Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_894/2007 
 
Arrêt du 13 mai 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
H.________, 
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, Boulevard de Pérolles 22, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 8 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 30 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) a rejeté une demande déposée par H.________, né en 1967, tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité; 
que la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a été saisie d'un recours contre cette décision, ainsi que d'une demande de l'intéressé (requête du 10 septembre 2007) d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; 
que par décision incidente du 4 octobre 2007, le président de la Cour cantonale a rejeté cette demande en considérant que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec et que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer avec certitude la question de l'indigence du recourant; 
que par jugement du 8 novembre 2007, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé contre ce prononcé par l'assuré; 
que H.________ interjette un recours en matière de droit public (désigné incorrectement comme recours de droit administratif) à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale et pour la procédure fédérale; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 con-sid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur le point de savoir si la Cour des assurances sociales cantonale a refusé à juste titre de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que la juridiction cantonale a, pour l'essentiel, nié le droit à l'assistance judiciaire gratuite en raison de l'incertitude quant aux moyens d'existence réels du requérant, motif pris qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit s'il ne possédait pas les ressources nécessaires pour couvrir les frais de la procédure de recours par ses propres moyens; 
qu'en particulier, l'autorité judiciaire de première instance a constaté que le recourant avait obtenu, à plusieurs reprises entre 2003 et 2006, des sommes d'argent importantes, notamment un prêt bancaire après avoir présenté à la banque un contrat de travail fictif; 
qu'elle a d'autre part relevé que dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant suite à une plainte déposée par le service social de la ville de Fribourg, lequel l'avait aidé financièrement de juin 2003 à mars 2006, il avait été condamné pour escroquerie et faux dans les titres; 
que lors de l'instruction pénale il était en outre apparu que l'épouse du recourant, condamnée elle aussi pour escroquerie, disposait d'un compte bancaire et que plusieurs versements provenant de la caisse de chômage avaient été effectués sur celui-ci sans que le service social en fût informé; 
que les juges cantonaux ont notamment constaté qu'à l'appui de sa requête le recourant n'avait produit, sauf un document de l'Office des poursuites, aucune pièce relative à sa situation financière, n'avait pas fourni des extraits de son compte ou de celui de son épouse ou encore des documents relatifs à ses charges ou ses dettes; 
que la juridiction cantonale a ainsi conclu tout ignorer du montant de prétendus prêts accordés par des amis, de l'identité de ces derniers et de la manière dont des sommes importantes touchées avaient été dépensées; 
que dans la mesure où le recourant conteste l'appréciation selon laquelle, compte tenu des nombreuses incertitudes concernant sa situation financière, la condition de l'indigence n'est pas établie, il se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que dans l'ensemble, le recourant n'invoque que des arguments vagues et dépourvus de toute consistance, sans indiquer des motifs pertinents à l'appui de ses griefs; 
qu'il se limite pour l'essentiel à affirmer que la vraisemblance de son indigence ne peut être établie dans la mesure où il s'agit de faits négatifs et que, en général, les tribunaux ne demandent pas l'état de la fortune des requérants d'assistance judiciaire; 
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que le droit à l'assistance judiciaire gratuite a été nié; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant étant dès lors sans objet sous cet aspect (art. 64 al. 1 LTF); 
que dans la mesure où la demande vise à la prise en charge des frais d'avocat, celle-ci est rejetée, les conditions mises à la reconnaissance d'un tel droit n'étant manifestement pas remplies; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet, voire rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assu-rances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Scartazzini