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[AZA 0] 
 
1P.208/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
************************************************ 
 
13 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
S.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève; 
 
(indemnisation du prévenu acquitté) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 11 novembre 1998, la Cour d'assises du canton de Genève a libéré S.________ de l'accusation de meurtre sur la personne de G.________, décédé des suites d'un coup de poignard porté par l'accusé, dans la nuit du 30 au 31 juillet 1997. La Cour d'assises a retenu que S.________ avait agi en état de légitime défense, ayant été attiré dans un guet-apens par V.________, assisté de trois personnes, dont la victime, qui l'avaient menacé à l'aide d'un couteau et de bouteilles vides. 
 
B.- Le 10 novembre 1999, S.________ a saisi la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après, la Chambre pénale) d'une demande fondée sur l'art. 379 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) tendant au versement par l'Etat de Genève d'une somme de 46'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 1998, pour le préjudice causé par les 469 jours de détention préventive. 
 
Par arrêt du 28 février 2000, la Chambre pénale a admis partiellement la demande et a condamné l'Etat de Genève à payer à S.________ une indemnité de 10'000 fr. Elle a considéré en substance qu'en empruntant à V.________, avec la femme duquel il entretenait une liaison, une somme de 5'000 fr. en échange de cocaïne qu'il n'a jamais fournie, en refusant de lui rembourser cette somme à plusieurs reprises et en se présentant seul et armé d'un poignard au rendez-vous du 30 juillet 1997, alors qu'il connaissait le risque d'une telle rencontre, le requérant avait commis plusieurs fautes successives et concomitantes qui justifiaient de s'en tenir à la limite de 10'000 fr. prévue à l'art. 379 al. 2 CPP gen. , malgré la longueur de la détention préventive. 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans la motivation lacunaire de l'arrêt attaqué. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 379 al. 5 CPP gen. , dont les conditions ne seraient pas réalisées, et de la violation de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 380 al. 1 CPP gen. ; cf. arrêt du 4 août 1986 dans la cause A. contre Procureur général du canton de Genève, consid. 1, paru à la SJ 1986 p. 603), le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans la motivation lacunaire de l'arrêt attaqué. 
 
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées tout d'abord par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. , dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement. Le recourant ne se plaignant pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite de son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
 
 
b) La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu consacré aujourd'hui à l'art. 29 al. 2 Cst. 
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin, d'une part, que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités). 
 
c) Dans le cas particulier, le recourant estime avoir dû construire la motivation de la Chambre pénale pour pouvoir l'analyser et la critiquer, l'arrêt ne précisant pas les fautes retenues à son encontre, l'importance qu'elles auraient eue dans l'appréciation de l'autorité et les règles juridiques qu'elles seraient censées avoir violées. 
 
Même si l'argumentation de la Chambre pénale est succincte, voire sommaire, il ressort toutefois de manière suffisamment claire des considérants de l'arrêt attaqué que celle-ci reprochait au recourant d'avoir contribué à créer un état de fait dangereux par divers comportements critiquables, à savoir sa liaison avec l'épouse de V.________, l'obtention dolosive d'un prêt et le refus de rembourser celui-ci, l'acceptation d'une rencontre à haut risque en prévision de laquelle il s'était muni d'un poignard, constituant autant de fautes concomitantes justifiant de fixer l'indemnité requise à la limite de 10'000 fr. prévue à l'art. 379 al. 2 CPP gen. 
en application de l'al. 5 de cette disposition. Le recourant a d'ailleurs correctement saisi la portée de l'arrêt entrepris, puisqu'il dénonce une application arbitraire et contraire au principe de la présomption d'innocence de l'art. 379 al. 5 CPP gen. 
 
 
La Chambre pénale n'a par conséquent pas failli à son obligation de motiver ses décisions, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point. 
 
3.- Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué les normes du droit cantonal relatives à l'indemnisation des personnes détenues à tort de manière arbitraire et en violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
a) Aux termes de l'art. 379 CPP gen. , une indemnité peut être attribuée, sur demande, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction (al. 1). 
Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5). 
 
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Celui-ci n'exige pas de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques. La solution des maxima, consacrée à l'art. 379 al. 2 CPP gen. , fixe une limite objective aux prestations de l'Etat; du point de vue du bénéficiaire, elle facilite la couverture des montants les plus faibles, ce qui peut globalement favoriser les citoyens économiquement les moins favorisés, par opposition à un système de couverture purement proportionnel de l'aide de l'Etat. 
Quand bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans des cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée. 
 
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 6 § 2 CEDH interdit au juge appelé à statuer sur une demande d'indemnité de prendre une décision défavorable à l'accusé acquitté en laissant entendre que celui-ci pourrait être coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 116 Ia 162 ss; 112 Ib 446 consid. 4c p. 456; arrêt du 4 août 1986 déjà cité, consid. 2c paru à la SJ 1986 p. 604). En outre, le refus de l'indemnité n'est compatible avec l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé la progression; seul un comportement contraire à une règle, écrite ou non, de l'ordre juridique, et en relation de causalité avec la détention, peut être déterminant (ATF 116 Ia 162; 114 Ia 299). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement le respect du principe de la présomption d'innocence. Pour le surplus, en tant que le refus de l'indemnité met en cause l'art. 9 Cst. , cette disposition garantit seulement que les critères précités soient appliqués d'une façon exempte d'arbitraire (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175); le prononcé attaqué n'est donc annulé que s'il viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité, ou repose sur des constatations de fait manifestement erronées (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités). 
 
 
c) En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait adopté un comportement fautif à l'origine de la procédure pénale en se rendant seul, armé d'un poignard, au rendez-vous que lui avait fixé V.________, alors qu'il entretenait une liaison avec la femme de celui-ci et qu'il l'avait trompé en obtenant un prêt de 5'000 fr. non remboursé, en échange de cocaïne qu'il ne lui avait jamais fournie; elle a estimé que la conduite répréhensible du recourant n'avait pas pour conséquence de supprimer le droit à une indemnité en vertu de l'art. 379 CPP gen. , car d'autres éléments indépendants de la volonté du prévenu avaient contribué à la survenance du dommage, mais d'en restreindre le montant à la somme de 10'000 fr., prévue à l'alinéa 2 de cette disposition, même si la détention préventive s'était finalement révélée longue. 
 
En retenant sur la base de ces éléments que le recourant avait contribué à créer un état de fait dangereux à l'origine de la rencontre du 30 juillet 1997 au cours de laquelle G.________ a trouvé la mort, la cour cantonale n'a pas ignoré ou remis en cause, en violation du principe de la présomption d'innocence, le fait que le recourant avait été attiré dans un guet-apens et qu'il avait porté le coup de poignard fatal à sa victime en état de légitime défense. 
Certes, le jugement de la Cour d'assises ne fait nulle part le reproche au recourant d'avoir trompé V.________ en obtenant de sa part une somme de 5'000 fr. en échange de drogue qu'il n'avait pas en sa possession; il ne s'agissait toutefois pas d'une question que la Cour d'assises devait impérativement trancher pour apprécier si le recourant était coupable de meurtre ou s'il avait ou non agi en état de légitime défense. On ne saurait donc admettre que l'arrêt attaqué se fonde sur des faits non établis ou qui seraient en contradiction avec le verdict d'acquittement. 
 
Par ailleurs, s'il est constant que le recourant est tombé dans un guet-apens, il avait néanmoins conscience des risques inhérents à la rencontre du 30 juillet 1997, compte tenu des relations conflictuelles qu'il entretenait avec V.________ et du fait qu'il avait pris le soin de se munir d'une arme avant de se rendre au rendez-vous; il avait dès lors la possibilité de se soustraire à cette invitation et d'éviter ainsi de contribuer à la survenance de l'état de chose dangereux, concrétisé par la mort de l'un des protagonistes. 
La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en considérant, dans ces circonstances, que le recourant avait adopté une conduite répréhensible justifiant une réduction de l'indemnité à laquelle il avait droit pour le préjudice lié à sa détention injustifiée; par ailleurs, eu égard à la liberté d'appréciation reconnue dans ce domaine à la Chambre pénale et en l'absence de circonstances particulières susceptibles de s'opposer à une réduction aussi drastique, mais encore compatible avec le droit constitutionnel, celle-ci a pu sans arbitraire en limiter le montant à 10'000 fr. 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Vincent Spira est désigné comme défenseur d'office de S.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ), à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Vincent Spira en qualité d'avocat d'office du recourant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant un montant de 1'200 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 13 juin 2000PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,