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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_333/2013 
 
Arrêt du 13 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ SA le 22 février 2013 contre la décision du juge de paix du district de Nyon du 16 janvier 2013, notifiée aux parties le 8 février 2013 et distribuée à la société recourante le 11 février 2013, rejetant la mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de Y.________ contre la recourante; 
que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 (art. 321 al. 1 et 2 CPC), en sorte que le recours déposé le 22 février 2013 était tardif; 
que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que la société recourante ne disposait d'aucun intérêt au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), la décision rendue par le juge de paix lui étant entièrement favorable; 
que, par écritures remises à la Poste suisse le 3 mai 2013, à savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 8 mai 2013, X.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que la société recourante - qui se borne en quelques lignes à exposer qu'elle forme recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]" - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'elle ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué; 
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours ne peut être prolongé pour permettre à la recourante de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin