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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1G_1/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, représentés par 
Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
C.C.________ et D.C.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2014 du 12 janvier 2015, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 janvier 2015 (cause 1C_445/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt de Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 21 juillet 2014, confirmant la levée de l'opposition à un projet de construction. La Municipalité ayant levé l'opposition sans délivrer le permis de construire, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Municipalité afin qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire. Il a toutefois, par inadvertance, omis de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2.   
Les 22 janvier et 26 février 2015, A.A.________ et B.A.________ ont demandé au Tribunal cantonal la restitution de l'avance de frais ainsi que l'octroi de dépens pour la procédure cantonale. Par courrier du 3 mars 2015, le Juge cantonal en charge de la cause a exposé avoir restitué le montant de l'émolument judiciaire et a rejeté la demande tendant à l'allocation de dépens pour la procédure cantonale, se référant au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Le 19 mars 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2015. 
Invités à se déterminer, la Commune de Montreux et les intimés y ont renoncé. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. 
Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5). 
En l'espèce, les recourants ont formé un recours en matière de droit public et obtenu gain de cause sur le fond. Leurs conclusions portaient précisément sur le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée. 
En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 1C_445/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale". 
 
4.   
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires car la nécessité de procéder à la révision demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale. 
Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux requérants pour la procédure de révision devant le Tribunal fédéral. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est admise. 
 
2.   
Il y a de lieu compléter le dispositif de l'arrêt 1C_445/2014 par un chiffre 3bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale". 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Les requérants ont droit à une indemnité de dépens de 500 francs, à charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Montreux et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller