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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_308/2012 
 
Arrêt du 13 juin 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des contraventions de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de classement, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 14 novembre 2011, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a considéré que B.________ s'était rendu coupable de voies de fait sur la personne de A.________ et l'a condamné à une amende de 300 fr. 
Statuant le 14 février 2012 sur opposition, le même service a libéré le contrevenant de toute peine. 
Le Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 25 avril 2012. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater que les éléments constitutifs de l'art. 126 CP sont réalisés, de dire que B.________ s'est rendu coupable de voies de fait à son endroit et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'une peine soit infligée à l'intimé. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale est ouverte pour contester un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale une ordonnance de classement d'une procédure pénale. 
A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
Le recourant, assisté d'un avocat, ne donne aucune indication sur les prétentions civiles qu'il entend élever contre B.________ à raison des voies de fait dont il soutient avoir été la victime. Il ne prétend pas avoir subi un dommage matériel, les frais de la procédure pénale ne pouvant être considérés comme tel. De plus, les lésions corporelles doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé pour donner droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216). Le recourant prétend avoir reçu un coup au visage de la part de B.________, qui aurait provoqué une érosion cutanée au niveau du front. La Cour de justice a toutefois exclu une causalité entre cette lésion, constatée par certificat médical plusieurs jours après les faits, et la bourrade que B.________ a admis avoir administrée au recourant. Peu importe en définitive de savoir ce qu'il en est. Même si l'on devait admettre que l'érosion cutanée frontale était la conséquence d'un coup porté par B.________, elle n'atteindrait manifestement pas le seuil de gravité nécessaire pour prétendre à l'octroi d'une indemnité pour tort moral (cf. arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011, qui a dénié toute prétention à ce titre à l'égard d'une victime d'un tympan perforé, d'un traumatisme crânien et d'un hématome de 2 centimètres de diamètre). 
Le recourant ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour lui reconnaître la qualité pour recourir sur la base de cette disposition. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas davantage en considération. A.________ ne fait enfin valoir aucun grief formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des contraventions et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 juin 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin