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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.175/2003 /svc 
 
Arrêt du 13 mai 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par 
Me Olivier Derivaz, avocat, case postale 1472, 
1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
T.________, intimé, 
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, 
Maison de la Pierre, 1890 St-Maurice, 
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
refus de constitution de partie civile, 
 
recours de droit public contre la décision du 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, 
du 10 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
En 1987 et 1991, O.________ et la S.I. P.________ (ci-après: la Société) ont vendu à T.________ les parcelles nos xxx et zzz du Registre foncier de M.________ dont ils étaient les copropriétaires. A chaque fois, T.________ a remis à O.________ un supplément au prix fixé dans l'acte de vente (« dessous-de-table »), pour un montant total de 100'000 fr. 
 
Statuant le 13 mars 2001 dans la cause opposant T.________, d'une part, à la Société et à la masse en faillite de la succession répudiée de O.________, d'autre part, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défenderesses à payer au demandeur un montant de 60'000 fr. Par arrêt du 18 octobre 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le recours en réforme dirigés par la Société contre ce jugement. 
B. 
Le 21 mars 2001, la Société a déposé plainte pénale contre T.________ et s'est constituée partie civile. 
 
Le 26 février 2002, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a ouvert l'action pénale contre T.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Le même jour, il a dénié à la Société la qualité de partie civile, faute pour elle d'avoir subi un dommage. 
 
La Société, faillie dans l'intervalle, a formé une plainte contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. En cours de procédure, R.________ s'est fait céder les droits de la masse en faillite contre T.________ et a demandé que la qualité de partie civile lui soit reconnue. 
 
Le 10 février 2003, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 10 février 2003. Il invoque les art. 9 et 29 al. 1 Cst. 
 
 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Ministère public a renoncé à formuler des conclusions. T.________ n'a pas répondu à l'invitation qui lui était faite de se déterminer. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Pour le demandeur évincé, le rejet de sa demande de constitution de partie civile présente les traits d'une décision finale au sens de l'art. 87 OJ (ATF 128 I 215). 
2. 
A teneur de l'art. 48 ch. 1 CPP/VS, celui qui se prétend lésé par une infraction poursuivie d'office peut se constituer partie civile dans le procès pénal. Se référant au jugement du 13 mars 2001 et à l'arrêt du 18 octobre suivant, le Tribunal cantonal a considéré que la Société ne pouvait prétendre avoir été la victime d'une escroquerie, car elle avait dû profiter des dessous-de-table perçus par O.________. Faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un dommage qu'elle aurait subi, la Société ne pouvait être admise à la procédure comme partie civile. En décidant de la sorte, le Tribunal cantonal n'a pas examiné si les conditions de la renonciation à l'action publique, définies à l'art. 46bis CPP/VS, étaient remplies, contrairement à ce que prétend le recourant. Le grief de déni de justice formel et d'arbitraire qu'il soulève à ce propos doit être écarté. Tel qu'il est formulé, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué dans ce contexte est également mal fondé. 
3. 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement l'art. 48 ch. 1 CPP/VS. 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70, et les arrêts cités). 
3.2 Selon le Tribunal cantonal, celui qui veut se voir reconnaître la qualité de partie civile ne doit pas seulement prétendre être lésé, comme l'exige l'art. 48 ch. 1 CPP/VS, mais doit encore rendre vraisemblable le dommage qu'il aurait subi à raison de l'infraction. Cette conception paraît plus restrictive que le texte légal, au regard duquel on pourrait se demander s'il ne suffit pas d'affirmer la lésion pour être admis à la procédure comme partie civile, sans devoir en outre démontrer la vraisemblance d'un dommage. La question souffre de rester indécise, car le recourant ne critique pas la façon dont le Tribunal cantonal interprète l'art. 48 ch. 1 CPP/VS. Il conteste la version retenue par le Tribunal cantonal (soit celle de la collusion des copropriétaires pour obtenir de T.________ un dessous-de-table) pour lui préférer celle d'un accord passé entre T.________ et O.________ aux dépens de la Société, à l'insu de laquelle O.________ aurait conservé pour lui la totalité des dessous-de-table, privant ainsi sa copropriétaire d'une partie du prix de vente effectif. Mais sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer sa version à celle retenue par l'autorité intimée, ce qui ne suffit pas pour la qualifier d'arbitraire. 
 
De surcroît, il paraît effectivement étonnant que la Société ait pu faire cause commune avec O.________ dans la procédure civile qui a conduit au prononcé du jugement du 13 mars 2001 si elle n'avait rien su des dessous-de-table, dont elle n'aurait pas profité. Si elle avait été la dupe de O.________, comme elle le prétend, elle se serait démarquée de lui. Comme elle ne l'a pas fait, au risque de se voir condamnée solidairement au remboursement des dessous-de-table, le Tribunal cantonal pouvait déduire sans arbitraire de l'attitude de la Société dans le procès civil que celle-ci ne se considérait pas comme la victime d'une escroquerie que O.________ aurait commise à ses dépens. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). T.________ ayant renoncé à se déterminer, l'allocation de dépens en sa faveur n'entre pas en ligne de compte. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction pénale et au Procureur du Bas-Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 13 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: