Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_267/2024  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 15 novembre 2023 (n° 340 PE18.000651-EBC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 26 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, pour ce qui la concerne, rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte par lequel celui-ci a, en substance, libéré la prénommée des chefs d'accusation de voies de fait (cas 3) et de violation de domicile (cas 6 et 7), l'a déclarée coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), d'injure (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 5), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.  
Par arrêt du 30 juin 2023 (6B_1047/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement du 26 avril 2022 dans la mesure où il était recevable. 
 
1.2. Par jugement du 13 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision interjetée par la précitée contre le jugement du 26 avril 2022.  
 
1.3. Par jugement du 15 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une nouvelle demande de révision formée par A.________ contre le jugement du 26 avril 2022.  
En substance, la cour cantonale a estimé que la prénommée ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les faits ayant fondé sa condamnation du 26 avril 2022. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2023. Dans ce cadre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, outre que la recourante ne formule aucune conclusion, elle développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, en se bornant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, en livrant sa propre lecture du jugement entrepris et en s'écartant librement de l'état de fait retenu par celui-ci, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire, contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient que la vidéo du 10 décembre 2017 serait pertinente, alors que la cour cantonale avait déjà considéré, dans son jugement du 13 septembre 2023, que cette vidéo ne montrait qu'un extrait et qu'elle ne pouvait dès lors justifier la révision du jugement du 26 avril 2022, lorsqu'elle conteste les griffures infligées à B.________, alors même qu'il ressort du jugement entrepris que l'intéressée avait été libérée du chef de prévention de voies de fait, lorsqu'elle évoque ses problèmes de santé, sans discuter du raisonnement de l'autorité précédente sur ce point, ou encore lorsqu'elle invoque un supposé piège tendu par B.________ et C.________. La recourante est également irrecevable à se plaindre du fait que certaines preuves auraient été obtenues de manière illicite, point qui n'a pas été soulevé dans le jugement entrepris (cf. art. 80 LTF). Il s'ensuit que la recourante échoue à présenter une motivation topique et à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande de révision irrecevable. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet