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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_433/2023  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de La Tour-de-Peilz, 
Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz, 
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Port, place d'amarrage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 juin 2023 (GE.2022.0263). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 6 décembre 2017, le Conseil communal de la Commune de la Tour-de-Peilz (ci-après: la Commune) a adopté un règlement relatif à son port (ci-après: le Règlement). Celui-ci été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud le 26 février 2018 et est entré en vigueur le 1er juin 2018. 
 
A.a. A.________ est propriétaire d'un voilier. Le 3 mai 2019, il a demandé l'attribution d'une place d'amarrage dans le port de la Commune pour son embarcation et a été inscrit, en 129e position, sur la liste d'attente des personnes domiciliées sur le territoire de celle-ci.  
Le 25 juillet 2022, l'intéressé a mis en demeure la Municipalité de la Commune de lui fournir la place requise à compter du 1er janvier 2023 et a demandé, en cas de refus, la notification d'une décision. 
 
B.  
Par décision du 30 septembre 2022, la Municipalité a refusé d'octroyer une place d'amarrage à l'eau en faveur de A.________. 
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 20 juin 2023, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Par acte de recours intitulé "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 juin 2023, de condamner la Municipalité à lui attribuer une place d'amarrage à l'eau avec effet immédiat aux dimensions approximatives de son voilier et de dire que la Municipalité est condamnée à une astreinte de 200 fr. par jour au cas où la place d'amarrage désirée ne lui serait pas offerte dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de céans. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité formule des observations et conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Le recourant dépose des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Une telle voie de droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'intitulé erroné d'un mémoire ne nuit toutefois pas à son auteur, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. La présente cause porte sur le refus de délivrer au recourant une place d'amarrage dans le port de la Commune, également dénommée place à l'eau. Il concerne ainsi une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). En effet, bien qu'il ressorte des pièces versées au dossier que le recourant s'est vu, au cours de la procédure cantonale, attribuer une place d'amarrage à terre (soit hors du port) et que, d'après l'art. 13 al. 4 du Règlement, un propriétaire ne peut obtenir qu'une seule place à l'eau ou une seule place à terre, le recourant est resté valablement inscrit sur la liste d'attente pour une place à l'eau. Il devra uniquement, en cas d'obtention de cette dernière, renoncer à sa place à terre ce qui, au demeurant, a été confirmé par l'intimée (art. 105 al. 2 LTF). L'intéressé conserve donc un intérêt actuel et pratique au recours. Ce dernier est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. Dans la mesure où l'on comprend que le recourant veut que la Municipalité soit tenue de lui accorder une place d'amarrage à l'eau, sa conclusion est admissible. En revanche, les astreintes demandées par le recourant n'ont pas leur place dans le cadre du présent recours, dès lors qu'elles relèvent de l'exécution des arrêts du Tribunal fédéral, ce qui est de la compétence des autorités cantonales quand, comme en l'espèce, l'arrêt ne porte pas sur une prestation pécuniaire (cf. art. 70 al. 1 LTF; ordonnance 5A_483/2011 du 3 octobre 2011; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 12 ad art. 70 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (et communal) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
En l'occurrence, dès lors que le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une "limitation arbitraire de l'objet de la cause" par le Tribunal cantonal. À le comprendre, il fait grief aux juges précédents d'avoir considéré que le litige se limitait au point de savoir s'il avait ou non droit, en vertu du Règlement litigieux, à une place d'amarrage à l'eau en tant que telle, alors que, selon lui, l'objet du litige s'étendait bien au-delà, soit à son droit à l'accès à la navigation de plaisance via l'immatriculation de son voilier - qui serait subordonnée à la titularité d'une place d'amarrage dans un port - et, encore plus en amont, à son droit à l'acquisition de la propriété d'un bateau. Il leur reproche également d'avoir retenu que la Commune jouissait d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion de l'usage de son port. 
 
3.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170 consid. 7.3).  
 
3.2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 3.4; arrêt 9C_317/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).  
 
3.3. On ne voit manifestement pas - et l'argumentation du recourant, qui est à la limite de la recevabilité (art. 106 al. 2 LTF), ne le démontre pas non plus - en quoi l'objet du litige aurait été arbitrairement limité par le Tribunal cantonal.  
En l'espèce, l'objet de la contestation est déterminé par la décision du 30 septembre 2022 de la Municipalité, par laquelle celle-ci - après que le recourant l'avait sommée de lui fournir une place d'amarrage à l'eau dès le 1er janvier 2023, en se prévalant à cet égard de diverses violations du Règlement - a refusé de lui octroyer la place exigée, tout en contestant une quelconque violation du Règlement sous cet angle. Devant le Tribunal cantonal, l'intéressé a conclu à ce qu'il soit constaté que la Municipalité avait violé le Règlement et géré le port de manière illicite en lui refusant l'octroi de la place d'amarrage souhaitée, et à ce qu'il soit ordonné à ladite Municipalité de lui accorder une telle place avec effet au 1er janvier 2023. Il ressort de ce qui précède que l'objet du litige soumis aux juges précédents portait sans ambiguïté sur la question de savoir si c'était en violation du Règlement que le recourant s'était vu refuser l'attribution d'une place d'amarrage dans le port de la Commune, ce qu'il souligne au demeurant lui-même dans son mémoire (cf. recours, ch. 1). Il ne s'agissait pas, contrairement à ce qu'il affirme à présent, de statuer sur la question de son droit (pour autant qu'il y en ait un; cf. infra consid. 5.1) à l'accès à la navigation de plaisance via l'immatriculation de son bateau et, encore moins, à l'acquisition de la propriété de celui-ci. Dans ces circonstances, le grief de délimitation arbitraire de l'objet du litige, pour autant que recevable, doit être rejeté. 
 
3.4. Pour le reste, en tant que le recourant critique la marge d'appréciation de l'autorité intimée en matière d'usage de son domaine public, outre le fait que ce point n'a rien à voir avec la délimitation de l'objet du litige, on relèvera que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner que l'État jouit d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de son domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus de permissions d'utilisation de ce domaine excédant l'usage commun (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.2; arrêts 2C_12/2023 du 17 août 2023 consid. 5.1.2; 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3). Or, tel est précisément le cas des places d'amarrage dans les ports qui sont érigées sur le domaine public cantonal (cf. arrêt 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.2).  
En l'espèce, il n'est pas contesté que le canton de Vaud a la souveraineté sur les eaux de son territoire (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure [RS 747.201]; cf. aussi art. 664 al. 1 CC) et peut ainsi disposer des eaux qui dépendent du domaine public, catégorie dans laquelle entrent les ports (cf. art. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC/VD; BLV 731.01]; art. 64 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [BLV 211.02]). Le canton a en outre délégué le pouvoir de disposition dudit domaine public à la Commune, par le biais d'une concession (cf. art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LLC/VD). La Commune est ainsi compétente pour réglementer l'usage du port (cf. art. 2 let. d de l'acte de concession du 10 mars 1933 du Conseil d'État du canton de Vaud, renouvelée le 6 juillet 1988 jusqu'au 31 décembre 2024), ce qu'elle a fait en adoptant le Règlement. Conformément à la jurisprudence, elle dispose dès lors d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion de cet usage, en particulier de celui qui en est fait par les particuliers. En le confirmant, le Tribunal cantonal ne saurait ainsi être tombé dans l'arbitraire. 
 
4.  
Le recourant invoque une application arbitraire des art. 13, 20 et 21 du Règlement. Il se plaint tout d'abord du fait que de nombreux titulaires de places d'amarrage ne sont plus domiciliés dans la Commune, sans que la Municipalité ne leur retire leur autorisation, ce qui constituerait selon lui une violation du principe réglementaire d'attribution prioritaire des places d'amarrage aux habitants qui, comme lui, sont domiciliés dans la Commune. Il soutient également que le renouvellement de la durée de validité des autorisations ne devrait pas dépasser 20 ans et que celles excédant cette durée devraient donc être dénoncées, ce qui lui permettrait d'obtenir une place d'amarrage à l'eau. Selon lui, en jugeant que la Municipalité n'avait violé ni le Règlement ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui attribuer la place requise, le Tribunal cantonal aurait validé "une pratique arbitraire". 
 
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale - et a fortiori communale - sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit aussi arbitraire dans son résultat. Si l'application de la norme défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
 
4.2. Les dispositions litigieuses se lisent comme suit:  
Art. 13 Attribution des places - Règles générales  
Les places sont attribuées par la Municipalité pour la durée d'un an, du 1 er janvier au 31 décembre, sans engagement quant au maintien de l'emplacement ou à la durée de la location au-delà d'une année. L'autorisation est renouvelable d'année en année. Le délai de résiliation s'applique par analogie selon l'alinéa suivant.  
Elles peuvent être retirées moyennant avis motivé de la Municipalité, conformément à l'art. 21.  
(...)  
 
Art. 20 Ordre d'attribution des places  
Les personnes régulièrement domiciliées sur le territoire de la Commune ont priorité pour l'octroi des autorisations.  
Les personnes non domiciliées dans la Commune peuvent obtenir une autorisation pour autant que toutes les demandes mentionnées à l'alinéa précédent soient satisfaites.  
La Municipalité tient à cet effet une liste d'attente. Celle-ci peut être consultée par les intéressés.  
Lorsqu'une place se libère, la Municipalité en avise la première personne inscrite dont la demande correspond à la place disponible, en lui fixant un délai de 30 jours pour confirmer, par écrit, son acceptation ou non; faute de réponse positive dans le délai imparti, la Municipalité procède, comme indiqué ci-dessous, avec les requérants suivants.  
(...)  
 
Art. 21 Retrait des autorisations  
La Municipalité peut, en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.  
L'autorisation peut également être retirée:  
 
- si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois sans que le bateau n'ait été remplacé;  
- si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son échéance, malgré un rappel assorti de menace de résiliation;  
 
- si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autre autorisation dans une autre commune;  
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année;  
- lorsqu'un bateau est dégradé ou à l'abandon;  
- si le titulaire quitte définitivement la Suisse.  
Une fois la décision exécutoire, la Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et risques du propriétaire s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours.  
La Municipalité peut, au surplus, retirer sans délai le droit d'ancrage ou d'amarrage en cas de violation grave ou répétée des dispositions du règlement.  
 
4.3. S'agissant de sa première critique, le recourant perd de vue que le critère de la domiciliation dans la Commune n'est pertinent, en termes de priorité, que pour l'octroi des places d'amarrage, mais pas pour le maintien ou le retrait de celles-ci. Le changement de domicile hors de la Commune ne constitue en effet pas, selon le texte clair de l'art. 21 du Règlement, un motif de retrait de l'autorisation d'amarrage, hormis le cas particulier d'une personne quittant définitivement la Suisse (cf. art. 21 al. 2, 6e tiret du Règlement). Il ne constitue également pas, et le recourant ne le prétend pas non plus, une infraction au Règlement au sens de son art. 21 al. 1, ce qui est d'autant moins probable que les personnes n'ayant pas leur domicile régulier dans la Commune peuvent, aux conditions de l'art. 20 al. 2 du Règlement, valablement devenir titulaires d'une autorisation d'amarrage. Quant au renouvellement des autorisations attribuées, le critère du lieu du domicile n'est, à teneur du texte de l'art. 13 du Règlement, également pas pertinent, la possibilité de retrait prévue par cette disposition renvoyant par ailleurs aux motifs prévus à l'art. 21 du Règlement.  
Il ressort de ce qui précède qu'il n'était nullement insoutenable, pour les juges précédents, de retenir que ce n'est pas parce que le recourant est régulièrement domicilié sur le territoire de la Commune qu'il aurait un quelconque droit, prioritaire ou non, à se voir délivrer les autorisations d'amarrage valablement attribuées à des personnes qui n'y habitaient pas ou plus au moment du dépôt de sa demande. On relèvera en outre que la Commune n'est pas tenue - mais a la possibilité - de retirer les autorisations à leurs titulaires, de sorte qu'elle conserve, dans ce domaine, une certaine liberté d'appréciation. En plaidant le retrait d'office des autorisations d'amarrage en cas de départ de la Commune ainsi que l'attribution prioritaire de celles-ci aux habitants de la Commune, le recourant, qui se prévaut pourtant du fait que le texte du Règlement "est clair", procède donc à une mauvaise lecture dudit texte à double titre. Pour le reste, en tant qu'il se prévaut d'un "droit" à la révocation des autorisations d'amarrage issu en particulier de l'art. 4 al. 2 LLC/VD, il perd de vue que cette disposition ne concerne que les autorisations pour des installations provisoires ou de très faible importance accordées à bien-plaire par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, ce qui n'est pas le cas ici. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une application arbitraire des art. 13, 20 ou 21 du Règlement en confirmant que la Municipalité n'avait ni violé lesdites dispositions réglementaires, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'attribuer une place d'amarrage en faveur de l'intéressé. 
 
4.4. S'agissant de la deuxième critique, on se limitera à observer que l'art. 13 du Règlement prévoit une attribution des places pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année mais toutefois sans aucun engagement en ce sens, les autorisations pouvant pour le surplus être retirées en tout temps pour les motifs visés à l'art. 21 du Règlement.  
Par conséquent, il n'était pas insoutenable de considérer que, si l'art. 13 du Règlement ne garantit certes pas de droit au maintien des places d'amarrage, il ne prévoit pas pour autant de durée maximale à partir de laquelle la validité de celles-ci ne pourrait ou ne devrait plus être renouvelée. La compétence en la matière relève de la libre appréciation de la Commune (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.2; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. III, 2e éd. 2018, ch. 8.4.4.5). Le fait que le recourant affirme que les autorisations ne devraient pas pouvoir être renouvelées au-delà de 20 ans d'usage - sauf à violer les principes d'égalité et de proportionnalité, griefs qu'il ne motive toutefois pas conformément aux exigences qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF et sur lesquels il ne sera donc pas entré en matière (cf. supra consid. 2.1) -ne suffit quoi qu'il en soit pas à démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait méconnu de façon insoutenable l'art. 13 du Règlement en confirmant la décision de refus contestée. Il en va de même en tant que l'intéressé se prévaut de la jurisprudence rendue en matière de prescription des créances de droit public, dès lors que l'on ne voit manifestement pas en quoi les autorisations d'amarrage pourraient être considérées comme telles. 
 
4.5. Le grief d'application arbitraire des art. 13, 20 et 21 du Règlement, manifestement infondé, doit partant être écarté.  
 
5.  
Le recourant invoque enfin une violation de sa liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.). Il fait en substance valoir que l'application arbitraire du Règlement par les autorités précédentes restreindrait illicitement sa liberté de naviguer sur le lac. Le fait d'examiner le litige sous le seul angle d'une autorisation d'amarrage n'aurait, selon lui, "pas de sens". 
 
5.1. D'emblée, il est hautement douteux que la motivation du recourant remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Quand bien même faudrait-il examiner le grief, force serait de retenir qu'il ne saurait y avoir de restriction à la liberté de mouvement de l'intéressé en l'espèce. D'une part, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3), l'objet du litige porte uniquement sur le refus d'octroyer une place d'amarrage à l'eau. Or, l'art. 10 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'exiger une prestation positive de l'État, comme celle d'obtenir une autorisation d'utilisation du domaine public excédant l'usage commun (cf. arrêt 1C_188/2018 du 13 février 2019 consid. 8). D'autre part, l'art. 10 al. 2 Cst. ne protège en principe pas les moyens et les modalités de déplacement lorsque le lieu reste autrement accessible (cf. RAINER J. SCHWEIZER/JÉRÉMIE BONGIOVANNI, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 83 ad art. 10 Cst.; MAYA HERTIG /JULIEN MARQUIS, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 54 ad art. 10 Cst.; AXEL TSCHENTSCHER, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 68 ad art. 10 Cst.). Or, dans la mesure où il ressort du dossier que le recourant a, durant la procédure cantonale, obtenu et accepté une place d'amarrage à terre pour son bateau, il est malvenu de se plaindre, devant la Cour de céans, d'une violation de sa "liberté personnelle de naviguer" avec son voilier.  
 
5.2. Le grief de violation de l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant qu'il soit recevable, est par conséquent rejeté.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de La Tour-de-Peilz et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer