Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
U 354/05
Arrêt du 13 juin 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
H.________, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9,
1400 Yverdon-les-Bains,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 27 mai 2005)
Faits:
A.
Le 19 avril 2001, H.________, né en 1967 - à cette époque manoeuvre au service de l'entreprise X.________ SA - a été victime d'un accident professionnel sur un chantier. Alors que le prénommé était occupé, dans une nacelle avec un autre collègue, à ajuster les chaînes d'une grue qui retenait un pilier de béton préfabriqué, celui-ci s'est brisé et a touché la nacelle, entraînant la chute (d'une hauteur de plusieurs mètres) des deux ouvriers. H.________ a été amené à l'Hôpital V.________ où les médecins ont diagnostiqué une fracture de la tête radiale à droite (rapport médical LAA du 29 octobre 2003). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge le cas.
L'assuré a d'abord été suivi par le docteur N.________, du Centre médical Z.________, puis par le docteur S.________, neurologue; il a également été examiné par le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA et par le docteur U.________, neurologue. La fracture du coude s'est consolidée normalement, laissant toutefois quelques douleurs résiduelles. H.________ s'est aussi plaint de céphalées et de cervicalgies, troubles qui ont été attribués à un probable traumatisme crânien subi lors de la chute. Quelques discrets décalages à caractère dégénératif ont été découverts au niveau des cervicales; une lésion cérébrale a pu être exclue. Dès le 13 août 2001, l'assuré a repris son activité, d'abord à 50 % puis à 100 % à partir du 26 octobre 2001. Après s'être trouvé sans travail en raison de la faillite de son employeur au mois de décembre 2002, H.________ a été engagé le 1er mars 2003 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société W.________ SA. A la suite d'un lumbago aigu au début de l'année 2003, un IRM de la colonne lombaire a été réalisé en mai, qui a révélé la présence, chez l'assuré, d'une discopathie L4-L5 associée à une hernie para-médiane gauche comprimant la racine L5 ipsilatérale. Le 16 juillet suivant, le nouvel employeur a annoncé une incapacité de travail liée à cette affection.
Par décision du 11 septembre 2003, la CNA a dénié à l'assuré le droit à des prestations d'assurance en relation avec les troubles lombaires, au motif que ceux-ci ne se trouvaient pas en lien de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 19 avril 2001; elle a précisé toutefois que sa responsabilité demeurait engagée pour les autres affections. Saisie d'une opposition, la CNA a requis des informations complémentaires au docteur C.________. Se fondant sur le rapport que ce médecin a établi le 26 novembre 2003 après avoir revu l'assuré, l'assureur-accidents a confirmé sa position initiale dans une nouvelle décision du 25 février 2004.
B.
Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.
C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à ce que les maux dont il souffre actuellement soient reconnus comme étant une conséquence de l'accident survenu en 2001 et, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision au sens des considérants.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'obligation de l'intimée d'allouer des prestations pour les troubles lombaires présentés par le recourant suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement incriminé (en l'espèce l'accident du 19 avril 2001) et l'atteinte à la santé. Le jugement entrepris expose de manière exacte les principes jurisprudentiels concernant la causalité naturelle. Il suffit donc d'y renvoyer.
Il y a lieu d'ajouter que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 [arrêt N. du 7 février 2000, U 149/99]; SZIER 2001 p. 346 consid. 3b et les arrêts cités [arrêt H. du 18 août 2000, U 4/00]; cf. également Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56).
2.
Le docteur C.________ s'est prononcé sur la question de la causalité dans deux rapports successifs (des 23 septembre et 26 novembre 2003). Il a constaté que les pièces médicales initiales ne faisaient pas mention de douleurs lombaires (le rapport de l'Hôpital V.________, en particulier, ne contenait aucune remarque à ce sujet). H.________ avait certes consulté le docteur N.________ pour des lombalgies un mois après la survenance de l'accident et ce médecin avait adressé le prénommé à une école du dos; la symptomatologie douloureuse avait cependant alors nettement régressé. C'était tout au plus six mois après l'événement accidentel qu'étaient signalés les premiers symptômes dysesthésiques dans la jambe droite; le premier blocage lombaire aigu remontait quant à lui au mois de janvier 2003. Il était par ailleurs documenté que l'assuré avait déjà souffert de douleurs similaires par le passé. Le caractère intermittent des plaintes de celui-ci en ce qui concernait la région lombaire et l'absence d'une lésion traumatique clairement avérée (par exemple une fracture) l'amenaient dès lors à nier l'existence d'un lien de causalité entre les troubles lombaires, en particulier la hernie discale apparue chez l'assuré, et l'accident du 19 avril 2001. Selon le médecin d'arrondissement, il était plus probable que les troubles vertébraux s'étaient aggravés au début de l'année 2003 avec l'apparition d'une symptomatologie discoradiculaire.
3.
Selon le recourant, la question essentielle pour apprécier la causalité naturelle entre ses douleurs lombaires et l'accident est bien plutôt de savoir si ces douleurs se seraient également manifestées sans l'événement accidentel; or, le médecin d'arrondissement de la CNA n'avait pas abordé son cas sous cet angle et n'apportait aucune réponse sur ce point, ce qui justifierait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Le recourant précise également qu'il était en bonne santé avant l'accident et parfaitement intégré dans son travail. Le fait qu'il s'était réceptionné sur le dos lors de sa chute ne pouvait qu'accréditer la thèse que la hernie discale était une conséquence de cet accident. Et s'il n'avait pas immédiatement signalé ses douleurs, c'était avant tout parce qu'il avait cherché à minimiser dès le début ses problèmes de santé.
4.
4.1 Celui qui prétend des prestations de l'assurance-accidents doit apporter la preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions de l'accident sont réunies, donc également que l'accident constitue la cause naturelle de l'atteinte à la santé. Dans la procédure en matière d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. L'obligation des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent signifie seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et la référence; SVZ/RSA 68/2000 p. 202).
4.2 En exigeant de l'intimée la démonstration que la hernie discale dont il est atteint se serait également développée sans l'accident du 19 avril 2001, le recourant reporte en vérité le fardeau de la preuve sur l'assureur-accidents. Dès lors qu'il s'agit ici d'examiner si H.________ peut prétendre des prestations d'assurance, l'objet de la preuve réside exclusivement dans l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident assuré et la hernie. La question soulevée par le recourant n'aurait de pertinence que dans un deuxième temps, lorsque la responsabilité de l'assureur-accidents a été admise et qu'on se trouve dans un contexte de suppression du droit aux prestations : l'assureur-accident ne peut en effet mettre un terme à son obligation de prester que si l'état de santé de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 141). En tant que le recourant requiert la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction portant sur la question du statu quo sine, celle-ci est inutile; elle ne saurait en effet suppléer à l'établissement du lien de causalité.
4.3 Cela étant, le docteur C.________ a, de manière convaincante, démontré pourquoi la hernie ne pouvait selon lui être attribuée à l'accident du 19 avril 2001. Au regard des éléments dont il a fait état on peut en effet conclure que les conditions particulières retenues par la jurisprudence pour admettre le caractère accidentel d'une hernie discale font, en l'espèce, défaut. Il n'est pas contesté que la chute subie par le recourant a été relativement violente; on relèvera cependant que le choc direct s'est essentiellement produit sur le coude, qui s'est fracturé (cf. rapport de l'Hôpital V.________), et que l'assuré ne s'est plaint de douleurs lombaires que bien plus tard et de manière sporadique, ce qui explique d'ailleurs qu'aucune investigation médicale n'a été pratiquée sur la colonne lombaire avant le mois de mai 2003. A cet égard, l'allégation du recourant, selon laquelle ses douleurs auraient toujours été présentes mais reléguées à l'arrière-plan en raison d'autres problèmes de santé ne persuade pas, eu égard notamment à la rapidité avec laquelle il a pu reprendre le travail (voir aussi les rapports des docteurs C.________ et U.________ qui n'avaient noté aucune limitation ni douleur significative dans la région dorso-lombaire lors de leurs examens respectifs de l'assuré en date des 26 août et 1er novembre 2002). C'est également en vain que le recourant soutient qu'il ne présentait pas de signe dégénératif important de la colonne dorso-lombaire avant cet accident. D'une part, ce n'est qu'un des critères médicaux parmi d'autres à prendre en compte pour examiner l'existence d'une relation étiologique entre un accident et un prolapsus discal. D'autre part, il ressort du dossier que le recourant n'était pas asymptomatique auparavant.
Partant le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: