Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_342/2024
Arrêt du 13 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 février 2024
(502 2023 253).
Faits :
A.
Par arrêt du 19 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 19 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3)
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_807/2022 du 2 août 2022 consid. 2).
1.2. En l'espèce, le recourant estime qu'en raison des infractions alléguées de diffamation, de calomnie et d'injure, il aurait subi une atteinte illicite à sa personnalité en raison de laquelle il entend réclamer une indemnité pour réparation morale, qu'il chiffre à 9'000 fr. au moins. Il soutient que, par leurs allégations, les prévenus l'auraient fait passer "pour une personne pathétiquement malhonnête en le décrivant comme un tricheur invétéré". Par leurs propos, ces derniers auraient en outre commis un faux dans les titres qui, tendant à son exclusion du club de tennis U.________, porterait atteinte à son droit d'association. Exposant avoir "sévèrement" ressenti de telles atteintes, le recourant indique qu'il aurait souffert d'avoir été décrit publiquement et traité "d'une manière aussi méprisable", ainsi que d'avoir été privé de ses droits de membre du club sportif proche de son domicile. Il aurait subi un "choc émotionnel déclenchant une crise de panique" et une dépression "sévère" justifiant une incapacité de travail de 7 jours.
1.3. Ce faisant, le recourant se limite à expliquer que les infractions alléguées auraient provoqué une atteinte subjectivement grave à sa personnalité. Il ne cherche ainsi pas à exposer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi les faits dénoncés auraient causé une atteinte à sa personnalité d'une gravité suffisante d'un point de vue objectif. Il n'explique pas que l'atteinte à sa personnalité serait d'une gravité telle qu'objectivement, elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'un souci quotidien (cf. arrêt précité 7B_78/2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Il n'indique en particulier pas quels propos ou quels actes seraient concrètement de nature à causer une telle atteinte. En tant que le recourant se réfère pour le surplus à l'infraction alléguée de faux dans les titres, les quelques explications qu'il émet en lien avec l'existence de prétentions civiles qui en découleraient, pour peu qu'elles soient compréhensibles, sont impropres à établir en quoi les faits dénoncés lui auraient causé un quelconque dommage.
Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière