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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_826/2019  
 
 
Arrêt du 13 mai 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (traumatisme crânien), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2019 (AA 112/18 - 147/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 3 mars 2010, A.________, née en 1974, a été percutée par un véhicule de tourisme alors qu'elle traversait à pied une route à Genève. Prise en charge sur le lieu de l'accident, elle a été emmenée à l'Hôpital B.________, où elle a été hospitalisée jusqu'au 5 mars 2010 au sein du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur. Entre le 5 mars 2010 et le 7 avril 2010, elle a suivi une réadaptation orthopédique à l'Hôpital C.________. Le rapport médical initial LAA du 9 avril 2010 faisait état d'une fracture du plateau supérieur de L1, d'une fracture de la tête du péroné droit, ainsi que de contractures musculaires multiples (surtout dans les régions lombaire, cervicale et à la cuisse droite). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle A.________ était assurée obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas. Dans leur rapport de sortie du 26 avril 2010, les médecins de l'Hôpital B.________ ont confirmé le diagnostic posé dans le rapport initial LAA.  
 
A.b. Dans le cadre de son traitement ambulatoire, l'intéressée - qui s'est plainte également de troubles d'ordre psychique - a été examinée par plusieurs thérapeutes, lesquels ont posé les diagnostics complémentaires suivants:  
 
- syndrome post-traumatique et dysfonctionnement cervico-occipital bilatéral (rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et urgence hospitalière, du 9 juin 2010); 
- état de stress post-traumatique (rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du psychologue spécialisé en psychothérapie F.________, du 10 janvier 2011); 
- épisodes dépressifs et troubles dissociatifs de conversion mixte (rapport du docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin conseil de la CNA, du 14 juin 2011); 
- trouble dépressif léger à moyen (rapport du docteur E.________ du 18 janvier 2012). 
Dans un rapport du 16 août 2012, le docteur H.________, spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique, a indiqué qu'un méningiome - mis en évidence lors d'une IRM cérébrale en juin 2010 - n'avait pas grandi et que l'on pouvait encore observer des lésions punctiformes non spécifiques banales pour l'âge dans la substance blanche des lobes frontaux. 
 
A.c. Dans le cadre de l'instruction par l'assureur-accidents, l'assurée a ensuite été examinée par le docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA. Dans son rapport du 12 février 2014, celui-ci a indiqué que l'accident survenu quatre ans auparavant n'avait pas révélé de traumatisme crânien évident. Il a précisé que quelques épisodes de lombalgies persistaient ensuite de la fracture de la première vertèbre lombaire, mais qu'ils étaient plutôt liés à une mauvaise position au poste de travail ou à la station assise prolongée. Il a enfin relevé que l'incapacité de travail de l'assurée (de 40 %) semblait liée uniquement à des problèmes neuropsychologiques et psychiatriques.  
Invité à évaluer l'atteinte à l'intégrité de A.________ en raison des affections à sa colonne vertébrale, le docteur I.________ a retenu un taux de 6 % dans son rapport du 25 février 2014. 
 
A.d. Dans son rapport du 1 er avril 2014, le docteur G.________ a posé le diagnostic différentiel de troubles dissociatifs de conversion  versus neurasthénie et personnalité obsessionnelle ou schizoïde.  
En date du 18 juillet 2016, l'assurée s'est soumise à une IRM cérébrale à l'Hôpital B.________, en vue de mettre à jour une éventuelle lésion cérébrale. L'examen a révélé la présence de plusieurs anomalies de signal de la substance blanche sous forme d'hypersignal T2/FLAIR sous-corticales et périventriculaires, mais a conclu à l'absence d'hémorragie intracrânienne et de lésion structurelle post-traumatique. 
Au terme de son rapport du 24 mars 2017, le docteur J.________, spécialiste en neurologie du Centre de compétences de la CNA, a indiqué qu'en l'absence de traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles objectivables, un lien de causalité entre les troubles neurocognitifs de l'assurée et l'accident du 3 mars 2010 n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
A.e. Par décision du 27 février 2018, confirmée sur opposition le 30 mai 2018, la CNA a mis fin à ses prestations pour les suites de l'accident du 3 mars 2010, avec effet au 28 février 2018 au soir, et a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) d'un montant de 7560 fr., correspondant à un taux de 6 %, pour les séquelles dues à la fracture de sa première vertèbre lombaire.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 11 novembre 2019. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 40 % dès le 1 er mars 2018 et d'une IPAI d'un taux de 26 %. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public. La cour cantonale et l'Office de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. Elle peut donc être entreprise par la voie du recours en matière de droit public. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par la recourante - est irrecevable (art. 113 LTF  a contrario). Il convient de préciser que le grief portant sur la violation du droit d'être entendu, invoqué au titre du recours constitutionnel subsidiaire, pourra être examiné dans le cadre du recours en matière de droit public.  
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier des prestations d'assurance de l'intimée au-delà du 28 février 2018, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à son intégrité. 
Aux termes de l'art. 105 al. 3 LTF, lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. Si le litige porte, comme c'est le cas ici, sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2019 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire - ici le traitement médical (art. 10 LAA) et l'IPAI (art. 24 s. LAA) - sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA [RS 830.1]). Le droit aux prestations suppose notamment qu'il existe, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références citées).  
 
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (  statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (  statu quo sine).  A contrario, aussi longtemps que le  statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).  
 
3.3. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122).  
 
4.   
En l'espèce, la Cour des assurances sociales a retenu que l'existence d'un traumatisme cranio-cérébral consécutif à l'accident du 3 mars 2010 - qui aurait selon la recourante eu pour conséquence des troubles neuropsychologiques - n'avait pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, au vu des documents médicaux. Il s'agissait tout au plus d'une hypothèse possible. Se référant aux pièces médicales, les juges cantonaux ont en outre relevé que les anomalies de signal de la substance blanche sous forme d'hypersignal T2/FLAIR sous-corticales et périventriculaires, de même que le méningiome, ne présentaient pas les caractéristiques d'une atteinte traumatique. Ils ont encore retenu, s'agissant d'un "mouvement de cisaillement lié à l'accélération-décélération" évoqué par la recourante, qu'aucun rapport médical au dossier ne faisait état d'une éventuelle lésion du rachis cervical ou d'un traumatisme à la colonne cervicale analogue à celui de type "coup du lapin". Soulignant, pour résumer, l'absence de traumatisme cranio-cérébral ou de traumatisme du rachis cervical, ainsi que d'autre lésion cérébrale d'origine accidentelle, la cour cantonale a ensuite nié tout lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques de la recourante, laissant ouverte la question du lien de causalité naturelle. Par appréciation anticipée des preuves, elle a enfin rejeté la requête de la recourante tendant à son audition personnelle et à celle de témoins (à savoir un ambulancier, le docteur D.________ et le psychologue F.________). 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'audition de ses médecins traitants, soit le docteur D.________ et le psychologue F.________. Elle estime notamment que l'audition de ces deux praticiens aurait permis d'obtenir des précisions indispensables sur le diagnostic allégué de coup du lapin et de traumatisme cranio-cérébral.  
 
5.2. Le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
En l'espèce, l'appréciation de la juridiction cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments au dossier - en particulier les rapports médicaux des thérapeutes susmentionnés - s'avèrent en effet suffisants pour trancher le litige. De plus, il appert que la recourante a pu amplement faire valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure devant l'intimée, puis devant les juges cantonaux. Ceux-ci pouvaient s'estimer suffisamment renseignés par les rapports écrits des médecins traitants et ainsi renoncer, sans violer le droit d'être entendue de la recourante, à ordonner la comparution personnelle desdits médecins. Au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). 
 
6.  
 
6.1. Se plaignant ensuite d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, en lien avec la jurisprudence développée en matière de traumatisme de type "coup du lapin" et de traumatisme cranio-cérébral, la recourante soutient que l'existence d'une telle lésion - consécutivement à son accident - aurait dû être tenue pour établie par la cour cantonale. Par conséquent, le rapport de causalité naturelle entre l'accident et ses problèmes de santé aurait dû être admis. Pour étayer son argumentation, elle s'appuie sur des éléments que les premiers juges auraient omis de prendre en considération, à savoir les constatations de certains médecins, ses plaintes ensuite de l'accident, les circonstances de celui-ci, ainsi que ses symptômes qui seraient caractéristiques du type de traumatisme allégué.  
 
6.2. La Cour des assurances sociales a exposé de manière circonstanciée les motifs qui l'ont conduite à retenir que les documents médicaux au dossier ne révélaient pas de traumatisme cranio-cérébral, de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin" ou une autre lésion analogue d'origine accidentelle (cf. jugement du 11 novembre 2019, consid. 4 p. 9 à 13). Sur ce point, les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir une constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents.  
 
6.2.1. La recourante estime que plusieurs médecins auraient attesté qu'elle aurait subi un coup du lapin lors de l'accident du 3 mars 2010. A ce titre, elle se réfère au rapport médical du docteur G.________ du 14 juin 2011. Ledit rapport ne fait toutefois nullement état d'une telle lésion, pas plus que de tout autre traumatisme analogue. Le docteur G.________ évoque tout au plus un "mouvement de cisaillement lié à l'accélération-décélération" (p. 1), mais comme souligné à raison par la cour cantonale, cette mention figure dans le résumé du dossier, sans autre analyse ni développement, et sans qu'un tel mouvement de cisaillement ait été décrit dans un autre document médical. Par ailleurs, le diagnostic retenu dans le rapport en question concerne uniquement des épisodes dépressifs et des troubles dissociatifs de conversion mixte (p. 4), à l'exclusion de tout traumatisme à la colonne cervicale de type "coup du lapin". Dans son rapport ultérieur du 1 er avril 2014, le docteur G.________ s'est également limité à diagnostiquer des troubles psychiques sans lien avec un tel traumatisme (diagnostic différentiel de troubles dissociatifs de conversion  versus neurasthénie et personnalité obsessionnelle ou schizoïde).  
La recourante prétend en outre que des lésions cervicales et cranio-cervicales auraient été confirmées par plusieurs praticiens. Elle ne fournit toutefois aucun détail à ce propos, n'expliquant pas concrètement sur quel (s) document (s) elle s'appuie pour formuler une telle allégation. En tout état de cause, aucun médecin n'a diagnostiqué une lésion du rachis cervical de type "coup du lapin" ou un traumatisme cranio-cérébral. Dans ses rapports des 9 avril 2010 et 9 juin 2010, le docteur D.________ a seulement constaté un "dysfonctionnement cervico-occipital bilatéral", ainsi que des contractures musculaires dans la région cervicale. Pour le reste, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation convaincante des juges cantonaux (cf. jugement du 11 novembre 2019, consid. 4 let. a à e). On relèvera - avec ces derniers - qu'un éventuel traumatisme cranio-cérébral n'a été évoqué par certains thérapeutes qu'au titre de simple hypothèse. Tel a été le cas du docteur E.________ et du psychologue F.________ dans leur rapport du 10 janvier 2011. Le docteur K.________ (spécialiste en neurologie, électroencéphalographie et électroneuromyographie) a quant à lui fait allusion à un "discret traumatisme cranio-cérébral" dans son rapport du 10 février 2012. Cela étant, il a, dans le même rapport, considéré qu'une telle atteinte n'était pas la cause probable des symptômes de la recourante, qu'il a plutôt attribués aux difficultés de cette dernière dans l'organisation de sa vie, à un état anxio-dépressif et à un stress important "inhérent à la prise en charge de sa vie". Enfin, les examens radiologiques (en particulier les IRM) auxquels s'est soumise la recourante n'ont pas révélé de lésion traumatique de type "coup du lapin". 
 
6.2.2. La recourante soutient encore que la juridiction cantonale n'aurait pas pris en compte le fait qu'elle s'est plainte de douleurs au niveau des cervicales tout de suite après l'accident. Ce grief ne résiste pas à l'examen; le jugement attaqué fait expressément référence à ses plaintes, parmi lesquelles les atteintes aux cervicales, contenues dans sa déclaration d'accident (cf. jugement du 11 novembre 2019, consid. 4 let. b). Au demeurant, la seule mention par la recourante de douleurs au niveau des cervicales postérieurement à l'accident ne permet pas non plus de retenir l'existence d'un traumatisme de type "coup du lapin".  
Il en va de même des circonstances de l'accident mises en avant par la recourante. Celle-ci explique que la vitesse du véhicule lors du choc (20 km/h selon elle) et la distance à laquelle elle aurait été projetée (plus de cinq mètres selon elle) seraient, indépendamment des autres circonstances de l'espèce, de nature à causer un traumatisme crânien de type "coup du lapin". Une telle présomption d'ordre général, en l'absence de tout renseignement médical venant étayer une lésion de cet ordre dans le cas concret, ne saurait être admise. La jurisprudence citée par la recourante (arrêt U 265/05 du 21 juin 2006 consid. 3.1) ne lui est d'aucun secours; contrairement à ce qu'elle affirme, le considérant évoqué ne fixe pas une vitesse entre 10 et 15 km/h comme "limite de vitesse dommageable" pour admettre une lésion de type "coup du lapin". En tout état de cause, on ne saurait considérer que toute collision d'un piéton avec un véhicule lancé à plus de 10 ou 15 km/h devrait induire - de manière générale et sans égard au cas particulier - la reconnaissance d'une telle lésion. 
 
6.2.3. La recourante détaille enfin les troubles dont elle se serait plainte suite à son accident, lesquels n'auraient pas été pris en considération par la juridiction cantonale alors même qu'ils seraient suffisants, à eux seuls, pour reconnaître un lien de causalité naturelle entre ses problèmes de santé et l'accident. Les médecins qui ont examiné la recourante consécutivement à l'accident ont en particulier fait état de troubles de la concentration, de céphalées, de troubles mnésiques et attentionnels, de prosopagnosie, d'angoisse, d'anxiété, d'un ralentissement psychomoteur, de troubles de l'humeur, de fatigabilité et d'irritabilité. Il ne ressort toutefois pas des documents médicaux que ces affections constituent les suites d'un traumatisme cranio-cérébral, de lésions du rachis cervical ou d'une lésion analogue provoqués par l'accident. Or la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3  supra) exige bien que les symptômes du tableau clinique typique soient mis en lien avec un tel type de traumatisme et que celui-ci soit dûment attesté.  
 
6.3. Il s'ensuit que les juges cantonaux ont retenu à raison que l'existence d'un traumatisme cranio-cérébral, d'un traumatisme du rachis cervical ou d'une autre lésion cérébrale d'origine accidentelle n'avait pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante.  
 
7.   
La recourante invoque finalement une violation du droit. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir reconnu le lien de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes à sa santé, alors qu'il serait dans le cours ordinaire des choses qu'un piéton heurté par un véhicule circulant à 20 km/h subisse des lésions de type "coup du lapin". A ce titre, elle se prévaut de la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de ce type, estimant que les juges cantonaux auraient à tort fait application des critères définis pour les troubles d'ordre psychique. A défaut de lésions de type "coup du lapin" ou d'un traumatisme analogue dûment attestés (cf. consid. 6 supra), la question du rapport de causalité adéquate entre les symptômes imputables à une atteinte de cette nature et l'accident du 3 mars 2010 ne se posait toutefois pas. Pour le reste, la recourante ne conteste pas l'absence de lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident.  
 
8.   
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer la décision de l'intimée de clore le dossier de la recourante avec effet au 28 février 2018, de mettre fin à ses prestations pour les suites de l'accident du 3 mars 2010 et de lui allouer une IPAI correspondant à un taux de 6 %, seule l'atteinte à l'intégrité résultant de la fracture de la vertèbre L1 étant en relation de causalité avec l'accident, à l'exclusion des troubles psychiques respectivement cognitifs et dysexécutifs. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
9.   
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Ourny