Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1332/2023
Arrêt du 13 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Klinke
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (violation grave des règles
de la circulation routière, etc.); sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 13 septembre 2023 (n° 309 PE22.022312-MYO//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence, l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours.
B.
Statuant par jugement du 13 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance, avec suite de frais.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À Rennaz, sur la route du Simplon, peu avant le carrefour à sens giratoire "Pré-de-la-Croix" en direction de U.________, le 16 juillet 2022 vers 22h20, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile, à 65 km/h alors que la vitesse est limitée à 60 km/h sur ce tronçon. Après un dépassement, il a rabattu son véhicule sur la voie centrale. Inattentif, il n'a remarqué que tardivement le véhicule Toyota, situé devant à droite, sur la voie centrale, conduit par C.________, qu'il a percuté avec l'avant de son véhicule. À la suite du choc, la Toyota a été projetée sur la voie de gauche réservée aux bus et heurté un triopan et sa lampe flash avant de s'immobiliser. Outre sa conductrice, le véhicule accidenté était occupé par trois passagères. Alors qu'il ne pouvait ignorer avoir été impliqué dans un accident ayant pu occasionner des blessures physiques et des dégâts matériels, A.________ a pris la fuite sans se faire connaître ou s'inquiéter de l'état de la conductrice ou des passagères, ni se faire connaître du propriétaire du triopan et de la lampe. Le pare-choc, le capot et les deux avants de son propre véhicule avaient été endommagés, de sorte qu'il ne répondait plus aux prescriptions.
À la suite de l'accident, la conductrice et les passagères ont été blessées. Le triopan et la lampe flash ont été endommagés.
Le lendemain, le 17 juillet 2022, A.________ s'est présenté, de lui-même, au centre de gendarmerie de Rennaz et s'est annoncé comme étant le conducteur du véhicule responsable de l'accident.
B.b. A.________ est né en 1998 à W.________. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de constructeur. Il travaille en qualité de tuyauteur à V.________ pour un revenu mensuel brut oscillant entre 5'000 et 6'000 francs. Habitant chez ses parents, il participe au paiement du loyer à hauteur de 800 fr. par mois, montant qui comprend également la nourriture, et paie 212 fr. par mois d'assurance-maladie. Il a indiqué avoir totalement indemnisé la victime à concurrence de 8'000 fr., remboursé les honoraires de son avocat, à savoir un montant de 20'000 fr., réglé une partie des frais judiciaires et avoir passé avec l'État du Valais un accord sur le remboursement de l'assistance judiciaire. Il a déclaré qu'à sa sortie de prison (peine prononcée le 2 mars 2020), il avait fait l'objet de saisies de salaire d'environ 2'500 fr. par mois pendant environ 7 mois. En audience d'appel, il disposait de son permis de conduire, aucune décision administrative n'ayant encore été rendue à son égard.
Selon son extrait de casier judiciaire, A.________ a été condamné, le 28 novembre 2016, pour un délit contre la loi fédérale sur les armes, à 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 100 fr.; le 28 juin 2018, pour agression, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr.; le 2 mars 2020, pour tentative de meurtre et rixe, à une peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours (la libération conditionnelle étant intervenue le 15 août 2020), avec un délai d'épreuve jusqu'au 12 avril 2022, la peine restante étant de 1 an, 7 mois et 28 jours. Son fichier SIAC (Système d'information relatif à l'admission à la circulation) est vierge.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une amende ainsi qu'à une peine pécuniaire, laquelle est assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans. À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il est condamné à une amende ainsi qu'à une peine privative de liberté qui soit la plus clémente possible, assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, tant la cour cantonale que le ministère public y ont renoncé en se référant à la décision entreprise.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne nie pas son implication dans l'accident survenu le 16 juillet 2022. Il ne remet pas non plus en cause sa condamnation pour les infractions retenues à son encontre. Il conteste néanmoins le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée.
1.1. Les infractions visées aux art. 90 al. 2 et 92 al. 2 LCR sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt 6B_185/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_185/2023 précité consid. 1.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était importante, celui-ci ayant pris la fuite, démontrant par là qu'il n'avait aucune conscience de la gravité de son comportement. S'il s'était spontanément présenté au poste de police le lendemain de l'accident et avait reconnu les faits, il n'avait eu, le soir même aucun égard pour les occupantes du véhicule accidenté. Il s'était dérobé, sans s'enquérir de l'état de celles-ci et sans appeler les secours, alors que trois passagères étaient blessées, ce qu'il avait pu supposer. Ce comportement est intervenu seulement trois mois après l'échéance du délai d'épreuve fixé à la suite de sa libération conditionnelle, étant précisé que celle-ci avait été ordonnée alors qu'il purgeait une peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours prononcée à la suite de sa condamnation en 2020 pour tentative de meurtre et rixe. Il avait en outre précédemment été condamné pour délit contre la loi fédérale sur les armes et en 2018 pour agression. Dans ces conditions, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était susceptible de sanctionner les infractions commises, les précédentes peines pécuniaires (prononcées en 2016 et 2018) étant restées sans effet sur son comportement délictueux. Malgré la lourde condamnation de 2020, il avait persisté à enfreindre la loi, en commettant en 2022, des infractions à la circulation routière d'une gravité certaine. La cour cantonale a relevé que ce genre de peine n'entraverait pas considérablement sa réinsertion, puisque, étant en emploi, il lui était loisible de demander l'exécution de la peine sous le régime de la semi-détention.
Retenant que la violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, était l'infraction la plus grave, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté pour celle-ci à 60 jours. Elle a augmenté la peine de 30 jours pour la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) (excès de vitesse, dépassement inopportun et perte de maîtrise du véhicule). Enfin, une amende de 500 fr. a été arrêtée pour la conduite d'un véhicule défectueux.
1.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a précisément motivé le choix du prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire, après avoir rappelé les principes applicables en la matière (cf. art. 41 CP). Aussi, il ne saurait se prévaloir d'un défaut de motivation sur ce point.
C'est en vain que le recourant prétend qu'une peine privative de liberté antérieure ne l'a pas dissuadé d'enfreindre à nouveau la loi pour être mis au bénéfice d'une peine pécuniaire. En effet, la cour cantonale pouvait retenir que les peines prononcées antérieurement, qu'elles aient été pécuniaires ou privatives de liberté, ne l'ont pas empêché de commettre à nouveau les actes délictueux et en déduire, sur la base des autres éléments pris en compte, qu'une peine privative de liberté paraissait justifiée au sens de l'art. 41 CP.
1.4. C'est à tort que le recourant prétend que sa situation personnelle, l'effet de la peine sur son avenir, ainsi que sa collaboration avec les autorités n'auraient pas été pris en considération. L'ensemble de ces éléments ressortent à tout le moins implicitement du raisonnement cantonal (situation personnelle et familiale, aveux le lendemain des faits, compatibilité de l'exécution de la peine avec son emploi, excuses etc.) lequel permet de constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, eu égard notamment au cadre légal de la peine (cf.
supra consid. 1.1). Il en va de même des autres critères de fixation de la peine, que le recourant se contente d'énumérer sans tenter de démontrer une quelconque violation du droit sous l'angle de l'art. 47 CP. En particulier, au vu des infractions retenues en l'espèce, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir ignoré ses "motivations et buts" lors des faits reprochés.
En tant que le recourant se prévaut de remords exprimés, en se contentant de renvoyer à son audition par la police du 21 juillet 2022, il ne forme aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. s'agissant de la recevabilité des griefs d'arbitraire ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), étant précisé que son comportement postérieur à la commission de l'infraction a été pris en compte.
Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer que la cour cantonale se serait méprise en qualifiant sa culpabilité d'importante, au vu des circonstances concrètes.
En fixant la quotité de la peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (art. 92 al. 2 LCR) à 60 jours, à savoir dans la fourchette inférieure du cadre légal, la cour cantonale n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en défaveur du recourant.
Pour le surplus, le recourant ne conteste d'aucune manière l'application des principes applicables en matière de concours (art. 49 CP) et la peine d'ensemble.
2.
Le recourant demande à être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, en raison de circonstances particulièrement favorables.
2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants (cf. notamment ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.4), que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. arrêts 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3 en lien avec la libération conditionnelle).
2.2. Dans l'examen de l'octroi du sursis, la cour cantonale a retenu que le recourant était au bénéfice d'un CFC de constructeur et travaillait pour un revenu mensuel brut d'environ 5'500 fr., étant ainsi professionnellement intégré. II avait admis les faits de la présente cause et s'était excusé. En outre, il avait remboursé ce qu'il devait à la victime ainsi qu'à son avocat et s'acquittait régulièrement du paiement de sa dette envers l'État. Le rapport d'évaluation du 4 juin 2020 de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais mentionnait que son comportement était bon en détention et qu'il était respectueux des règles. Il relevait également qu'il présentait un risque faible de réitération d'actes violents en cas d'octroi des congés élargis et du travail externe, ce d'autant plus qu'il observait une stricte abstinence à l'alcool, s'il ne côtoyait plus ses pairs délinquants, s'il s'investissait dans ses études, ainsi que dans une activité de loisirs structurante et positive. En outre, par décision du 12 août 2020, le recourant avait obtenu la libération conditionnelle à partir du 15 août 2020 (peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours, pour tentative de meurtre et rixe).
Néanmoins, elle a considéré que ces éléments positifs ne permettaient pas d'affirmer que le pronostic était particulièrement favorable, dans la mesure où ils étaient largement pondérés par de précédentes condamnations et par la culpabilité du recourant qui n'était pas moindre.
2.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a accordé un poids prépondérant, voire exclusif, aux condamnations antérieures, en ne tenant pas compte, dans son examen, des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, il ressort du jugement entrepris que le recourant a certes dans un premier temps pris la fuite, mais il a rapidement pris conscience de la gravité de son comportement, s'est dénoncé de son propre chef aux autorités de police dès le lendemain, a reconnu les faits et collaboré tout au long de la procédure. En outre, les facteurs déterminants que l'autorité cantonale a énumérés, tels que la réinsertion professionnelle du recourant, sa stabilité de vie personnelle puisqu'il vit actuellement chez ses parents et contribue par des versements mensuels aux frais de location et de nourriture ainsi que le remboursement des frais de la victime et de ceux de l'État, n'ont finalement pas pesé dans l'établissement du pronostic. Relevant le contenu du rapport d'évaluation du 4 juin 2020 relatif notamment au risque de récidive, la cour cantonale ne l'a pas mis en relation avec les déclarations du recourant en audience d'appel sur sa consommation d'alcool et sa pratique de sport. Elle n'a pas non plus tenu compte du fait que les conditions de vie du recourant se sont modifiées de manière particulièrement positive, de sorte qu'il a créé un cadre de vie stable et structuré. Enfin, les infractions faisant l'objet de la présente procédure n'ont aucun rapport avec les précédentes infractions. L'ensemble de ces circonstances sont propres à compenser la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise.
Ainsi, l'autorité précédente a énuméré les critères pertinents permettant de tenir compte de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, sans toutefois se livrer à une appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants. Elle s'est fondée quasiment exclusivement sur les antécédents du condamné pour refuser l'octroi du sursis, la culpabilité ayant déjà été examinée dans le cadre de la fixation de la peine. Ce faisant, elle a commis un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. en ce sens notamment arrêts 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2). Dès lors, au vu des modifications notables des circonstances de vie du recourant et de l'absence de tout lien entre les infractions antérieures et celle de la présente cause, il se justifie, en application de l'art. 42 al. 2 CP, d'accorder au recourant le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine. Il appartiendra à la cour cantonale d'en fixer le délai d'épreuve (art. 44 CP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé s'agissant du sursis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Klinke