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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_552/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.  
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 20 décembre 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois, pour ne pas avoir observé une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 (Genève-Lausanne). 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 3 mai 2013 sur recours de l'intéressé. 
Par acte recommandé du 27 mai 2013, A.________ a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de sa condamnation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
La décision attaquée, qui confirme en dernière instance cantonale une mesure administrative de retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer de manière suffisamment motivée en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
Le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler sa condamnation. Il conteste avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir dit au policier "marquer ce que vous voulez, je suis pressé". Il se plaint d'avoir été condamné à une peine extrêmement lourde sur la base d'un rapport de police et de chiffres approximatifs. En outre, l'autorité administrative aurait omis de tenir compte du fait que l'autoroute est très fréquentée, que son permis de conduire est vital pour lui et qu'il risque de devoir fermer son entreprise et de ne plus avoir aucune source de revenu si la mesure litigieuse était confirmée. 
Pareille argumentation revêt un caractère essentiellement appellatoire et ne permet pas de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. La cour cantonale a en effet considéré comme établi, sur la base des faits arrêtés par le juge pénal, que le recourant avait suivi à une distance inférieure à environ 10 mètres le véhicule qui le précédait sur l'autoroute, sur un tronçon de 1'500 mètres et à une vitesse d'environ 110 et 120 km/h, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Le recourant se borne à affirmer qu'il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son interpellation par la police. Il ne cherche en revanche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en s'estimant liée, selon une jurisprudence publiée, par les faits constatés dans le jugement pénal parce qu'il ne s'était pas opposé au prononcé préfectoral le condamnant, à raison des mêmes faits, à une amende pour violation simple des règles de la circulation routière. Le recours ne respecte pas sur ce point les exigences de motivation requises. 
De même, la cour cantonale a retenu que l'infraction commise était grave après avoir rappelé les cas dans lesquels l'inobservation d'une distance suffisante entre deux véhicules qui se suivent sur une autoroute devait être qualifiée comme telle selon la jurisprudence. Sur ce point également, le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Que l'autoroute soit ou non très fréquentée est sans incidence sur le fait que le recourant a concrètement mis en danger le conducteur du véhicule qui le précédait et ses éventuels occupants en ne respectant pas une distance suffisante avec celui-ci. 
Enfin, la cour cantonale s'en est tenue au minimum prescrit par la loi en fixant la durée du retrait du permis de conduire du recourant à douze mois (cf. art. 16c al. 2 let. c LCR) et en considérant qu'elle ne pouvait être réduite même en présence d'un besoin professionnel établi de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR. Aussi, le recourant se réfère en vain à la nécessité professionnelle de disposer d'un permis pour s'opposer à la durée de la mesure. 
 
3.  
Pour autant qu'il soit recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, les frais de justice seront pris en charge par le recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 13 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin