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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_970/2022  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; créance compensatrice; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 23 mars 2022 (n° 82 PE19.008882-//VPT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement au 5 octobre 2021 et de deux jours de détention en raison de détention dans des conditions illicites, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à trente francs, et à une amende de trois cents francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de trois jours. Il a en outre ordonné la confiscation de divers montants et de divers objets, ainsi qu'une créance compensatrice de 150'000 fr. en faveur de l'État et le maintien de séquestres en garantie du paiement de cette créance. 
 
B.  
Par jugement du 23 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________ et du Ministère public vaudois et confirmé le jugement de première instance. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A tout le moins entre 2015 et le 26 février 2020, à U.________, A.________, avec l'aide d'autres individus et de B.________, s'est livré à un important trafic de cocaïne, de marijuana, de haschich, d'ecstasy et de MDMA, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Ces drogues ont principalement été importées depuis l'Espagne, puis revendues à différents clients.  
A tout le moins, A.________ a acquis 18 kilos de cocaïne pure pour un investissement qui ne saurait être inférieur à 700'000 fr., en retenant un prix d'achat de 34'000 fr. le kilo de cocaïne brute, et 25 kilos de marijuana, pour un investissement de plus de 100'000 fr. en retenant un prix d'achat de 4'270 fr. le kilo. Il a réalisé un bénéfice d'au moins 10'000 fr. par kilo de cocaïne vendu et d'au moins 430 fr. par kilo de marijuana vendu. 
 
B.b. Entre le mois de juin 2018 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 26 février 2020, à U.________ et en tout autre lieu, A.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, de la marijuana, du haschich et du MDMA.  
 
B.c. Le 26 février 2020, à U.________, A.________ détenait sans autorisation, à son domicile, un couteau à ouverture automatique et un lot de munitions.  
 
B.d. A U.________, le 24 août 2019, une altercation s'est produite entre A.________ et son amie C.________ alors qu'ils étaient attablés dans un restaurant. Peu après, C.________ lui a téléphoné et A.________ l'a insultée. Plus tard dans la soirée, il lui a demandé de le rejoindre. Il lui a infligé, avec un couteau de type Spyderco, une plaie sur le bras gauche d'environ 10 cm de long sur 2 cm de profondeur; seize points ont été nécessaires pour suturer la plaie.  
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 23 mars 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 francs. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant à sa charge un commerce de cocaïne consistant en cinq livraisons de trois kilos chacune entre le 8 février et le 26 juillet 2019 pour une quantité totale de quinze kilos bruts, à savoir 12,225 kilos de cocaïne pure (jugement attaqué p. 17 s.).  
La cour cantonale a expliqué que, pour se ravitailler en cocaïne, le recourant avait fait appel à D.________ qui s'occupait d'organiser les livraisons de cocaïne entre l'Espagne et la Suisse. Celui-ci voyageait en parallèle du transporteur de la cocaïne, qui était conditionnée au Brésil et dissimulée dans le double fond de valises. Lors de chacune de ces livraisons, sans contrepartie particulière, B.________ a véhiculé D.________, qui était accompagné de E.________, de l'aéroport de V.________ ou de W.________ au domicile du recourant, à U.________ (jugement attaqué p. 18). 
Pour retenir les cinq livraisons litigieuses, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de B.________ et de F.________. B.________ a expliqué être allé chercher les transporteurs à l'aéroport de V.________ à cinq reprises et que chaque venue des Brésiliens était liée à une arrivée de cocaïne pour le recourant, dans des quantités comprises entre trois et quatre kilos à chaque fois. F.________ a confirmé ces propos dans son audition du 27 février 2020. La cour cantonale a en outre relevé que les CTR du numéro utilisé par D.________/E.________ et les listings obtenus de la compagnie G.________ confirmaient les venues de D.________/E.________ à U.________ à cinq reprises. Enfin, les enregistrements versés au dossier confirmaient les quantités livrées de trois à quatre kilos, comme l'avaient indiqué B.________ et F.________ (jugement attaqué p. 29). 
Le recourant soutient que B.________ a tout intérêt à le charger pour se disculper, mais n'explique pas en quoi ses accusations allégeraient sa responsabilité. Dans cette mesure, son argumentation est insuffisamment motivée et donc irrecevable. Le recourant fait également valoir que les déclarations des témoins seraient imprécises, dès lors qu'ils n'auraient pas déclaré avoir vu D.________ lui remettre une valise de cocaïne et qu'ils ne se seraient pas prononcés sur la quantité de la drogue importée. Ce grief est aussi infondé, car c'est la mise en relation de différents éléments (déclarations des témoins, CTR, listings de la compagnie d'aviation) qui a permis à la cour cantonale de fonder sa conviction et il ne saurait suffire pour le recourant de critiquer un ou plusieurs de ceux-ci. En définitive, les explications données par la cour cantonale sont claires et exemptes d'arbitraire. Les griefs soulevés doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.3. Le recourant conteste avoir été le destinataire de la valise transportée par B.________ lors de son interpellation le 11 septembre 2019 et contenant 4,36 kilos bruts de cocaïne (jugement attaqué p. 18).  
La cour cantonale s'est référée aux auditions de B.________, selon lesquelles cette valise était destinée au recourant. Elle a retenu que plusieurs conversations enregistrées (par exemple les conversations nos 667, 668, 714, 734 et 27'367) confirmaient les déclarations de B.________ et notamment le fait que le recourant attendait la livraison d'une valise de cocaïne. Elle a cité les conversations nos 714 et 734 (n° 714: "je [A.________] ne sais pas s'il [E.________] va chercher la valise ou la muestra" [muestra signifie échantillon]; n° 734 "ça va pas être facile de monter avec la valise", - "sinon je [B.________] te laisse [E.________] à la gare et je vais à l'hôtel", "la valise est là (...). Et c'est très facile. Il suffit de tourner les deux vis là (...) A.________ l'a fait. Oui il sait déjà le faire.") (jugement attaqué p. 30 s.). 
La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en fondant sa conviction sur les auditions de B.________, confirmées par plusieurs conversations téléphoniques. Le recourant soutient que l'on ne saurait déduire de ces dernières qu'il était le destinataire de la valise. Il cite à cet égard certains passages, d'où il ressortirait qu'il n'a pas donné l'ordre à B.________ d'aller chercher la valise et que celle-ci ne lui était pas destinée. Les passages qu'il cite sont toutefois peu clairs et on ne saurait en déduire que le recourant ne serait pas le destinataire de la valise. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, à sa charge une livraison de trois à quatre kilos de cocaïne dès le 6 novembre 2019 (jugement attaqué p. 18).  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait pris contact avec D.________ pour organiser la venue d'une livraison d'au moins trois kilos de cocaïne, prévue initialement pour le 24 novembre 2019 puis pour le 29 novembre 2019. Cette livraison n'a pas pu être effectuée, les transporteurs ayant été interpelés le 26 novembre 2019 à l'aéroport de Brasilia en possession de 8,56 kilos bruts de cocaïne dissimulés dans le double fond de deux valises; seule une valise était destinée au recourant. 
Pour établir la participation du recourant à cette livraison, la cour cantonale s'est fondée sur des enregistrements d'une conversation entre le recourant et D.________ (n° 2'137), selon laquelle une arrivée de drogue était prévue pour le 24 novembre 2019. Dans une conversation du 18 novembre 2019 (n° 4'258), A.________ demandait à D.________ si c'était "jaune", puis le lendemain, dans une conversation avec H.________, le recourant confirmait à ce dernier qu'il allait recevoir au minimum trois kilos de "jaune" dans une semaine. En outre, le 28 novembre 2019, à l'aéroport de Brasilia, la police avait interpellé deux Brésiliens, qui allaient embarquer sur un vol à destination de X.________, avec Y.________ comme destination finale et qui étaient porteurs de deux valises contenant 8'560 grammes de cocaïne dissimulés dans le double fond, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas reçu de livraison de cocaïne (jugement attaqué p. 31 s.). 
Le recourant met en cause la clarté des conversations téléphoniques, notamment au motif qu'il y est question d'une marchandise "jaune" sans qu'il ne soit jamais fait mention du type de produit. Il relève en outre que le conditionnement des deux valises - la première interceptée le 11 septembre 2019 à W.________ et l'autre à l'aéroport de Brasilia - ne serait pas semblable. L'argumentation du recourant n'est pas pertinente. Comme l'a expliqué la cour cantonale, "jaune" fait référence à la qualité de la drogue (jugement attaqué p. 32). Pour le surplus, la cour de céans ne voit pas en quoi le fait que le conditionnement des deux valises n'était pas similaire disculperait le recourant. Les éléments sur lesquels la cour cantonale fonde la culpabilité du recourant sont convaincants, de sorte qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait organisé la venue d'une valise contenant 2'445 grammes de cocaïne pure. Insuffisamment motivés, les griefs du recourant sont irrecevables. 
 
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait organisé une livraison de cocaïne portant sur deux kilos entre les 5 et 10 février 2020 et la vente, sur cette quantité, de un kilo à H.________ (jugement attaqué p. 19).  
La cour cantonale a condamné le recourant pour avoir commandé 1'630 grammes de cocaïne pure, compte tenu d'une livraison de deux kilos. Elle s'est fondée sur deux conversations téléphoniques (n os 35'202 et 35'203) du 29 janvier 2019 (jugement attaqué p. 33). C'est en vain que le recourant fait valoir que ces conversations téléphoniques ne permettraient pas d'établir qu'il a organisé cette livraison de cocaïne. Les échanges à mots couverts sont la règle dans ce type de trafic. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. 
 
1.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait importé 25 kilos de marijuana livrés par le réseau de I.________ entre mars 2019 et janvier 2020 (jugement attaqué p. 21).  
La cour cantonale a retenu que J.________ avait été condamné pour avoir transporté, les 11 mars, 24 avril et 27 mai 2019, des quantités indéterminées de marijuana, d'au moins cinq kilos à chaque fois, qui avaient été livrées au recourant. En outre, il avait également été condamné pour s'être rendu le 20 janvier 2020 à proximité de U.________, où il avait été rejoint par I.________ qui avait fourni, ce jour-là, deux sacs contenant cinq kilos de marijuana chacun au recourant. 
La cour cantonale s'est référée pour l'essentiel aux déclarations de J.________ qui a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Elle s'est également fondée sur des conversations enregistrées du recourant, qui confirmaient des livraisons à ces trois dates (n os 28'681, 31'257). Lors d'une conversation téléphonique du 20 janvier 2020, au domicile du recourant, on pouvait en outre entendre ce dernier parler de "PDCW CW", de "Big BD", de "beuh" ou encore de "weed" au sujet des paquets livrés, de sorte qu'il ne s'agissait pas de CBD (jugement attaqué p. 37 s.). 
Le recourant soutient que les déclarations de J.________ sont insuffisantes pour établir qu'il était le destinataire des livraisons et les quantités de drogue livrée. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué quelles étaient les conversations téléphoniques qui confirmeraient les livraisons. Il cite une conversation (n° 31'273), où le recourant mentionnerait détenir 200 kilos de marijuana. Cette argumentation, largement appellatoire, ne permet pas de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. En effet, les livraisons et les quantités de drogue livrée ont été reconnues par J.________, qui, ce faisant, se mettait lui-même en cause. En outre, le fait que le recourant a également vendu du CBD n'implique pas que la quantité de la drogue livrée était inférieure à ce qui a été retenu. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
1.7. Le recourant conteste enfin avoir vendu six kilos de marijuana à F.________.  
La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de F.________ (PV audition n° 4 R. 7: "sur les 5 dernières années (...), j'ai acheté auprès de A.________ et consommé au moins 6 kg de marijuana") (jugement attaqué p. 39). Le recourant tente en vain de mettre en cause la crédibilité de ces déclarations, en affirmant que le témoin a tenté de se décharger de sa culpabilité sur le recourant et que ses déclarations ne seraient pas cohérentes. Comme l'a constaté la cour cantonale, les déclarations de F.________ sont claires. En outre, en avouant ses acquisitions, celui-ci se met lui-même en cause. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale s'est fiée à ces mises en cause et qu'elle a retenu la quantité de six kilos de marijuana admise sans hésiter par F.________. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant conteste la réalisation de la circonstance aggravante liée au métier et au gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup) au motif qu'aucun butin important n'a été retrouvé et que les avoirs saisis sur ses comptes auprès des banques sont faibles. 
 
2.1. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ainsi que le comportement de celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).  
Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.2; 109 IV 143 consid. 3b; arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). 
L'art. 19 al. 2 let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l'agissement par métier qui permet de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important. Est important un chiffre d'affaires de 100'000 fr. (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) ou un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). 
Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3; 122 IV 265 consid. 2c). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). 
 
2.2. Selon l'état de fait cantonal, le recourant a acquis à tout le moins 18 kilos de cocaïne pure (cf. jugement attaqué p. 23), de sorte que la la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est manifestement réalisée et que le cas doit être qualifié de grave, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup l'est aussi. C'est donc en vain que le recourant conteste avoir réalisé un quelconque gain. Son grief est ainsi infondé.  
 
3.  
Le recourant critique la peine privative de liberté de neuf ans qui lui a été infligée. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1 et 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2. En particulier, le juge doit prendre en considération, selon les circonstances, le type, la quantité et la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), le type, la nature et l'étendue du trafic en cause (trafic purement local ou international), ainsi que le rôle du prévenu au sein de l'organisation. 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait joué un rôle important dans l'importation de quantités considérables de cocaïne, notamment. Elle a insisté sur son professionnalisme et son appât du gain. Elle a relevé qu'il n'avait pas cessé de minimiser ses achats de drogue et sa participation dans le trafic, ses aveux partiels n'étant dictés que par l'impossibilité de nier plus avant au vu des preuves réunies par les enquêteurs. Elle a noté son manque de collaboration et son absence de prise de conscience quant à sa faute. A charge, elle a encore pris en considération le concours d'infractions et les antécédents judiciaires. A décharge, elle a retenu les excuses présentées à C.________ et la reconnaissance de dette signée en sa faveur ainsi que son bon comportement en détention, sa formation en informatique en cours et le fait qu'il a débuté un suivi en addictologie (jugement attaqué p. 45 s.).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant conteste avoir minimisé ses achats de drogue, dans la mesure où il ne saurait avouer ce qu'il n'a pas fait.  
De la sorte, il conteste la quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic, à savoir l'établissement des faits, sans démontrer l'arbitraire des constatations cantonales. Le grief est donc irrecevable. 
 
3.3.2. Le recourant conteste son absence de collaboration. Il relève qu'il a reconnu avoir fréquenté certaines personnes, mais qu'il avait peur de représailles.  
Le jugement attaqué ne mentionne pas de risque de représailles. L'argumentation du recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire. Elle est donc irrecevable. 
 
3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à charge sa condamnation de 2016 compte tenu de la peine de faible importance, au surplus prononcée avec sursis.  
L'art. 47 CP mentionne expressément que le juge doit prendre en considération les antécédents pour fixer la peine. C'est donc à juste titre que la cour cantonale s'y réfère. Pour le surplus, elle a mentionné le contenu du casier judiciaire du recourant à la page 16 du jugement. Le grief est infondé. 
 
3.4. En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Compte tenu des circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, dont notamment la quantité importante de drogue, il n'apparaît pas qu'une peine privative de liberté de neuf ans soit sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant s'en prend enfin à la créance compensatrice. 
La cour cantonale a estimé le chiffre d'affaires du trafic du recourant à 1'000'000 fr. et fixé la créance compensatrice à 150'000 francs. Le recourant conteste ce montant au motif que son trafic n'aurait porté que sur un kilo de cocaïne et dix kilos de marijuana et qu'en conséquence son chiffre d'affaires serait de 133'000 francs. De la sorte, il s'écarte de l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire (cf. consid. 1), de sorte que son argumentation est irrecevable. 
Le recourant se plaint de la confiscation et de la dévolution du montant de 56'600 fr. séquestré sous fiche n° 29'852, du montant de 12'176 fr. 30 séquestré sous fiche n° 29'853 et du montant de 89 fr. 30 (USD 100) séquestré sous fiche n° 29'854. En l'absence de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable. 
Le recourant fait valoir que la créance compensatrice risque de compromettre sa réinsertion sociale. Il semble de la sorte invoquer l'art. 71 al. 2 CP. A défaut de tout développement (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin