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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_407/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
A.A.________ et B.A.________ sont en litige depuis les années 2008/2009 avec C.________, D.________ et E.________, en relation avec l'acquisition d'appartements en PPE (bâtiment « F.________ ») et la modification de la construction. Au plan civil, par jugement du 15 novembre 2012, les époux A.________ ont obtenu l'allocation de conclusions reconventionnelles en réparation du dommage. Le 17 mai 2013, ils ont dénoncé pénalement C.________, D.________ et E.________. Par ordonnance du 21 août 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière. Par ordonnance du 28 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de A.A.________ et B.A.________. Ceux-ci forment un recours en matière pénale contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 
 
2.1. Les recourants discutent exclusivement la décision cantonale sur le fond. Ils n'invoquent d'aucune manière un déni de justice formel ni la violation du droit de porter plainte. Leur qualité pour recourir sur cette base doit être exclue (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).  
 
2.3. En l'occurrence, les recourants allèguent que les prétentions civiles dont ils ont déjà obtenu l'allocation par le jugement du 15 novembre 2012 font actuellement l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans ce contexte, seraient discutées l'illicéité du comportement fondant le droit à la réparation ainsi que la prescription des prétentions des recourants. Ceux-ci ne soutiennent pas que la décision de classement pourrait avoir, par elle-même, une incidence négative sur le jugement de leurs prétentions civiles. Selon eux, l'admission du recours en matière pénale serait susceptible d'influencer le jugement de ces prétentions en ce sens que l'ouverture d'une poursuite pénale aboutissant à un jugement pourrait permettre la constatation du caractère illicite du comportement de leurs parties adverses, d'une part, et, d'autre part, conduire à l'application, au civil, du délai de prescription plus long de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO).  
 
Selon la jurisprudence, d'éventuelles décisions condamnatoires à venir de l'autorité pénale compétente, ne pourraient pas être prises en considération pour apprécier les mérites du recours en matière civil car elles constitueraient des nova irrecevables, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. les arrêts 4A_79/2013 du 26 mars 2013 consid. 3; 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 1 et 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2). Par ailleurs, de tels jugements, même considérés comme de simples éléments d'argumentation juridique des parties, devraient être produits dans le délai de recours au Tribunal fédéral (arrêt 4A_86/2013 du 1er juillet 2013, consid. 1.2.3), respectivement, pour la partie intimée, dans celui de réponse au recours. Or, la seule existence d'une procédure pénale, sans que l'on puisse prévoir si et quand un jugement sera rendu ne justifie pas la suspension de l'examen d'un recours (notamment en matière civile) devant le Tribunal fédéral même lorsque l'on ne peut exclure qu'un éventuel jugement pénal serait susceptible d'en influencer l'issue (art. 6 al. 1 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. arrêt 7B.145/2004 du 23 août 2004 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 147/89 du 22 avril 1991 consid. 3b, non publié aux ATF 117 V 131). Cela étant, les recourants n'expliquent d'aucune manière comment, en l'espèce, l'annulation ou la modification de la décision de refus d'entrer en matière serait susceptible d'influencer le jugement de leurs prétentions civiles au stade où se trouve la procédure concernant ces dernières. Enfin, la seule perspective, d'une éventuelle révision des décisions civiles, que n'allèguent au demeurant pas les recourants, n'entrerait de toute manière en considération (à l'issue, supposée favorable aux recourants de la procédure pénale) que dans l'éventualité, désavantageuse pour ceux-ci, d'une admission du recours en matière civile de leurs parties adverses. Une telle influence apparaît ainsi d'emblée si hypothétique qu'elle ne peut fonder, à elle seule, la qualité pour recourir au pénal (cf. arrêt 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b). 
 
3.   
Le recours doit, partant, être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat