plusieurs témoignages dont le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation, que B.________ n'examinait pas de manière approfondie les chiffres, transferts et comptes bancaires de C.________. Si la témoin J.________ était certes la fille de B.________, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait travaillé pendant 7 ans pour C.________, s'étant notamment occupée de la réception et de la facturation, de sorte que, sans pour autant verser dans l'arbitraire, il pouvait être tenu compte, de ses déclarations selon lesquelles son père savait que des factures de D.________ étaient payées depuis les comptes de C.________, mais qu'il ne contrôlait cependant pas les montants versés. Selon son attestation produite au dossier, le recourant s'était en outre imposé comme dirigeant et avait géré et distribué le travail de telle manière qu'il était le seul à avoir une vision complète sur les comptes des sociétés. E.________ avait affirmé pour sa part avoir assisté à des séances au cours desquelles le recourant s'était montré rassurant au sujet de la situation financière de C.________. Enfin, alors que B.________ avait indiqué qu'il ne s'occupait pas des transactions entre C.________ et D.________ pour le paiement des salaires, le recourant avait lui-même précisé, s'agissant de ces paiements, qu'il était possible que B.________ n'eût pas prêté attention à ce qu'il signait. Il ressortait également des déclarations de B.________, confirmées par plusieurs témoins, que celui-ci faisait entièrement confiance au recourant dans le cadre de ses activités, G.________ ayant d'ailleurs précisé que, selon lui, cette confiance était excessive. 
La cour cantonale a ensuite relevé que la comptabilité de C.________ pour les années 2008 et 2009 n'avait pas été effectuée par le recourant, malgré les demandes pressantes de B.________, H.________ et I.________ en ce sens, si bien qu'en juin 2009, le recourant avait été menacé d'un dépôt de plainte contre lui. La comptabilité pour l'année 2008 avait finalement été remise à I.________ à la fin du contrat de travail du recourant seulement, soit à la fin juin 2009, et n'avait pas été immédiatement exploitable puisque le témoin avait dû les reprendre intégralement et procéder à des recherches avec l'aide des secrétaires, dès lors que le recourant ne lui avait pas fourni tous les documents utiles. Ainsi, comme la cour cantonale pouvait valablement le retenir, il ne paraissait guère surprenant, dans ce contexte, que B.________ n'était pas parfaitement au fait de la situation financière, des comptes, factures et autres transferts de C.________. 
Il fallait encore prendre en considération le caractère nombreux des transactions opérées depuis les comptes K.________ et L.________ de C.________. Si les transactions vers le compte de D.________, portant sur des montants ronds et importants, aurait certes pu interpeller B.________, il ressortait cependant de l'analyse de la comptabilité de C.________ que les échanges de ce type entre ses propres comptes bancaires étaient fréquents. Ainsi, les comptes K.________ et L.________ de la société se transféraient, chaque mois et à de nombreuses reprises, des montants ronds d'une valeur bien supérieure à ceux versés sur le compte de D.________. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'était ainsi pas invraisemblable que B.________ n'avait pas été alerté par des transferts du même type pour D.________. 
Enfin, s'il n'était pas contesté que B.________ savait que C.________ rencontrait des difficultés financières, il apparaissait cependant tout à fait crédible, au vu des circonstances relevées ci-avant, qu'il ne se fût pas rendu compte immédiatement de la source de ces difficultés. E.________, F.________ et G.________ avaient ainsi unanimement déclaré que les transferts de C.________ vers D.________ et les retraits sur le compte de cette dernière avaient été découverts après le départ du recourant. La cour cantonale pouvait à cet égard justement relever qu'il était difficile à comprendre quel aurait été l'intérêt, pour B.________, de faire appel à G.________ et à H.________ dans le but d'effectuer un audit et, plus généralement, de mettre de l'ordre dans les sociétés, s'il avait été au courant de l'origine de ses problèmes financiers (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 
 
2.4.1.5. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit des dénégations du recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en tenant pour établi que, B.________ n'avait pas connaissance de la situation financière précise des sociétés et faisait à cet égard largement confiance au recourant.  
En tant que le raisonnement de la cour cantonale repose désormais sur un examen détaillé des déclarations des principaux protagonistes, des témoignages recueillis ainsi que des documents bancaires et comptables au dossier, il n'est pas décisif que, dans l'arrêt 6B_61/2015 du 14 mars 2016, le Tribunal fédéral avait jugé que, sur la base des considérants contenus dans le premier arrêt cantonal du 1er décembre 2014, il était arbitraire d'accorder du crédit aux déclarations de B.________ (cf. arrêt 6B_61/2015 précité consid. 4.3.1). 
 
2.4.2. Le recourant, qui conteste toute utilisation des fonds prélevés à des fins personnelles, reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération que des employés des sociétés avaient intégralement été payés au noir, ce qui était propre, soit à accréditer sa version des faits selon laquelle l'argent retiré avait servi à rémunérer ces employés non déclarés, que B.________ avait engagés, soit, à tout le moins, à porter un doute insurmontable sur sa culpabilité.  
 
2.4.2.1. La cour cantonale a retenu en l'occurrence, également sur la base d'un faisceau d'indices concordants, que seuls des compléments de salaire non déclarés avaient été versés à une partie des employés des sociétés entre 2007 et 2009, et non des salaires entiers, comme le prétendait le recourant.  
B.________ avait été constant sur ce point tout au long de ses auditions. Il n'était en soi pas déterminant que, dans le cadre du complément d'instruction effectué par le ministère public, il avait évoqué des heures supplémentaires non déclarées, et non plus des compléments de salaire, dès lors qu'il pouvait être compris qu'il s'agissait d'une part de rémunération supplémentaire au salaire de base, la notion d'heure supplémentaire pouvant au demeurant être incluse dans celle de complément de salaire. 
Le recourant avait quant à lui varié dans ses explications à ce sujet. Il avait d'abord indiqué que des employés avaient été engagés sans avoir été déclarés, avant de revenir sur ses déclarations lors du complément d'instruction, en précisant que seules des parts de salaires avaient été payées au noir, puis d'indiquer finalement qu'il ignorait si certains employés n'avaient absolument pas été déclarés. Il n'était en outre pas crédible lorsqu'il affirmait avoir lui-même perçu une partie de sa rémunération de manière non déclarée, avançant, au gré de ses auditions, avoir touché ainsi annuellement un montant de 10'000 fr., puis de 20'000 à 30'000 francs. L'explication du recourant, selon laquelle une grande majorité des travailleurs temporaires n'avait jamais été déclarée, avait par ailleurs été démentie par la témoin M.________, en charge des démarches en matière d'AVS et de LPP. Celle-ci avait effectivement expliqué que le personnel engagé sur une courte période, de même que les étudiants engagés durant l'été étaient déclarés et bénéficiaient de ce fait de fiches de salaires, leurs charges sociales étant payées. 
Les jeunes sportifs prétendument non déclarés, à savoir les membres de l'équipe de rugby "N.________", dont B.________ avait été l'entraîneur, n'avaient pas pu être retrouvés lors du complément d'instruction. Cela étant, l'allégation du recourant relative à leur rémunération, qui aurait selon lui été rendue possible grâce aux retraits effectués sur le compte de D.________, se heurtait à des éléments objectifs au dossier. Il a en effet été constaté que les prélèvements totaux opérés sur le compte de cette société durant les mois d'été 2007 à 2009 n'avaient pas augmenté par rapport aux autres mois de l'année. Cela aurait dû pourtant être le cas, si, à suivre le recourant, ces prélèvements avaient servi à rémunérer des étudiants non déclarés, en plus d'autres employés, pendant les vacances d'été. 
Enfin, les auditions, lors du complément d'instruction, de six anciens employés des sociétés avaient permis de déterminer qu'ils avaient à tout le moins perçu une partie de leur salaire de manière déclarée, ceux-ci ayant remis aux enquêteurs des extraits bancaires et des fiches de salaire tendant à le confirmer (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 31 s.). 
 
2.4.2.2. Face à ce pan du raisonnement, le recourant se borne principalement à opposer les témoignages de G.________ et E.________, lesquels ne font toutefois état que de rumeurs ou de ouï-dires quant à l'existence d'employés qui auraient été engagés au noir. De même, en tant que le recourant tente de mettre en évidence des contradictions dans les déclarations de B.________, il n'apparaît pas que celles-ci portaient précisément sur l'engagement de travailleurs au noir par l'une ou l'autre des sociétés, ni sur le paiement des salaires dus au moyen de prélèvements opérés sur le compte de D.________.  
Aussi, alors que B.________ avait reconnu que des compléments de salaire non déclarés avaient été versés à certains employés, il avait cependant précisé que ces montants avaient été prélevés sur le compte K.________ de C.________, en espèces et au moyen de chèques, et non sur celui de D.________. Or, aux yeux de la cour cantonale, cette explication était sensée, dans la mesure où les salaires des employés prêtés à C.________ par D.________ avaient été payés dans les faits par C.________, et non par D.________. L'analyse des comptes de C.________ avait par ailleurs permis de mettre en lumière plusieurs retraits en espèces sur le compte K.________ entre 2007 et fin 2008, pour un montant total de près de 100'000 fr., et de nombreux chèques au débit du compte L.________, ce qui tendait à crédibiliser cette explication (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 36). 
 
2.4.2.3. Certes, il avait par ailleurs été établi, par les déclarations concordantes du recourant et de B.________, que C.________ avait fait l'objet d'un contrôle fiscal, que le recourant situait à mars 2007, tout comme il était établi que cette société avait conclu un accord, à une certaine période, avec la société O.________ SA, dans le but de dégager des liquidités pour le paiement de compléments de salaires non déclarés. Il pouvait être compris des déclarations recueillies qu'il s'agissait alors pour O.________ SA, de facturer des montants fictifs à C.________, pour un total d'environ 100'000 fr., montants qui étaient ensuite remboursés en espèces, afin de permettre de renflouer le compte actionnaire de B.________, depuis lequel étaient payés les compléments de salaires non déclarés.  
A cet égard, le recourant avait allégué que le système de fausses factures avec O.________ SA avait été abandonné après le contrôle fiscal, au profit de versements opérés sur le compte de D.________, ceci afin de continuer à verser des parts de salaires non déclarées aux employés, l'objectif étant de "retravailler" avec O.________ SA, après la fin du contrôle fiscal, et de recommencer à établir des factures qui auraient été antidatées pour remettre l'argent dans les caisses de C.________. 
Il n'y a rien d'arbitraire à considérer que de telles explications manquaient de crédibilité. Ainsi, les montants évoqués par les protagonistes, à titre de facturation par O.________ SA, étaient d'environ 100'000 fr. au total pour deux années complètes, soit donc des montants bien plus faibles que ceux ensuite retirés sur le compte de D.________. Le recourant et B.________ avaient au demeurant relevé que le contrôle fiscal s'était tenu au début 2007. Depuis lors, C.________ aurait donc pu "retravailler" rapidement avec O.________ SA, le recourant n'ayant pas fait état, à ce sujet, de raisons particulières de continuer, jusqu'en 2009, à passer par le compte de D.________ pour le paiement de prétendus salaires non déclarés, plutôt que par O.________ SA (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.2 p. 37 s.). 
 
2.4.2.4. D'autres indices tendaient également à exclure que les retraits opérés par le recourant sur le compte de D.________ avaient été consacrés au paiement de salaires par hypothèse non déclarés.  
A cet égard non plus, le recourant ne présente pas de motivation propre à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, ses développements à ce propos reflétant une démarche appellatoire. En particulier, il pouvait être pris en considération que les prélèvements réalisés sur le compte de D.________ entre mars 2007 et septembre 2009, portaient sur des sommes rondes, ce qui paraissait déjà surprenant, s'il s'agissait de payer en liquide des compléments de salaire. Les montants retirés avaient en outre largement varié selon les prélèvements (800 fr. à 40'000 fr.), mais aussi de mois en mois, ce qui tendait à décrédibiliser la version présentée par le recourant. A suivre son hypothèse du paiement régulier de salaires "au noir", le total des retraits aurait dû être approximativement le même de mois en mois. Or, ceux-ci avaient parfois varié du simple au double au gré des mois. Ainsi, les prélèvements avaient totalisé 63'500 fr., 46'300 fr. et 59'000 fr. en février, mars et avril 2008, puis 104'000 fr. et 95'000 fr. en mai et juin 2008, avant de redescendre à 46'000 fr. et 53'000 fr. les mois suivants. De même, en 2009, ceux-là s'étaient élevés à 156'000 fr. en janvier, puis 51'600 fr. et 57'200 fr. en février et mars, avant de culminer à 109'000 fr. en avril. 
La fréquence et la date des retraits étaient également de nature à interpeller. Il était difficile de comprendre pourquoi B.________ aurait sollicité le retrait de plusieurs "petits montants" en espèces (par exemple neuf retraits en juin 2008 pour un total de 95'000 fr.) s'il s'agissait de payer des salaires non déclarés, celui-ci ayant tout intérêt à procéder à un seul prélèvement mensuel sur le compte, qu'il aurait ensuite pu répartir entre ses employés, dont il devait connaître à l'avance le montant du salaire à payer. Cette manière de procéder était étonnante d'autant plus que les retraits étaient parfois effectués à quelques jours d'intervalle seulement (par exemple les 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 23 et 25 juin 2008) et à des dates ne correspondant pas toujours aux périodes usuelles de versement des salaires, soit au début ou à la fin d'un mois. 
L'absence de quittance signée par B.________ constituait un indice supplémentaire en défaveur de la version du recourant. Il paraissait en effet difficilement concevable que le recourant, comptable aguerri, n'eût jamais songé à demander quittance à son employeur des sommes prétendument remises, au vu des montants colossaux (ayant plusieurs fois dépassé les 100'000 fr. mensuels) dont il était question. L'absence de comptabilité parallèle relative aux retraits du compte de D.________ pour le paiement des salaires prétendument non déclarés confortait cette appréciation. Il semblait effectivement surprenant qu'une société qui aurait versé, selon le recourant, jusqu'à parfois 150'000 fr. de compléments de salaire non déclarés par mois, ne garde aucune trace des montants ainsi distribués, celle-ci s'exposant par exemple à devoir verser plusieurs fois un complément de salaire au même employé dans le cas où l'un d'eux contesterait l'avoir reçu. 
A cela s'ajoutait encore que certains témoins s'étaient eux-mêmes montrés peu convaincus de la théorie avancée par le recourant. G.________ avait ainsi indiqué douter du fait que quelqu'un eût pu demander au recourant de retirer de l'argent du compte de D.________, tout en précisant par ailleurs que B.________ avait dans un premier temps refusé de voir la réalité en face et de croire que l'argent avait disparu. Le témoin P.________, actionnaire minoritaire de C.________, n'avait pour sa part pas été mis au courant de ce que B.________ eût pu demander au recourant de retirer de l'argent en espèces pour payer des salaires. 
Les lieux où avaient été effectués certains retraits constituaient un indice supplémentaire. Les prélèvements opérés à W.________ (VS), X.________ (ZH) ou Y.________ (VD) s'expliquaient difficilement dans le cadre de la théorie du recourant, quand bien même celui-ci avait des attaches en ces endroits. Il était difficile à comprendre pourquoi le recourant aurait pris le risque de retirer des sommes aussi importantes dans des lieux éloignés de U.________ (GE), dans le but de les y transporter ensuite pour les remettre à B.________, alors qu'il pouvait tout aussi bien attendre d'être revenu sur place pour retirer l'argent (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 35 ss). 
 
2.4.2.5. L'existence de prélèvements, effectués par le recourant sur le compte de D.________ entre juillet et septembre 2009, soit après la fin de ses rapports de travail, ébranlaient d'autant plus sa version des faits.  
Compte tenu de la très nette dégradation de leur relation, il paraissait effectivement peu crédible que B.________ eût continué à demander au recourant, après la résiliation de son contrat de travail, à prélever de l'argent sur les comptes de la société et de les lui remettre en mains propres. Le recourant avait ainsi expliqué qu'une dispute avait éclaté lors d'une séance en juin 2009, précisant avoir, à cette occasion, échangé des mots très forts avec B.________, ce qui avait conduit à une rupture de leurs liens, tous deux ne s'étant ensuite plus parlés. Il n'était guère imaginable, dans ces circonstances, que B.________ eût encore demandé au recourant de retirer des sommes importantes pour son compte, et encore moins qu'ils fussent convenus de se rencontrer plusieurs fois par mois pour une remise en mains propres. Il paraissait encore plus surprenant que le recourant n'avait pas exigé de quittance pour ces retraits, à tout le moins à partir de la fin de son contrat de travail, au vu du climat délétère qui régnait. 
Il fallait encore prendre en considération que les versements depuis les comptes de C.________ sur le compte de D.________ avaient brutalement cessé (à l'exception d'un montant en août 2009, et de quelques faibles montants, pour des sommes très précises en mars, avril et juin 2010), dès la fin des rapports de travail du recourant, soit dès le moment où celui-ci s'était vu retirer la signature sur les comptes de C.________. Aussi, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait que la cessation des virements s'expliquait par le fait que, dès juillet 2009, D.________ était payée par ses propres clients. Si, selon sa version des faits, les virements entre les deux sociétés étaient effectués dans le but de payer des compléments de salaire à des employés de D.________, prêtés à C.________, il ne faisait dès lors aucun sens que D.________ payât elle-même des compléments de salaires non déclarés depuis ses comptes, sans versement préalable de C.________. Il suffisait en outre d'observer les relevés bancaires de D.________ pour se rendre compte que celle-ci percevait déjà des rentrées d'argent importantes émanant de tiers avant juillet 2009. Le compte de D.________ avait ainsi, par exemple, été crédité de montants provenant de tiers pour des totaux de 46'386 fr. 25 en janvier 2009, 61'347 fr. 85 en mars 2009 ou 20'633 fr. 35 en mai 2009, soit des montants comparables, voire bien supérieurs à ceux bonifiés entre juillet et septembre 2009 (36'193 fr. 55, 14'102 fr. et 7'722 fr. 40). 
Il paraissait également peu crédible que les prélèvements opérés après la fin du contrat de travail du recourant eussent été effectués à la demande de B.________, alors que ce dernier n'avait pas accès au compte de D.________ et ne pouvait ainsi pas déterminer combien d'argent s'y trouvait, ni à quel moment des montants avaient été versés par des tiers. Il était par ailleurs invraisemblable, au vu de la rupture des liens entre les protagonistes, que, comme le recourant le soutenait, B.________ lui avait demandé de retirer de l'argent lorsqu'il y avait des entrées sur le compte (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.3 p. 38 s.). 
Enfin, à partir d'octobre 2009, après que le recourant avait été démis de ses fonctions d'administrateur de D.________, les prélèvements en espèces sur le compte de cette société avaient très fortement diminué, voire cessé pour certains mois. Aucun prélèvement n'avait eu lieu en novembre 2009, ni de janvier à avril 2010. Les retraits effectués sur le compte en décembre 2009 l'avaient été pour des sommes très précises (2'106 fr., 10'369 fr. 50, 2'059 fr. 55 ou 5'407 fr.) et non des chiffres ronds, comme cela avait été le cas jusqu'alors (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 37). 
 
 
2.4.3. Cela étant relevé, la cour cantonale a acquis la conviction que les montants prélevés sur le compte de D.________ avaient, à tout le moins en grande partie, été utilisés par le recourant à des fins personnelles.  
Les développements du recourant à ce sujet ne consacrent, à nouveau, que des critiques appellatoires. A tout le moins, la cour cantonale pouvait sans arbitraire tenir pour établi que le recourant avait un goût prononcé pour les jeux d'argent. Ainsi, d'après le relevé de son compte bancaire, le recourant prélevait la majorité de son salaire en espèces, le plus souvent des montants de 1'000 fr. plusieurs fois par mois, à quelques jours d'intervalle, dans des lieux situés très près de casinos. Ainsi, par exemple, le recourant avait retiré au mois d'avril 2008, un montant de 5'000 fr. au bancomat situé dans le bâtiment ICC, à Z.________ (GE), dans lequel se trouvait le casino de U.________ (GE), alors qu'il avait perçu un salaire de 6'848 fr. 45 le 1er avril 2008. Le recourant avait par ailleurs lui-même expliqué jouer plusieurs fois par mois au casino de U.________ (GE) ou de U1.________ (France), pour des montants de 1'000 fr. à chaque fois, qui correspondaient à la limite de sa carte bancaire. 
Il était également établi que le recourant avait fait l'objet de poursuites, qu'il avait au moins en partie remboursées en versant 10'000 fr. le 29 juin 2007. Or, ce remboursement avait été effectué dans le mois suivant le dépôt en espèces sur son compte de montants d'un total de 31'000 fr. entre le 21 mai 2007 et le 27 juin 2007, alors que le compte de D.________ avait justement été débité d'un montant total de 33'000 fr. en cinq prélèvements, entre le 31 mai 2007 et le 25 juin 2007. Le recourant n'avait jamais été en mesure d'expliquer d'où provenait l'argent ainsi déposé sur son compte. Il avait, certes, été interrogé à ce sujet seulement lors du complément d'instruction. Il paraissait néanmoins surprenant, malgré l'écoulement du temps, qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter la moindre explication, étant précisé qu'il s'agissait d'une somme équivalente à plus de quatre fois son salaire, et qu'il n'avait jamais procédé à aucun autre dépôt en espèces entre 2007 et 2009 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.5 p. 40). 
 
2.4.4. Pour autant, il devait être tenu compte des déclarations de deux témoins, qui avaient indiqué avoir aperçu le recourant remettre de l'argent à B.________. Ainsi, selon E.________, B.________ demandait parfois au recourant de retirer de l'argent et de le lui remettre pour payer ses notes de frais, pour des montants ne dépassant pas 5'000 fr. par mois. J.________ avait déclaré avoir vu le recourant donner à quelques reprises des espèces à B.________, soit 1'000 fr. de temps en temps, précisant qu'une fois par mois lui paraissait déjà beaucoup. En tant que B.________ avait précisé que ces sommes n'avaient pas été retirées du compte de D.________, mais de ceux de C.________, cette explication ne paraissait pas dénuée de crédibilité, des montants en espèces ayant effectivement été retirés du compte de C.________. Les témoins n'avaient par ailleurs pas indiqué de quel compte provenait l'argent ainsi transmis.  
Dans le doute, il convenait néanmoins de retenir que les montants évoqués par les témoins avaient bien été retirés du compte de D.________, version qui était la plus favorable au recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.5 p. 41). Dès lors, il devait être déduit, du total des montants prélevés par le recourant (1'856'000 fr.), un montant de 150'000 fr. correspondant aux sommes maximales que le recourant aurait mensuellement versées à B.________ pendant deux ans et demi, à titre de paiement de notes de frais (30 x 5'000 fr.; cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.6 p. 41). 
 
2.4.5. Au regard de ce qui précède, il apparaît en définitive que les faits imputés au recourant (cf. consid. 2.3 supra) ont été déduits d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, de sorte que la présomption d'innocence n'a pas été violée.  
 
2.5. Par ailleurs, comme l'a jugé la cour cantonale, sans que cela soit spécifiquement contesté par le recourant, ces faits sont bien constitutifs d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.  
Entre mars 2007 et septembre 2009, le recourant s'est ainsi, de manière illégitime, enrichi de montants d'un total de 1'706'000 fr. (1'856'000 fr. - 150'000 fr.), qu'il avait prélevés sur le compte bancaire de D.________, dont il était l'administrateur, après les avoir transférés sans droit depuis les comptes bancaires de C.________, pour laquelle il travaillait comme responsable administratif et financier, s'étant vu confier dans ce cadre le pouvoir effectif de disposer de l'argent déposé sur les comptes bancaires de la société. 
Par ailleurs, quand bien même le recourant devait être considéré comme un organe de C.________, le transfert de sommes d'argent, puis le prélèvement de celles-ci à des fins personnelles, sortaient manifestement du cadre de son activité portant sur l'administration des sociétés en question. Comme l'a justement relevé la cour cantonale, le comportement du recourant n'entrant dès lors pas dans le cadre de son activité d'organe, il ne peut pas se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié. Ses actes sont donc bien susceptibles d'être appréhendés comme constitutifs d'un abus de confiance. 
 
3.  
Le recourant conteste, à titre subsidiaire, la peine privative de liberté qui lui a été infligée (18 mois, avec sursis pendant 3 ans). L'estimant exagérément sévère, il soutient que la cour cantonale aurait dû prononcer une peine pécuniaire. 
A ces égards, en tant qu'il prétend que la cour cantonale a mal évalué les éléments d'appréciation à prendre en considération en application de l'art. 47 CP, il s'abstient de toute discussion relative aux éléments qui ont été effectivement tenus pour pertinents, à savoir notamment le caractère particulièrement conséquent des montants détournés, la longue période pénale ainsi que le fait de n'avoir agi que par appât du gain facile (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 42 s.). Il en va de même en tant que le recourant soutient, sans autre précision ou développement, que la cour cantonale a omis de tenir compte "des éléments à sa décharge". 
Dès lors, en l'absence d'une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely