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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_202/2007 /zga 
 
Arrêt du 13 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
L.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
 
contre 
 
B.A.________, C.A.________, D.A.________, 
tous trois représentés par Me Mauro Poggia, avocat, 
I.________, représentée par Me Marc Henzelin, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence (art. 117 CP); lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP); entrave à la circulation publique (art. 237 CP), 
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 20 mars 2007. 
 
Faits : 
 
A. 
Ingénieur de formation, L.________ travaille au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais en qualité de chef de section des routes cantonales et cours d'eau du Bas-Valais. Dans l'exercice de cette fonction, il a fait réaliser de 1996 à 1998 des travaux de renforcement du Pont de Dorénaz, qui ont nécessité l'implantation dans le Rhône, entre la berge et la pile droite de l'ouvrage, un peu en aval, d'une palplanche métallique destinée à supporter provisoirement les appareils de mesures de l'Usine électrique de Lavey. Cet obstacle artificiel n'a pas fait l'objet d'une signalisation, ni de mesures de protection. 
 
Au printemps 1999, des ouvriers spécialisés de l'Usine électrique de Lavey, qui s'était engagée à enlever elle-même l'obstacle une fois les travaux achevés, ont essayé de couper la palplanche à raz, au fond du fleuve. Ils ont dû y renoncer à cause du courant. L.________ a alors jugé préférable de laisser les choses en l'état jusqu'à ce qu'une solution propre et définitive soit trouvée. Au printemps 2001, l'usine électrique a mandaté un plongeur professionnel et proposé de sectionner la palplanche en utilisant une charge explosive. Ce mode opératoire a été refusé, vu la trop grande proximité d'un gazoduc et des fondations du pont. L.________ a fait extraire la palplanche au moyen d'un vibrofonceur le 1er février 2002. 
 
B. 
Le 6 juillet 2001, une excursion en radeau du Pont de Branson au Pont de Dorénaz était organisée pour des adolescents qui participaient à un camp de vacances international à M.________. Vers 17h30, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles répartis sur deux radeaux, conduits par les responsables d'une société organisatrice d'activités sportives, est parti du Pont de Branson alors que le vent s'était mis à souffler en rafales avec des pointes à 90 km/h et que le débit du Rhône avait forci, avec un courant de 6,3 km/h environ. Arrivé à quelque 800 m du Pont de Dorénaz, le conducteur du premier radeau s'est aperçu que son embarcation était trop à droite. Il a demandé aux adolescents de pagayer pour la ramener au milieu du fleuve. Les intéressés n'y sont pas parvenus. Le radeau s'est dirigé vers le pilier droit du pont, qui a pu être évité de justesse par la droite. À cause des remous et des courants provoqués par le pilier, le radeau a accéléré. Il a alors heurté violemment la palplanche. Sous la poussée du courant, il s'est comme enroulé autour d'elle. 
Lors du choc, les occupants du radeau ont été projetés à l'eau. La plupart d'entre eux a pu regagner la rive à nage. Mais deux jeunes filles, I.________ et A.A.________, ont été prises dans les cordes d'assemblage du radeau et sont restées coincées sous l'eau. La première n'a pu être secourue qu'après quelques minutes, inconsciente et dans un état très grave. Elle souffre encore aujourd'hui de séquelles neurologiques. La seconde est décédée. 
 
C. 
Statuant le 12 octobre 2005, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu L.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et d'entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP), pour n'avoir pas fait enlever la palplanche une fois les travaux terminés et avoir ainsi involontairement causé la mort de A.A.________, infligé des lésions corporelles graves à I.________ et mis en danger la vie des autres occupants du radeau accidenté. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de dépens aux parties civiles. 
 
Sur appel de L.________, qui demandait à être acquitté, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 20 mars 2007, confirmé la déclaration de culpabilité. La peine a été réduite à 45 jours-amende de 250 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans. 
 
D. 
L.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, pour fausse application des art. 117, 125 al. 2 et 237 ch. 2 CP. Il conclut derechef à son acquittement. 
 
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
 
2. 
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF
 
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 
 
En l'espèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation des infractions dont il a été reconnu coupable. La peine et le sursis ne sont en soi pas litigieux. 
 
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
 
Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
 
3. 
Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459). En principe, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (cf. art. 2 al. 1 CP). Toutefois, elle s'applique aux faits antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle lui est plus favorable que la loi ancienne (cf. art. 2 al. 2 CP). 
 
3.1 La première de ces deux conditions n'est pas remplie seulement si l'auteur est jugé en première instance après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Lorsqu'une autorité cantonale de recours a le pouvoir de réformer le jugement de première instance, l'accusé est aussi "mis en jugement" devant elle, au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Elle est dès lors tenue d'appliquer le nouveau droit si celui-ci est plus favorable à l'accusé, même dans les cas où les nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur après le jugement de première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388). 
 
En l'espèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait donc appliquer le nouveau droit s'il était plus favorable au recourant. 
 
3.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application du nouveau droit à toutes les questions qui se posent, avec le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application de l'ancien droit à toutes les questions qui se posent. Si le premier de ces deux résultats est plus favorable au condamné, le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, l'ancien droit reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). 
 
La novelle du 13 décembre 2002 n'a pas apporté de changement aux conditions de la répression des délits de négligence, en particulier des délits de négligence commis par omission; elle n'a fait, en la matière, que codifier la jurisprudence rendue sous l'empire des dispositions générales de 1937 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 2001 1787, spéc. p. 1807-1809). En revanche, elle a substitué des peines de trois ans de privation de liberté ou de 360 jours-amende aux peines d'emprisonnement ou d'amende qu'encouraient jusqu'alors les auteurs d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et d'entrave à la circulation publique par négligence (art. 117, 125 al. 2 et 237 ch. 2 CP). En l'espèce, s'il apparaissait qu'ils tombent bien sous le coup des dispositions pénales précitées, les faits reprochés au recourant ne justifieraient pas le prononcé, en application du nouveau droit, d'une peine privative de liberté. L'application du nouveau droit conduirait, au contraire, au prononcé d'une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, qui serait assortie du sursis puisque rien n'indique qu'une peine ferme serait nécessaire pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions (cf. art. 42 CP). Une peine de jours-amende avec sursis prononcée en application des art. 34 et 42 CP est plus favorable au condamné qu'une peine d'emprisonnement, même avec sursis, ou qu'une peine d'amende, nécessairement ferme, prononcée en application des art. 36, 41 et 48 aCP. Plus favorable à l'accusé, le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause. 
 
4. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'entrave à la circulation publique par négligence, au sens de l'art. 237 ch. 2 CP
 
4.1 Aux termes de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 237 ch. 2 CP prévoit qu'encourt également cette peine celui qui agit par négligence. 
 
Cette disposition tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par circulation publique, elle vise le déplacement de personnes ou de biens par n'importe quel moyen, notamment sur n'importe quel type d'embarcation (cf. MATTHIAS SCHWAIBOLD, Commentaire bâlois, vol. II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 12 ad art. 237 CP p. 1475), en tout lieu (surface ou espace) accessible pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son but (ATF 105 IV 41; 102 IV 26 consid. a; 101 IV 173). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. Est ainsi visée toute action humaine qui met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants à la circulation publique, de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, non par une manière caractéristique de se comporter (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, Berne 2002, n. 13 ad art. 237 CP p. 119). D'après la jurisprudence, il suffit que l'acte ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule personne; il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 105 IV 41 consid. 3; 100 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119). En revanche, la mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable. 
Ainsi, le délit d'entrave à la circulation publique par négligence est réalisé lorsque trois éléments constitutifs sont réunis: une négligence commise par l'auteur, la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une personne qui participe à la circulation publique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger. 
 
4.2 La cour cantonale a considéré que le recourant a commis l'infraction, non pas en faisant installer la palplanche, mais en omettant de faire enlever cet obstacle, au mépris d'une obligation juridique de le supprimer, une fois terminés les travaux de renforcement du Pont de Dorénaz. 
4.2.1 Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.). 
 
Le recourant conteste avoir occupé une position de garant. Il se réfère en particulier à l'art. 4 al. 1 let. e de loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman (RS/VS 747.2), qui prescrit aux services intéressés du Département des travaux publics de faire enlever les entraves à la navigation sur requête du Département de la police. Il taxe la cour cantonale d'arbitraire pour avoir considéré que cette disposition légale l'obligeait à faire enlever la palplanche, alors qu'il n'en avait jamais été requis par le Département de la police. 
4.2.2 Conformément à un principe général de l'ordre juridique, celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage ou, le cas échéant, l'aggravation de l'atteinte déjà causée (ATF 101 IV 28 consid. 2b p. 30/31 et les références; cf. parmi d'autres: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3ème éd., § 14 n. 18 p. 427 s.; Moreillon, L'infraction par omission, Genève 1993, n. 461 p. 252; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 83). Sont exigées les mesures propres à prévenir les conséquences prévisibles de l'abstention, soit les effets que l'on peut attribuer à l'acte préalable en appliquant la théorie de la causalité adéquate (Graven/ Sträuli, op. cit., p. 83; Stratenwerth, op. cit., AT I, § 14 n. 19 p. 428). Lorsque la pratique d'une certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité légales ou administratives, ou que des associations spécialisées ont édicté des règles de sécurité dont la pertinence est généralement reconnue par les praticiens, le principe général n'en continue pas moins de s'appliquer. Dès lors, même celui qui a créé le risque en accomplissant un acte en soi licite et qui s'est conformé, pour ce faire, aux prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives édictées en la matière doit prendre les mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles que son acte pourrait causer; il ne saurait exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives applicables (Moreillon, op. cit., n. 471 p. 257; ATF 106 IV 80 consid. 4a et b p. 81 s.). 
 
N'ont pas l'obligation de prendre les précautions visées par le principe ceux dont l'acte préalable n'a pas créé ou accru de risque, ceux dont l'acte n'a pas dépassé la limite du risque admissible, ainsi que ceux qui bénéficient d'un fait justificatif couvrant la lésion potentielle elle-même - par exemple celui qui blesse et met en danger de mort un agresseur qui en veut à sa vie (cf. Stratenwerth, op. cit., AT I, § 14 n. 19-22 p. 428 ss; pour une présentation détaillée de la question en relation avec le droit allemand: Roxin, Ingerenz und objektive Zurechnung, in FS Trechsel, Zurich 2002, p. 551-567). 
 
En revanche, l'état de nécessité ne justifiant la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique que dans la mesure où il est impossible de sauvegarder autrement un bien supérieur, celui qui a créé le risque en accomplissant un acte justifié par sa nécessité est tenu de prendre toutes les précautions auxquelles il n'est pas nécessaire de renoncer pour sauver le bien supérieur. S'il a été momentanément nécessaire de renoncer à certaines mesures de sécurité, celles-ci doivent être prises dès que possible (cf., en droit allemand, Roxin, op. cit., n. 6 et 7 p. 565 ss). Celui qui n'agit pas dans une telle situation encourt le même reproche que s'il lésait ou mettait en danger par action le bien qu'il a le devoir de protéger. 
 
Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que la navigation à droite du pilier droit du Pont de Dorénaz est, de fait, possible en période de hautes eaux. Selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l'implantation d'une palplanche dans les eaux accessibles d'un fleuve est de nature à provoquer une collision avec une embarcation que le courant pourrait entraîner vers cet obstacle. Partant, le recourant a, en faisant installer la palplanche, créé un danger reconnaissable pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes naviguant sur le Rhône. Même si l'installation de cet objet était nécessaire à la réalisation des travaux - et, par là-même, justifiée - le recourant devait prendre des mesures positives pour que le risque d'accident qu'il avait ainsi créé ne se réalise pas - soit, en particulier, faire retirer l'objet dangereux une fois les travaux terminés. Il s'ensuit que, même en l'absence d'une requête du Département de la police, le recourant était tenu depuis la fin des travaux en 1998, en qualité de garant, de faire enlever la palplanche. Il répond de sa passivité comme s'il avait fait poser cet obstacle dans le Rhône sans justification. 
4.2.3 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (cf. Stratenwerth, op. cit., AT I, 3ème éd., Berne 2005, § 16 n. 16 p. 456). Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (Graven/Sträuli, op. cit., p. 222 s.). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, 145 consid. 2b/aa p. 148). 
 
Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là-même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable. 
 
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas constaté - et le recourant ne prétend du reste pas - que l'utilisation d'un vibrofonceur aurait posé des difficultés techniques telles qu'elle n'aurait pas pu être raisonnablement exigée avant le 6 juillet 2001, ni que le coût de l'opération (6'000 fr.) aurait dépassé les compétences budgétaires du recourant. Par ailleurs, le recourant pouvait se rendre compte qu'un jour, des embarcations pourraient naviguer à proximité de la palplanche et être mises en danger par celle-ci. Il suit de là que l'inaction du recourant avant le 6 juillet 2001 est non seulement contraire à un devoir d'agir pour prévenir la réalisation de risques, mais encore qu'elle est fautive. Partant, elle constitue une négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP
 
Le premier élément du délit d'entrave à la circulation publique par négligence est donc réalisé. 
 
4.3 Le recourant conteste que le maintien de la palplanche dans le Rhône après la fin des travaux ait mis en danger la circulation publique au sens de l'art. 237 CP
4.3.1 En premier lieu, il fait valoir que, tant au moment où la palplanche a été installée qu'à celui de l'accident, le Rhône n'était pas assez fréquenté à la hauteur du Pont de Dorénaz pour constituer une voie de circulation publique. 
 
Cet argument tombe à faux. Est une voie ou un lieu de circulation publique au sens de l'art. 237 CP toute surface ou espace que son ayant droit ou la loi ouvre pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes (cf. supra consid. 4.1; ATF 105 IV 41; 102 IV 26 consid. a; 101 IV 173). Élément du domaine public naturel (art. 664 al. 2 et 3 CC et 163 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse; LACCS; RS/VS 211.1), le Rhône constitue - comme toute voie d'eau affectée à l'usage commun (cf. ANDREAS FLÜCKIGER, Gemeingebrauch an oberirdischen öffentlichen Gewässern, insbesondere die Schifffahrt auf Schweizer Gewässern, thèse Bâle 1986, p. 48) - une voie d'eau publique au sens de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201). En vertu des art. 2 al. 1 et 3 al. 2 LNI, la navigation sur les voies d'eau publiques est libre, sous réserve des interdictions et restrictions que les cantons peuvent édicter dans l'intérêt public ou pour la protection de droits importants. La cour cantonale a constaté que la législation valaisanne n'interdisait pas la navigation non motorisée sur le Rhône entre le Pont de Branson et celui de Dorénaz. Cette portion du fleuve est dès lors ouverte à tout un chacun pour la navigation non motorisée. Aussi constitue-t-elle, pour ce mode de déplacement, une voie de circulation publique au sens de l'art. 237 CP, indépendamment de sa fréquentation (cf. ATF 88 IV 1, implicitement). 
4.3.2 Ensuite, le recourant soutient que, si elle a bien mis en danger l'intégrité corporelle et la vie des occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001, la palplanche n'aurait en revanche jamais créé de danger général pour la circulation. Se fondant sur l'avis de DIETER VON RECHENBERG (Die allgemeine Gefährlichkeit als Vorraussetzung für die Anwendung von Art. 237 Ziff. 2 StGB, in RSJ 1951 p. 108 ss), il en conclut que l'art. 237 CP ne pourrait lui être appliqué. 
 
Outre que la jurisprudence n'exige pas, pour retenir le délit d'entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237 CP, que l'acte reproché à l'auteur ait mis en danger un nombre indéterminé de personnes - la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une seule personne étant suffisante (cf. supra, consid. 4.1; ATF 105 IV 41 consid. 3, 100 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119; STRATENWERTH, op cit. BT II, § 32 n. 9 p. 76 s.) - l'opinion contraire de RECHENBERG - selon laquelle l'entrave doit non seulement avoir mis en danger concrètement une personne mais encore avoir créé la possibilité d'un danger (mise en danger abstraite) pour un nombre indéterminé de personnes participant à la circulation (op. cit., p. 109 i.f.) - n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, l'implantation puis le maintien durable de la palplanche dans une zone accessible en période de hautes eaux étaient propres à mettre en difficulté toute embarcation que le courant pourrait entraîner vers cet obstacle et, partant, à mettre en danger toute personne naviguant sur le Rhône. La palplanche n'a dès lors pas seulement mis concrètement en danger la vie de tous les occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001; elle a encore créé un risque pour l'intégrité corporelle et la vie d'un nombre indéterminé de personnes participant à la circulation publique. C'est du reste pour cette raison que le recourant avait l'obligation de la faire enlever. Même au regard de l'interprétation du texte légal défendue par RECHENBERG, le danger constitué par la palplanche entre dès lors bien dans les prévisions de l'art. 237 CP
 
Le deuxième élément du délit d'entrave à la circulation publique par négligence est ainsi également réalisé. 
4.4 
4.4.1 Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 
 
En l'espèce, si le recourant avait fait enlever la palplanche avant le 6 juillet 2001, rien n'aurait empêché le conducteur du radeau, après avoir passé le pilier droit du Pont de Dorénaz, de regagner le milieu du fleuve ou, alors, de s'arrêter sur la berge droite - avec des risques de dommages corporels aux jambes moins graves que ceux que les occupants ont effectivement courus en étant précipités à l'eau par le choc - ou encore, en dernier recours, de demander aux occupants de sauter à l'eau - ce qui aurait permis un minimum de préparation avant cette manoeuvre et, partant, d'en réduire quelque peu les risques. En s'abstenant de faire enlever la palplanche avant cette date, le recourant a donc aggravé sensiblement la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001. Sa négligence doit ainsi être tenue pour l'une des causes naturelles des dangers courus par ceux-ci. 
4.4.2 Le recourant soutient que, si on lui imputait à faute d'avoir tardé à faire enlever la palplanche, le lien de causalité adéquate existant entre son comportement et la mise en danger des occupants du radeau accidenté serait alors interrompu par les fautes prépondérantes commises par les organisateurs de l'excursion. 
 
Un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arrêts cités). 
 
Le maintien d'une palplanche dans des eaux navigables est de nature à provoquer un accident. La négligence du recourant est dès lors bien l'une des causes adéquates de la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001. En outre, il n'est pas rare que les usagers du domaine public naturel, sur les eaux navigables comme en montagne, évaluent mal les risques liés à la météo. Il n'est pas rare non plus que ceux qui conduisent des embarcations en eaux vives en perdent la maîtrise. Dès lors, quelle qu'en soit la gravité, les négligences commises par les deux organisateurs, en n'annulant pas l'excursion, et par le conducteur du radeau accidenté, en n'anticipant pas assez son déplacement vers le milieu du fleuve, n'étaient de toute façon pas extraordinaires au point de sortir du cadre des événements auxquels le recourant devait s'attendre. La première condition cumulative de l'interruption du lien de causalité adéquate n'est ainsi pas remplie. Aussi les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP) sont-ils tous réunis. 
 
5. 
Le recourant conteste aussi s'être rendu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). 
 
Chacun de ces deux délits supposent la réunion de trois éléments constitutifs: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents, pour l'homicide par négligence; des lésions corporelles graves subies par une personne, une négligence et un lien de causalité entre les deux précédents, pour les lésions corporelles graves par négligence (cf., pour l'homicide par négligence, ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 et les arrêts cités). 
 
5.1 Avec raison, le recourant ne conteste pas que le premier élément est présent pour chacun des deux délits. 
 
5.2 Pour les motifs exposés au consid. 4.2, le recourant a commis une négligence en ne faisant pas enlever la palplanche avant le 6 juillet 2001. 
 
5.3 Cette négligence n'est pas seulement en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté (cf. supra, consid. 4.4), mais encore avec le décès de A.A.________ et les lésions corporelles graves subies par I.________. Sans la palplanche, rien n'aurait empêché le conducteur du radeau, après avoir passé le pilier droit du Pont de Dorénaz, de regagner le milieu du fleuve ou, alors, de s'arrêter sur la berge droite - avec des risques de dommages corporels aux jambes, moins graves que ceux que la palplanche a fait courir aux occupants - ou encore, en dernier recours, de demander aux occupants de sauter à l'eau - ce qui aurait permis aux deux victimes, qui n'auraient pas été coincées sous l'embarcation, de regagner la rive à la nage avec leurs camarades, en ne courant ainsi que les dangers inhérents à la nage en eaux vives. 
Il s'ensuit que le recourant s'est également rendu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). 
 
6. 
Le délit d'entrave à la circulation publique peut être retenu en concours avec une infraction de lésion si la mise en danger a dépassé la lésion subie ou touché d'autres personnes que celle qui a été lésée (cf. ATF 75 IV 124 consid. 5; CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 237 CP; STRATENWERTH, op. cit, BT II, 5ème éd., Berne 2000, § 32 n. 14 p. 78). 
 
Dans le cas présent, la négligence du recourant a mis en danger d'autres personnes en plus de celle qui est décédée et de celle qui a subi des lésions corporelles graves. Le délit d'entrave à la circulation publique par négligence n'est dès lors pas entièrement absorbé par ceux d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. En déclarant le recourant coupable des trois infractions, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral, mais au contraire correctement appliqué les art. 49, 117, 125 al. 2 et 237 ch. 2 CP. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 
 
7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 4'000 francs. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas eu à déposer de réponse. 
 
8. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet . 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La requête d'effet suspensif du recourant n'a plus d'objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. 
 
Lausanne, le 13 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey