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[AZA 0] 
 
4P.1/1999 
 
Ie COUR CIVILE 
************************** 
 
13 juin 2000 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
X.________ S.A., représentée par Me Christian Schmidt, avocat à Genève, 
contre 
l'arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à L.________, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève; 
(art. 4 aCst. ; procédure civile genevoise, appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 26 mai 1986, L.________ (ci-après: le demandeur) a été engagé par X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) comme mécanicien; son dernier salaire mensuel était de 4860 fr. brut. 
 
Le 28 avril 1988, la défenderesse a adhéré, à titre individuel, à la convention collective de travail conclue par l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH). La déclaration de soumission a la teneur suivante: 
 
"L'entreprise soussignée, après avoir pris connaissance de la convention collective de travail de l'industrie des garages du 1er mars 1985, déclare y adhérer au sens de l'article 356b CO et prie les parties cocontractantes de lui donner acte de sa participation à ladite convention. 
 
Elle s'engage: 
 
- à en respecter les dispositions actuelles; 
- à en respecter les dispositions futures, mais sous réserve, si elle n'est pas membre d'une association cocontractante, de refus par lettre recommandée adressée dans les 30 jours dès leur communication aux parties cocontractantes. " 
 
Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur une nouvelle convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève. Valable jusqu'au 31 décembre 1998, cette convention prévoit, notamment, une durée hebdomadaire de travail de 40 heures au maximum, un treizième salaire et une cinquième semaine de vacances. La défenderesse était membre de l'organisation patronale contractante lors de la signature de cette convention collective. 
 
Par lettre du 24 septembre 1996, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au demandeur pour le 31 décembre 1996. Par une autre lettre du même jour, elle a proposé à son employé de nouvelles conditions de travail qui devaient prendre effet le 1er janvier 1997 (remplacement du treizième mois par une gratification de fin d'année; durée hebdomadaire du travail de 42 heures; quatre semaines de vacances). 
 
Dans une lettre du 22 octobre 1996, la défenderesse a expliqué au demandeur qu'en raison des conditions économiques et de la conjoncture difficile, il avait été nécessaire de procéder à une restructuration du personnel afin, notamment, de réduire le prix de revient et de maintenir le plein emploi en évitant des licenciements. 
 
Le 31 octobre 1996, le demandeur a fait opposition à son licenciement, en exigeant le respect de ses conditions de travail. 
 
La défenderesse a démissionné de l'UPSA avec effet au 31 décembre 1996. 
 
Les rapports de travail entre le demandeur et la défenderesse ont pris fin le 31 décembre 1996 ensuite du refus, par le salarié, des nouvelles conditions de travail. 
 
B.- Le 3 janvier 1997, le demandeur a assigné la défenderesse en paiement de 29 160 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 
 
Par jugement du 30 mars 1998, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande. 
Saisie par le demandeur, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes a, par arrêt du 16 novembre 1998, annulé ce jugement et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 14 580 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 
 
C.- Parallèlement à un recours en réforme, la défenderesse exerce un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel. 
 
Le demandeur et intimé propose le rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La Chambre d'appel se voit reprocher, en premier lieu, d'avoir arbitrairement refusé de suspendre l'instruction de la cause en attendant que soit jugée une autre cause dans laquelle la FTMH, agissant contre la recourante, a demandé qu'il soit constaté que cette dernière est liée envers les membres du syndicat par la convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève, du 1er janvier 1995. 
 
Selon l'art. 107 de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC gen. ), applicable par analogie devant la juridiction genevoise des prud'hommes, l'instruction de la cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. 
 
La cour cantonale a rappelé que le juge doit se montrer strict dans l'appréciation des motifs suffisants de nature à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans la mesure où il serait déraisonnable de passer outre (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 2 ad art. 107). Elle a considéré que, en l'espèce, de tels motifs n'existaient pas, car l'action en constatation de droit n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'action en exécution d'une prestation (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit. , n. 3 ad art. 107). 
 
Certes, une décision définitive sur l'applicabilité de la convention collective aux rapports entre la recourante et l'intimé aurait sans doute été utile aux plaideurs. Toutefois, dans la présente procédure, les parties étaient libres d'invoquer tous les arguments utiles sur la question déterminante aux yeux de la recourante, soit l'applicabilité de la convention collective au différend qui la divise d'avec l'intimé. Dans ces conditions, la Chambre d'appel - à laquelle la loi cantonale reconnaît un large pouvoir d'appréciation - pouvait admettre, sans arbitraire, qu'elle disposait de toutes les données de fait et de droit nécessaires pour trancher le litige et que l'action en exécution intentée par l'intimé contre la recourante avait le pas sur l'action en constatation de droit intentée contre cette dernière par un tiers (la FTMH). 
 
2.- a) La recourante soutient ensuite que la Chambre d'appel serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre que les modifications des conditions de travail proposées par elle, avec effet au 1er janvier 1997, permettaient de réduire les coûts de production. 
 
La Chambre d'appel a déclaré qu'elle ne voyait pas comment la mesure consistant à augmenter l'horaire hebdomadaire de travail des employés et à réduire le droit aux vacances de ceux-ci, sans licenciements consécutifs, pouvait aboutir à une réduction des charges relatives au prix de revient de la main-d'oeuvre. 
 
Il faut concéder à la recourante qu'un tel raisonnement est insoutenable. En effet, selon les propositions de la recourante, le salaire mensuel brut de l'intimé restait inchangé, comme la Chambre d'appel l'a constaté à la page 6, lettre e, de son arrêt, qui renvoie à la missive de la recourante à l'intimé du 24 septembre 1996, où figure le passage suivant: "votre salaire mensuel brut restera inchangé (12 fois). ..". Or, si, pour le même salaire mensuel, une personne travaille 42 heures par semaine au lieu de 40 heures, si ses vacances sont réduites de cinq à quatre semaines et si le treizième mois est supprimé, il saute aux yeux que le coût de l'heure de travail diminue notablement. 
 
En l'occurrence, le salaire mensuel de l'intimé était, en 1996, de 4860 fr. brut pour 40 heures de travail par semaine. Le coût de l'heure était donc de 28 fr.05 (la durée mensuelle du travail était de 4,33 semaines x 40 heures = 173, 2 heures; 4860 fr./173, 2 heures = 28 fr.05 l'heure). Si le travailleur effectue 42 heures de travail par semaine, le coût de l'heure est de 26 fr.75 (la durée mensuelle du travail est de 4,33 semaines x 42 heures = 181, 85 heures; 4860 fr./181, 85 heures = 26 fr.75 l'heure). Il faut ajouter à cela l'économie résultant, pourl'employeur, delasuppressiondutreizièmemois(4860fr. paran)etd'unesemainedevacances(1112fr. 40paran). 
 
Un telle diminution du prix de revient de la main-d'oeuvre était de toute évidence de nature à améliorer la rentabilité de l'exploitation. Cette amélioration pouvait profiter à la recourante même si elle ne procédait pas à des licenciements, car elle lui permettait de fournir davantage de prestations à sa clientèle sans augmenter ses charges salariales. 
Il lui était ainsi possible de réduire le taux de facturation de l'heure, de façon à favoriser sa position dans la concurrence entre les garages. 
 
b) Toutefois, il ne se justifierait d'annuler la décision attaquée, pour constatation arbitraire des faits, que si cette constatation avait une incidence sur le sort du litige (ATF 123 I 1 consid. 4a et les arrêts cités). A ce défaut, le recourant n'aurait pas d'intérêt à agir, de sorte que son recours de droit public serait irrecevable sur ce point. Tel est le cas en l'espèce pour les motifs indiqués dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours en réforme connexe. Il en ressort que le licenciement de l'intimé est de toute façon abusif pour une raison indépendante de sa justification économique. 
 
Par conséquent, le deuxième grief articulé par la défenderesse dans son recours de droit public est irrecevable. 
 
3.- Dans un dernier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis de manière arbitraire que sa déclaration de soumission individuelle, du 28 avril 1988, à la convention collective en vigueur de 1985 à 1989 vaudrait également pour la convention collective applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. 
La recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait, de fait, constaté arbitrairement la volonté des parties. Au contraire, elle dirige son grief contre l'interprétation de sa déclaration de soumission du 28 avril 1988. Or, cette déclaration doit être interprétée au regard du droit fédéral (art. 1er et 18 CO; art. 2 CC). Le grief en question peut être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Il est donc irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
 
4.- S'agissant de la gratuité de la procédure en matière de litiges relevant du contrat de travail, prévue à l'art. 343 al. 3 CO, la valeur litigieuse déterminante est celle de la prétention du demandeur lors de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41 et l'arrêt cité). Elle se montait en l'occurrence à 29 160 fr. et excédait donc la limite de 20 000 fr. fixée à l'art. 343 al. 2 CO. Aussi la recourante, qui succombe, devra-t-elle payer les frais de la procédure fédérale, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ. Quant à l'intimé, il a droit à des dépens en application de l'art. 159 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause no C/23/97-3). 
 
_____________ 
 
Lausanne, le 13 juin 2000 
Odi/ech 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,