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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_365/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 5 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 4 octobre 2013 par X.________ contre une ordonnance pénale du 10 septembre 2012. Le 28 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 5 février 2014. En particulier, elle a considéré que le recourant s'était mis dans l'impossibilité de se voir notifier l'ordonnance pénale litigieuse. La fiction de notification prévue par la loi s'appliquait, de sorte que l'ordonnance pénale du 10 septembre 2012 était réputée régulièrement notifiée le 2 octobre 2012 au plus tard et le délai d'opposition à celle-ci échu dans les dix jours suivant. Partant, l'opposition formée le 4 octobre 2013 l'avait été tardivement (cf. arrêt attaqué consid. 2.3). X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, ne se détermine aucunement sur ces considérations, de sorte qu'il n'indique pas en quoi elles violeraient le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il n'établit pas non plus en quoi les constatations de fait seraient arbitraires (cf. art. 97 al. 1 LTF). Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring