Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_510/2021
Arrêt du 13 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance; dépens),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 24 août 2021 (S1 20 185).
Faits :
A.
A l'issue d'une procédure de révision, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a remplacé la rente entière d'invalidité que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait initialement allouée à A.________ depuis novembre 2002 par un quart de rente à compter de février 2018 (décision du 5 décembre 2017).
B.
B.a. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a dans un premier temps confirmé la décision de l'office AI (jugement du 2 décembre 2019). Son jugement a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral qui lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 9C_48/2020 du 27 août 2020).
B.b. L'autorité judiciaire a dans un second temps annulé la décision du 5 décembre 2017, en fonction des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle a constaté que l'assurée avait toujours droit à une rente entière après le 31 janvier 2018. Elle a en outre condamné l'office AI à payer à l'intéressée une indemnité de dépens de 2600 fr. (jugement du 24 août 2021).
C.
A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation, seulement en tant qu'il porte sur les dépens octroyés pour la procédure cantonale de recours, et conclut à ce que l'office AI soit tenu de lui payer une indemnité de dépens de 6054 fr. 55. Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Est seul litigieux le montant des dépens accordés à la recourante pour la procédure cantonale de recours, singulièrement le point de savoir si le tribunal cantonal pouvait légitimement réduire les notes d'honoraires présentées en instance cantonale pour un montant de 6054 fr. 55 à 2600 francs.
2.
2.1. Les premiers juges ont constaté que, dans la première partie de la procédure (considérée comme étant de difficulté moyenne et reposant sur un dossier peu volumineux), l'avocat de la recourante avait déposé un mémoire de recours de 15 pages ainsi qu'une brève réplique de 1,5 pages et que, dans la deuxième partie de la procédure, il avait déposé deux déterminations de 2,5 pages (concernant le choix des experts) et de 1,5 pages (relatives aux conclusions du rapport d'expertise) et avait transmis deux notes d'honoraires, pour un montant total de 6054 fr.55. Ils ont considéré que ces opérations justifiaient l'octroi d'une indemnité de dépens de 2600 fr. (TVA et débours compris), correspondant à une dizaine d'heures de travail à un tarif horaire moyen de 250 fr. et 100 fr. de débours.
2.2. D'une façon générale, l'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir écarté ses notes de frais et d'honoraires, sans explication et de manière arbitraire. En particulier, elle soutient d'abord que son dossier était complexe et non de difficulté moyenne, dans la mesure où il avait avait fallu recourir auprès du Tribunal fédéral pour éviter qu'elle ne soit injustement privée de ses droits. Elle prétend ensuite que l'absence de motivation, quant à la réduction par le tribunal cantonal du nombre des heures de travail facturées, l'empêche de contester utilement ce point. Elle fait enfin valoir que les premiers juges ne pouvaient pas écarter le tarif horaire de 300 fr. convenu avec son mandataire en se fondant sur un tarif horaire moyen fixé par la jurisprudence.
3.
3.1. On relèvera au préalable que la recourante - qui a obtenu gain de cause dans la procédure cantonale - a droit au remboursement de ses frais et de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal en fonction de l'importance et de la complexité de la cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Si ce principe relève du droit fédéral, l'évaluation du montant des dépens ressortit en revanche au droit cantonal (cf. art. 27 et 40 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives [LTar; RS/VS 173.8]) qui échappe en principe à la compétence du Tribunal fédéral. Il n'est effectivement pas possible d'invoquer une violation du droit cantonal, en soi, devant le Tribunal fédéral sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), singulièrement qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 et les références).
3.2.
3.2.1. La décision fixant le montant des dépens ne doit en principe pas nécessairement être motivée, en particulier lorsque le juge ne sort pas des limites d'un tarif légal ou que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties. La garantie du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) en matière de dépens implique néanmoins que le juge qui veut s'écarter d'une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. arrêt 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et les références). Dans la mesure où les dépens ont été arrêtés en fonction d'un certain nombre d'actes, dont les premiers juges ont dressé la liste et défini l'ampleur en terme de pages, ce qui permettait également d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation de ces actes, la recourante disposait en l'espèce d'assez d'éléments pour contester utilement le montant de l'indemnité qui lui a été alloué. Elle invoque dès lors à tort une violation de son droit d'être entendue.
3.2.2. S'agissant de la complexité du dossier, le Tribunal fédéral a déjà considéré que les causes relevant du droit des assurances sociales ne sauraient être qualifiées de particulièrement difficiles au seul motif qu'il avait admis un recours de la personne assurée (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.3). En se contentant de critiquer le degré de complexité de la cause retenu par la juridiction cantonale au regard de la première intervention du Tribunal fédéral et de l'issue du litige, sans aucune considération sur la difficulté des problèmes qui avaient justifié le déroulement de la procédure de recours, la recourante ne démontre pas que et en quoi le tribunal cantonal aurait violé l'art. 61 let. g LPGA ou appliqué arbitrairement les art. 27 et 40 LTar.
3.2.3. L'arbitraire en matière d'indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes. D'une part, lorsqu'il y a violation grave et claire des règles cantonales destinées à fixer l'indemnité. D'autre part, lorsque le pouvoir d'appréciation admis par le droit fédéral et cantonal est exercé d'une manière insoutenable. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l'autorité judiciaire se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit. Dans ce cadre, l'interdiction de l'arbitraire suppose que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l'accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de la justice (cf. arrêt 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références). Du moment que la recourante se borne à alléguer que le tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en s'écartant du tarif horaire de 300 fr., qu'elle avait convenu avec son mandataire, elle n'établit pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait en l'espèce appliqué le droit cantonal d'une façon arbitraire, d'autant moins qu'une convention, privée, en matière de dépens ne saurait lier ladite autorité.
3.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire. Dans la mesure où les conditions en sont réalisées (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'assurée est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si, ultérieurement, elle retrouve une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Me Michel De Palma est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton