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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_874/2021  
 
 
Arrêt du 13 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 
intimée, 
 
Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
droit de visite (enfant de parents non mariés), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 
14 septembre 2021 (C/12493/2016-CS, DAS/179/2021). 
 
 
A.  
 
A.a. E.________ est né en 2013 de la relation hors mariage entre B.________ et A.________.  
 
Par courrier du 21 juin 2016, le père a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) la fixation d'un droit de visite sur son fils, expliquant s'être séparé de la mère. 
 
L'enfant, représenté par sa mère, ayant déposé une action alimentaire devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), le dossier a été transféré à cette juridiction. 
Statuant d'entente entre les parties par ordonnance du 3 mai 2017, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parents de ce que le droit de visite s'exercerait, à défaut d'accord contraire, le mercredi matin ainsi que du samedi au dimanche soir avec passage au Point Rencontre. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. 
Par jugement du 6 mars 2018, ledit Tribunal a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, le mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au soir à 18h00 lorsque le père a l'enfant le week-end et le mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin lorsqu'il ne l'a pas, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; le passage de l'enfant devait se faire par le biais du Point Rencontre le dimanche soir. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue et les parties ont été invitées à entreprendre une médiation. Une contribution à l'entretien de l'enfant a de plus été mise à la charge du père. 
 
A.b. Le 25 mai 2018, la mère a déposé plainte pénale à l'encontre du père, l'enfant lui ayant fait part d'attouchements d'ordre sexuel. Une procédure pénale a été ouverte.  
 
Le 29 mai 2018, une éducatrice de l'école fréquentée par l'enfant a signalé son comportement anormalement sexualisé au Service de protection des mineurs (SPMi), qui a transmis ces renseignements au Tribunal de protection. 
 
Par décision du même jour, cette juridiction a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite du père. 
 
Le Centre universitaire de médecine légale a rendu une expertise de crédibilité le 23 janvier 2019. Il en est ressorti que les déclarations de l'enfant étaient faiblement crédibles. 
 
Par arrêt du 7 mars 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a octroyé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par quinzaine au Point Rencontre avec la présence continue d'un intervenant. 
Le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre du père par ordonnance du 23 septembre 2019. 
 
A.c. Le 18 novembre 2019, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a autorisé l'élargissement des relations personnelles entre l'enfant et son père au Point Rencontre, en modalité "passage", entre 10h00 et 16h20 à quinzaine. Cet élargissement était fondé sur le classement de la procédure pénale et sur la bonne progression de la reprise du lien entre l'enfant et son père.  
 
Par ordonnance du même jour, cette autorité a ordonné une expertise familiale, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale. Dans leur rapport du 3 septembre 2020, les expertes ont conclu que la garde de l'enfant pouvait être attribuée à la mère, un droit de visite devant s'exercer un dimanche sur deux en journée de 10h00 à 18h00, avec passage du mineur au Point Rencontre, étant réservé au père, à condition que celui-ci s'engage dans un suivi en addictologie. À défaut, le droit de visite devait être médiatisé. 
A la suite de ce rapport, le SPMi a préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur du père selon la modalité "passage" au Point Rencontre les dimanches des semaines impaires entre 9h20 et 17h00, un délai de trente jours lui étant imparti pour organiser un traitement spécialisé en addictologie le concernant. Les attestations de ce suivi devaient être transmises aux curateurs, l'absence d'adhésion du père audit traitement devant impliquer la restriction des visites à une heure par quinzaine en modalité "un pour un" au Point Rencontre. Les parents devaient s'astreindre à des traitements psychothérapeutiques individuels et assurer la continuité du suivi pédopsychiatrique de l'enfant, de même qu'y participer en tant que de besoin. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Tribunal de protection a accordé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00, et ce pendant trois mois, puis, sauf avis contraire des curateurs, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 (ch. 1 du dispositif), dit qu'au surplus l'enfant sera avec son père durant les vacances scolaires selon les modalités suivantes: au cours de l'été 2021 à raison de deux périodes de cinq jours consécutifs, durant l'année scolaire 2021-2022, pendant la moitié des petites vacances et à compter de l'été 2022 à raison de la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été 2022 se répartissant entre les parents par périodes de deux semaines consécutives au maximum (ch. 2), précisé que, sauf accord contraire entre les parents et les curateurs, les passages de l'enfant ne pouvant avoir lieu en milieu scolaire se dérouleraient au pied du domicile de l'enfant et hors la présence de la mère (ch. 3), rappelé au père son devoir de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite (ch. 4), et donné acte aux parents de ce qu'ils consentaient à participer à un suivi de parentalité auprès d'un médecin nommément désigné (ch. 5).  
 
Le Tribunal de protection a de plus, en substance, ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès d'un lieu de consultation spécialisé en invitant les curateurs à s'assurer de son effectivité (ch. 6) ainsi que la continuation du suivi pédopsychiatrique de l'enfant (ch. 7), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique individuel comportant également une prise en charge addictologique (ch. 8), donné instruction au père de transmettre aux curateurs, de façon périodique et pour la première fois au plus tard le 31 juillet 2021, les résultats des tests toxicologiques inopinés réalisés par ses médecins, comportant tous commentaires médicaux utiles à la compréhension de la situation (ch. 9), donné acte à la mère de son intention de continuer son suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 10), invité les parties à délier les divers praticiens concernés de leur secret médical (ch. 11), enfin, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 12). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire. 
 
B.b. Par décision du 14 septembre 2021, la Chambre de surveillance a annulé les ch. 1, 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a réservé au père un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer un dimanche sur deux (semaines impaires) de 9h20 à 17h00, avec passage du mineur au Point Rencontre et à la condition que le père s'engage dans un suivi en addictologie, imparti à celui-ci un délai de quinze jours pour fournir aux curateurs de l'enfant une preuve de ce suivi, ordonné au père de remettre aux curateurs, une fois par mois, une attestation faisant état de sa poursuite régulière, enfin, dit qu'à défaut, le droit de visite du père sur son fils devra s'exercer au sein du Point Rencontre, à raison d'une heure à quinzaine, selon la modalité "1 pour 1". L'ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.  
 
C.  
Par acte posté le 20 octobre 2021, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 septembre 2021. Il conclut, principalement, à ce que le recours formé par la mère contre l'ordonnance du 23 mars 2021 soit rejeté et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit, en substance, confirmée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500consid. 1.1; 142 III 364consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310consid. 2.2; 140 III 264consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
Dans la partie "En fait" de son écriture, le recourant procède à une description des faits de la cause. Celle-ci ne peut être prise en considération en tant qu'elle s'écarte des constatations de la décision entreprise et que le recourant ne démontre pas, de manière conforme au principe d'allégation, qu'ils auraient été arbitrairement établis. 
 
3.  
Sous l'intitulé "De l'établissement arbitraire ou incomplet des faits", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir non seulement retenu qu'il souffrait d'un problème d'alcool et de stupéfiants, mais encore, qu'il cherchait à le cacher où, à tout le moins, à le minimiser. 
 
3.1. Affirmant d'abord contester le diagnostic posé en ce sens par les expertes, il soutient que, contrairement aux constatations lacunaires de l'autorité précédente, il ne s'est pas contenté de suivre un traitement psychothérapeutique du 2 octobre au 25 novembre 2020, mais qu'il s'est librement et spontanément soumis, durant cette période, à des examens toxicologiques réguliers (tests urinaires et sanguins), sous la supervision d'un psychiatre spécialisé en addictologie. Or, bien que les résultats de ces tests effectués pendant près de deux mois aient été annexés à l'attestation dudit médecin, produite lors de l'audience du 1er décembre 2020, la Chambre de surveillance les auraient ignorés, ce qui serait d'autant plus choquant que les conclusions de l'expertise ne reposent que sur un seul examen toxicologique. Il en résulterait que, sans le mentionner expressément, l'autorité cantonale aurait écarté de son raisonnement l'attestation susvisée, selon laquelle il ne souffre pas de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne.  
 
3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, les juges précédents n'ont pas manqué de retenir, dans la partie en fait de leur arrêt, que selon les constatations du Tribunal de protection, le père avait consenti à se plier à "un travail thérapeutique personnel et addictologique, assorti de tests toxicologiques". Ils ont également constaté que l'intéressé avait produit une attestation de son psychiatre, selon laquelle il "ne répondait pas aux critères diagnostics des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne". L'absence de tels troubles ne signifie cependant pas encore que l'autorité cantonale aurait arbitrairement ou incomplètement établi les faits en admettant, sur la base de l'analyse toxicologique effectuée dans le cadre de l'expertise le 4 août 2020, que le père de l'enfant consommait de la cocaïne, l'affirmation de celui-ci selon laquelle il s'était agi d'une seule prise lors d'une soirée chez des amis étant, selon les expertes, incompatible avec les résultats obtenus. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi il était insoutenable de retenir que, toujours selon les expertes, il avait d'abord tenté de leur dissimuler sa consommation d'alcool et de cocaïne.  
 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits apparaît ainsi infondé. 
 
4.  
Le recourant se plaint en outre d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 173 et 174 CC (sic), ainsi que d'un résultat manifestement injuste. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).  
 
Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). 
 
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). 
 
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 
 
4.1.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par ses conclusions, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).  
 
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références). 
 
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1789 p. 295). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le rapport d'expertise, de plus de soixante pages, apparaissait particulièrement approfondi et détaillé; les expertes avaient en outre été longuement entendues par l'autorité de première instance et avaient fourni des explications complémentaires. Concernant les modalités du droit de visite, elles avaient émis un certain nombre de recommandations, dont le Tribunal de protection ne pouvait s'écarter que si des objections sérieuses étaient venues ébranler le caractère concluant de l'expertise, ce qui, contrairement à l'opinion des premiers juges, n'était cependant pas le cas.  
 
Les expertes avaient en effet expliqué que le père peinait à poser un cadre à son fils, en particulier à propos de ce qui était admissible ou non en matière d'intimité. Bien que la procédure pénale ouverte à son encontre eût été classée, l'expertise de crédibilité du 23 janvier 2019 retenait qu'il avait accepté que son fils touche son sexe à une reprise, comportement considéré par les auteurs de ce rapport comme inadéquat en terme d'éducation à la sexualité. L'enfant avait certes intégré des limites à ce sujet, notamment à l'école, mais pas lorsqu'il se trouvait avec son père, raison pour laquelle les expertes préconisaient, en l'état, un droit de visite limité, sans les nuits, afin d'éviter les moments d'intimité, avec un élargissement possible en fonction des progrès du père sur les différents points discutables relevés à son sujet. 
 
A ce premier ensemble de questions, qui n'avaient pas été prises en considération par le Tribunal de protection, s'ajoutait celle, révélée par l'expertise familiale, de la consommation d'alcool et de cocaïne par le père, consommation que celui-ci avait tenté de dissimuler aux expertes et, par voie de conséquence, aux premiers juges. Un tel comportement interpellait et justifiait d'autant plus de ne pas élargir son droit de visite avant de s'être assuré qu'il était effectivement suivi sur le plan thérapeutique et en mesure de gérer pendant plusieurs jours de suite un enfant encore jeune. A nouveau, le Tribunal de protection n'avait tenu aucun compte de ces éléments, considérant, sur la seule base des rapports du Point Rencontre et du fait que les professionnels entourant l'enfant n'avaient pas exprimé d'inquiétude particulière, qu'il pouvait s'écarter des conclusions de l'expertise. Ces éléments n'étaient cependant pas suffisants pour faire fi desdites conclusions, lesquelles avaient été prises, encore une fois, après un examen global et approfondi de la situation, alors que le Point Rencontre et les professionnels concernés n'avaient qu'une vision partielle de celle-ci. Le droit de visite du père serait donc fixé conformément aux conclusions de l'expertise et des dernières recommandations du SPMi. 
 
4.3. Le recourant ne prétend pas, de manière motivée, que l'expertise serait entachée de l'un des défauts énumérés précédemment (cf. supra consid. 4.1.2). Son argumentation consiste principalement à reprocher à la cour cantonale de s'en être remise aux conclusions de l'expertise en omettant de prendre en compte de nombreux éléments déterminants, à savoir que l'enfant va bien, qu'il a du plaisir à le rencontrer, ainsi que ses demi-soeurs, que le psychiatre qui le suit ne voit aucun obstacle à la fixation d'un droit de visite usuel et que tous les professionnels entourant le mineur insistent sur le plaisir qu'il a à être avec son père, n'émettant aucune remarque négative. Il affirme en outre que, contrairement à ce que retiennent les expertes, il ne souffre d'aucun trouble mental et du comportement lié à une consommation d'alcool ou de cocaïne, qu'il est disposé à se soumettre à des tests inopinés et qu'ayant pris connaissance du rapport d'expertise, il est "conscient des erreurs qu'il a peut-être commises par le passé et des difficultés qui lui sont imputées à poser un cadre et des limites claires à son fils". Selon lui, le Tribunal de protection, qui suit la situation de l'enfant depuis de nombreuses années, a correctement pesé les intérêts en présence, bien qu'il ne les ait pas tous repris dans sa subsomption. Au contraire de cette autorité, la Chambre de surveillance a procédé à un examen froid et impersonnel du dossier, lui laissant de surcroît la désagréable impression d'avoir été sanctionné en raison d'un manque de motivation de la décision initiale. Il rappelle en outre que la procédure pénale ouverte à son encontre a été classée. En se fondant uniquement sur les éléments à charge contre lui et en se fiant sans réserve ni retenue aux conclusions de l'expertise familiale, la cour cantonale serait ainsi parvenue à un résultat manifestement injuste, pour ne pas dire choquant, une expertise ne pouvait pas remplacer les juges.  
 
Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre vision des faits, sans s'en prendre à l'expertise elle-même et établir ainsi son caractère prétendument arbitraire, étant précisé que son grief portant sur sa consommation d'alcool et de stupéfiants a déjà été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 3). Dès lors qu'il n'a pas démontré en quoi les conclusions du rapport d'expertise seraient manifestement fausses, ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer, son grief selon lequel l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant les propositions de celui-ci est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). En ce qui concerne la détermination de la portée juridique des circonstances de fait pour fixer les relations personnelles, en particulier du résultat de l'expertise, le recourant se limite en effet à opposer sa propre appréciation de la situation, sans expliquer en quoi la Chambre des recours aurait écarté, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision à rendre ou, à l'inverse, se serait fondée sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (cf. ATF 131 III 209 consid. 3; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cela s'ajoute qu'il ne discute pas la motivation de la cour cantonale fondée sur sa difficulté à poser des limites à son fils en matière d'intimité, l'allégation selon laquelle il aurait désormais pris conscience de ses éventuelles erreurs étant purement appellatoire, partant irrecevable. 
 
Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral en estimant qu'il se justifiait de prévoir un droit de visite restreint, voire surveillé, comme l'avait d'ailleurs préconisé le SPMi (cf. supra let. A.c), en précisant à juste titre qu'il appartiendrait aux curateurs de l'enfant, en fonction de l'évolution de la situation, de formuler auprès du Tribunal de protection des propositions d'élargissement dudit droit de visite. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot