Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_44/2024
Arrêt du 13 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC22.027088-231721, 6).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 9 mai 2023, le Juge de paix du district de Nyon a, d'une part, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de Pontarlier et, d'autre part, prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 6'182 fr. 82 avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2022, de l'opposition formée par A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite no... de l'Office des poursuites du district de Nyon.
Par arrêt du 14 février 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi à l'encontre dudit prononcé.
2.
Le 19 mars 2024, le poursuivi a déposé un acte intitulé " RECOURS APPEL OPPOSITION DENONCIATION Réfutation " contre cet arrêt et contre le prononcé du 9 mai 2023 auprès du Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que la poursuite dirigée à son encontre soit annulée, respectivement que sa nullité soit constatée. À la lumière du reste du recours, on peut comprendre que le recourant conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée.
Le recourant formule plusieurs autres conclusions, tendant notamment à ce qu'une indemnité d'au moins 25'000 fr., intérêts en sus, lui soit allouée. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2024, la requête d'effet suspensif formée par le recourant le 28 mars 2024 a été rejetée.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
Le recours est en outre irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le prononcé du 9 mai 2023, dans la mesure où cette décision n'a pas été prise par l'une des autorités visées par l'art. 75 al. 1 LTF (art. 114 LTF).
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Le premier juge a considéré que le poursuivi avait échoué à rendre vraisemblable son moyen d'opposition à l'exequatur de l'ordonnance d'injonction du 17 novembre 2020 tiré de l'absence de communication de cette ordonnance, dès lors que la poursuivante avait prouvé par pièce que cette ordonnance avait été signifiée par huissier au poursuivi et à son épouse à leur adresse française le 28 janvier 2021, que leur domiciliation avait alors été vérifiée et qu'un avis de passage avait été laissé. Il a tenu pour vraisemblable que le poursuivi avait eu la possibilité d'avoir connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020, ne serait-ce que par l'intermédiaire de son épouse, et de prendre part à l'instance en formant opposition à l'ordonnance litigieuse, ce qu'il n'avait pas fait. Le premier juge a retenu que l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020 constituait un titre à la mainlevée définitive pour la somme de 6'182 fr. 82, qui correspondait à 6'030,59 euros.
4.3. La cour cantonale a considéré que le poursuivi n'avait ni établi ni même rendu vraisemblables ses allégations de fraude dans la procédure française et de faux dans l'établissement des actes par l'huissier de justice français, en particulier de ceux attestant de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020 à son épouse et à lui-même. Elle a en outre retenu que le poursuivi n'avait invoqué aucun argument quant aux conditions d'application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) dans le cas d'espèce et quant à l'application du droit français par le premier juge.
4.4. En substance, le recourant soutient que l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020 et le titre exécutoire du Tribunal de proximité de Pontarlier du 13 janvier 2021 n'ont été notifiés ni à lui ni à son épouse, que les actes de l'huissier de justice sont " des faux et des fraudes ", qu'il a été privé de son droit à se défendre et que cela constitue une " violation du contradictoire " et que l'intimée est responsable de la situation. Il invoque en outre qu'il n'était " pas juste " pour la cour cantonale de déclarer irrecevables certaines de ses allégations en raison de leur nouveauté (art. 326 al. 1 CPC).
4.5. Le recourant fonde son raisonnement sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il ne démontre pas, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1).
D'un point de vue juridique, le recourant n'invoque pas, de manière suffisamment claire et circonstanciée, de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que son recours est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals