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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6G_1/2024  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Isabelle Poncet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de rectification de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse, du 29 novembre 2023 (6B_877/2023 [Arrêt P/5870/2020 AARP/176/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 novembre 2023 (6B_877/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre un arrêt du 16 mai 2023, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, avec suite de frais des instances cantonales, notamment rejeté l'appel interjeté par le précité contre un jugement du 5 octobre 2022 du Tribunal de police de la République et canton de Genève, l'a déclaré coupable d'injure, de menace et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 40 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. 
 
B.  
Par acte du 1er février 2024, remis à la poste le lendemain, A.________ expose avoir " constaté que la motivation contenait une erreur ", respectivement que les considérants de l'arrêt précité " reposent sur une constatation manifestement erronée " résultant " sans doute d'une inadvertance ". Il indique en demander la rectification. Invité par courrier du 7 février 2024 à préciser ses intentions, il a souligné sa volonté d'obtenir la rectification, en application de l'art. 129 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'interprétation ou la rectification doivent permettre, autant que possible sans exigence de forme, de remédier aux défectuosités d'un dispositif qui se révèle peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire. La rectification a singulièrement pour objet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif (CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 8 ad art. 129 LTF). Elle est possible lorsque la lecture des considérants et les circonstances révèlent que de tels manques affectent le dispositif par suite d'une inadvertance qu'il est possible de corriger sur la base de l'arrêt en question. En revanche, une demande d'interprétation qui tend à obtenir la modification matérielle de l'arrêt entrepris, respectivement un nouvel examen de la cause n'est pas admissible et peut déjà être écartée au stade de l'examen de sa recevabilité (ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêts 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1; 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3; CHRISTIAN DENYS, op. cit., no 8 ad art. 129 LTF). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (cf. arrêt 2G_1/2021 précité consid. 1; cf. déjà arrêt 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1 et la réf. à ATF 110 V 222 consid. 1 en application de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire; CHRISTIAN DENYS, op. cit., no 5 ad art. 129 LTF).  
 
2.  
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt dont la rectification est demandée, qui rejette essentiellement le recours dans la mesure où il est recevable (ch. 1) et met les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant (ch. 2), requérant dans la présente procédure, est clair, complet, univoque et dépourvu de toute contradiction. Le requérant ne démontre d'aucune manière en quoi tel ne serait pas le cas. Ce dispositif ne renvoie, par ailleurs, pas aux motifs de l'arrêt et il n'y a donc pas de contradiction avec ceux-ci non plus. 
 
3.  
Le requérant oppose tout au plus que le consid. 2.3 de l'arrêt querellé contiendrait une affirmation erronée, en tant qu'il y est exposé que " la cour cantonale a toutefois considéré que le jugement de divorce portugais, une fois entré en force (au 4 février 2021, date la plus favorable au recourant), s'était substitué aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 février 2020 et qu'aucune pension n'était donc plus due à l'ex-épouse dès cette date ". Par ailleurs, dans son écriture du 15 février 2024, il explique encore qu'à ses yeux le dispositif de l'arrêt contiendrait plusieurs équivoques et qu'il ne s'agirait pas d'erreurs isolées. 
 
4.  
On peut donner acte au recourant que la considération selon laquelle " le jugement de divorce portugais, une fois entré en force (au 4 février 2021, date la plus favorable au recourant), s'était substitué aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 février 2020 et qu'aucune pension n'était donc plus due à l'ex-épouse dès cette date " ne ressortait pas de la décision de dernière, mais de celle de la première instance cantonale. Cela demeure toutefois sans incidence sur l'issue de la présente procédure. 
 
5.  
Sous couvert de rectification d'erreurs entachant le dispositif, le requérant se borne, en réalité, à critiquer les motifs de l'arrêt entrepris. Une telle démarche qui tend à obtenir la modification matérielle de la décision fédérale, respectivement un nouvel examen de la cause n'est pas admissible. La requête est irrecevable sous cet angle. 
 
6.  
En tant que le requérant invoque aussi une " constatation manifestement erronée " qui procéderait d'une " inadvertance ", et dans la mesure où il incombe au Tribunal fédéral d'examiner d'office la recevabilité des moyens juridictionnels qui lui sont soumis, cependant que l'intitulé erroné d'une écriture ne doit pas porter préjudice à son auteur (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1), on peut encore tout au plus se demander si, au-delà du terme " rectification ", ce n'est pas une révision (art. 121 ss LTF) que le requérant, qui n'est pas assisté, voudrait obtenir. 
 
7.  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe donc au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi il serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; v. encore, parmi d'autres: arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1 et 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). 
 
8.  
En l'espèce, le requérant ne tente pas de démontrer que l'inadvertance alléguée aurait conduit le Tribunal fédéral à ne pas prendre en compte des faits pertinents ressortant du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF. Par ailleurs, même la mauvaise appréciation d'une preuve administrée, respectivement des déductions de fait erronées tirées d'une pièce du dossier ne sont pas susceptibles de constituer des inadvertances au sens de cette disposition (CHRISTIAN DENYS, op. cit., no 22 ad art. 121 LTF).  
 
9.  
En tant qu'il se plaint d'une mauvaise application de l'art. 8 de la Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après: CLaH73; RS 0.211.213.01), respectivement du droit civil et de procédure civile portugais, ni l'un ni l'autre moyens ne peuvent constituer non plus des motifs de révision. Quant aux faits, il était déjà constant dans le cadre du recours en matière pénale que le jugement portugais ne traitait pas de la question des effets accessoires du divorce, la pension alimentaire en faveur de l'ex-épouse en particulier (arrêt 6B_877/2023 précité consid. A). La cour cantonale en avait conclu que ce jugement était incomplet alors que le recourant avait tenté de démontrer, en se référant au droit portugais, que tel n'était pas le cas. Seule demeurait donc litigieuse, à ce stade, la complétude de ce jugement étranger, qui est une question de droit et, en se référant à l'art. 8 CLaH73, le requérant soutient lui-même que le droit déterminant était celui du Portugal. Or, les moyens y relatifs soulevés dans le recours en matière pénale ont été déclarés irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir invoqué une application arbitraire de ce droit étranger. Force est ainsi de constater que l'écriture du 1er février 2024, qui ne manifeste pas l'intention de procéder par la voie de la révision, ne répond de toute évidence pas non plus aux exigences formelles qui conditionnent l'ouverture d'une telle procédure et ne contient, en particulier, aucun moyen susceptible d'être traité dans un tel cadre. 
 
10.  
Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de rectification ou de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat