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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_51/2024  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), 
bâtiment administratif de la Pontaise, route des Plaines-du-Loup 1, 
1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(KC23.042564-240053, 25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 novembre 2023, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence des montants en poursuite, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 1'350 fr. et 7'650 fr. que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites du district d'Aigle.  
Par arrêt du 1 er mars 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.  
 
2.  
Le 3 avril 2024, le poursuivi a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a transmis ledit recours au Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours que le poursuivi s'oppose à la mainlevée définitive et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).  
 
4.3. La première juge a retenu que le poursuivant réclamait la mainlevée de l'opposition à hauteur de 9'000 fr. pour les contributions d'entretien dues pour la période courant du 1 er août 2021 au 31 mars 2023 et constaté que le jugement du 6 juillet 2016 valait titre à la mainlevée définitive et que la bénéficiaire des contributions d'entretien avait valablement cédé ses droits au poursuivant, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée.  
 
4.4. La cour cantonale a considéré que le recours formé par le poursuivi ne discutait aucunement le raisonnement suivi ni la portée des termes utilisés dans la décision de première instance et ne répondait donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que ledit recours était irrecevable.  
 
4.5. En substance, le recourant se plaint de ce que sa situation financière et son état de santé n'auraient pas été pris en compte.  
 
4.6. Le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision du premier juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals