Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_19/2022
Arrêt du 13 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Céline Ghazarian, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (mesure d'éloignement et entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 décembre 2021 (C/25289/2019, ACJC/1621/2021).
Faits :
A.
Les époux A.________ se sont mariés le 23 septembre 2011. Ils ont un fils, né en 2018.
Séparées, les parties s'opposent actuellement exclusivement sur le montant de la contribution d'entretien destinée à leur fils et sur le bien-fondé d'une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A.A.________.
B.
B.a. Le 4 novembre 2019, B.A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que son époux soit astreint à verser une contribution - non chiffrée - destinée à l'entretien de l'enfant.
Elle a complété sa requête le 6 janvier 2020, l'assortissant d'une requête de mesures superprovisionnelles. Réclamant notamment une interdiction d'approcher et de contacts, elle a chiffré la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant à 1'200 fr. dès le 1er janvier 2019.
Dans l'intervalle, à savoir le 23 décembre 2019, la Police judiciaire de Genève a prononcé une mesure d'éloignement administratif pour une durée de quinze jours à l'encontre de A.A.________, en raison de violences domestiques.
B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2020, le tribunal a notamment fait interdiction à A.A.________ d'approcher à moins de 100 mètres son épouse et son fils, le domicile conjugal et le lieu de travail de son épouse ainsi que de prendre contact avec elle, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Cette interdiction d'approcher a été maintenue par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2020, puis précisée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2020 dans le contexte de l'organisation et de la mise en oeuvre du droit de visite.
B.c. Statuant le 23 mars 2021, le tribunal a notamment astreint A.A.________ à verser une contribution de 1'200 fr. par mois destinée à l'entretien de son fils, ce dès le mois de janvier 2020 (ch. 11) et maintenu l'interdiction qui lui était faite de prendre contact avec son épouse et d'approcher son lieu de travail ainsi que le logement familial à moins de 100 mètres, sous réserve des contacts nécessaires à l'organisation et à l'exercice des relations personnelles ainsi qu'à la mise en oeuvre du travail de coparentalité et à l'établissement d'un bilan pour l'enfant auprès de la Guidance infantile (ch. 12).
B.d. Par arrêt du 6 décembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le ch. 11 du jugement de première instance et fixé la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant à 1'072 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 1'132 fr. dès le mois de janvier 2021. Le jugement a été confirmé s'agissant de la mesure d'éloignement et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Agissant le 10 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce qu'il l'astreint à verser une contribution d'entretien à son fils et qu'il déboute les parties de toutes autres conclusions, le recourant réclamant principalement la suppression de ces deux points du dispositif de l'arrêt entrepris, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision à cet égard.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) et sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Les points contestés par le recourant n'ont aucun lien entre eux; déterminer si la cause est néanmoins de nature pécuniaire dans son ensemble peut demeurer indécise en tant que seule la violation de droits constitutionnels est ici invocable (consid. 2.1
infra).
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, l'on comprend clairement ce que veut le recourant (parmi plusieurs: arrêts 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 et la référence).
Le recourant se limite ici à des conclusions cassatoires. L'on comprend qu'en tant qu'il réclame l'annulation du paragraphe 4 du dispositif de l'arrêt entrepris, il prétend la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son fils. S'agissant de la conclusion liée à l'annulation du paragraphe 6 du dispositif de la décision déférée (" Déboute les parties de toutes autres conclusions "), l'on saisit, à la lecture de son mémoire, qu'il entend s'opposer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, bien que cette motivation doive en réalité être mise en lien avec le paragraphe 5 du dispositif de la décision attaquée (" Confirme le jugement entrepris pour le surplus ").
2.
2.1. Dès lors que la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement de son revenu, dont il estime que la fixation relève de l'arbitraire; il affirme également que la cour cantonale aurait " faussement " appliqué la jurisprudence relative au revenu hypothétique.
3.1. La cour cantonale a relevé que la pièce que le recourant produisait, intitulée bilan et compte de pertes et profits pour l'année 2020, était dénuée de force probante et qu'elle comportait des charges professionnelles et des amortissements non documentés; pour l'année 2021, le recourant n'avait produit que deux récapitulatifs fiscaux (janvier et février), établis par la société de transport de personnes C.________. Les revenus qu'il alléguait percevoir n'étaient pas crédibles et sa situation financière était opaque, les juges cantonaux remarquant que le recourant ne pouvait prétendre que ses ressources s'élevaient à moins de 3'000 fr. par mois alors qu'il avait été à même d'accumuler par le passé une fortune de plus de 60'000 fr., dont 40'000 fr. en cash. Les courses privées qu'il effectuait n'étaient, selon toute vraisemblance, pas incluses dans le montant allégué percevoir, pas plus que les courses liées à la société de transport de personnes D.________. L'autorité cantonale en a déduit que l'intéressé cachait sa situation financière. Elle a par conséquent fixé son revenu mensuel net à 4'500 fr., par analogie avec les revenus perçus par les chauffeurs de taxi et selon les statistiques actualisées de la Confédération et de l'État de Genève.
3.2. Ce faisant, la cour cantonale n'a nullement examiné s'il convenait d'imputer un revenu hypothétique au recourant, mais a en revanche procédé à une détermination de son revenu effectif, en appréciant les indices concrets à sa disposition; il s'agit d'une question de fait qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.1.4; 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.2; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 4.1.1).
Or les critiques que le recourant développe sur ce point sont essentiellement appellatoires et ainsi inefficaces à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal: il se limite en effet à opposer que les documents produits seraient en réalité probants, qu'il n'effectuerait aucune course privée en plus de son activité déployée pour les sociétés de transport de personnes C.________ et D.________, qu'il n'aurait pas dissimulé les courses effectuées pour ce dernier employeur, qu'il n'aurait pas travaillé durant le confinement et n'aurait reçu aucune aide de la part de l'État. En tant qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé, il lui est ensuite parfaitement vain de se référer à l'impact du Covid-19 sur le marché du travail ou de contester qu'il puisse être exigé de lui une augmentation de son taux d'activité. L'on ne saisit par ailleurs nullement la raison pour laquelle sa situation financière ne pourrait être assimilée à celle d'un chauffeur de taxi, l'intéressé se bornant à l'affirmer sans en expliquer les raisons.
Quant à la fortune accumulée de 60'000 fr., il apparaît qu'elle était à disposition du recourant à la fin de l'année 2019 selon les pièces produites par l'intimée en cours de procédure ( décision de première instance, p. 5 s., renvoyant à cet égard à un relevé de compte et à un procès-verbal de séquestre). La référence de la décision attaquée à l'année 2012, sur laquelle le recourant s'appuie pour affirmer que dite fortune ne serait plus d'actualité, résulte manifestement d'une erreur de plume; cette conclusion est corroborée par le fait que le recourant affirme lui-même que ce montant serait issu de l'exploitation estivale d'une buvette, activité dont il ne contexte pas qu'elle aurait été exercée entre 2014 et 2019, aux dires de l'intimée.
3.3. Dès lors que le recourant n'élève aucune autre critique relative à sa situation financière et qu'il ne s'en prend pas au montant des charges que la cour cantonale a arrêtées pour son fils, il n'y a pas lieu de supprimer le montant de la contribution destinée à son entretien, ni de le modifier.
4.
Le recourant s'en prend ensuite à la mesure d'éloignement prononcée par la cour cantonale.
Il s'agit d'abord de lui rappeler que l'interdiction d'approcher a été maintenue par l'autorité cantonale en tant que cette mesure avait été prononcée par le premier juge en raison des violences psychiques qu'il exerçait sur son épouse et qu'il ne motivait nullement cette question dans son appel. Dans la mesure où il ne prétend pas avoir développé une argumentation pertinente sur ce point devant l'instance cantonale, il n'est plus fondé à y suppléer devant la Cour de céans, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). L'on relèvera au demeurant que les faits qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écartés ressortent de la décision entreprise et que ses critiques d'ordre juridique ne se fondent sur la violation d'aucun droit constitutionnel (
supra consid. 2.1).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso