Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_340/2017
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Arrêt du 13 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2017 (PE16.001841-PAE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de calomnie, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunications pour avoir publié sur internet des annonces à caractère sexuel dégradant avec mention, selon les cas, de noms, prénoms, numéros de téléphone et/ou adresses. Pour ces agissements, il a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans - le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs - et d'une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a également été condamné à verser à A.________, la somme de 200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et à B.________, la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et du dommage financier.
2.
Le 7 février 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement susmentionné, pour le motif que la situation financière précaire de ce dernier avait été insuffisamment prise en compte (art. 34 CP). Par conséquent, elle a réduit le montant du jour-amende à 10 francs et supprimé la condamnation de X.________ au paiement d'une amende. La cour cantonale a également retenu que le prénommé avait agi, à tout le moins, par dol éventuel (art. 12 CP) et qu'il avait bénéficié d'une importante diminution de responsabilité fondée sur des troubles psychiques, la mesure très modérée de la peine prononcée ne reflétant pas la gravité des infractions commises (art. 19 CP). A cet égard, elle s'est fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 novembre 2016 dans le cadre d'une procédure civile et dont il ressortait que X.________ souffrait de schizophrénie paranoïde continue, mais qu'il demeurait capable de discernement, ce nonobstant. La cour cantonale a ajouté que la nature civile de l'expertise ne faisait pas obstacle à la production de celle-ci dans la présente affaire de police, dès lors que son contenu permettait d'apprécier la responsabilité pénale de X.________, qu'elle n'avait pas été remise en cause et que le condamné avait déclaré, en audience d'appel, ne pas en souhaiter d'autre.
3.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.1. Dans une écriture prolixe d'une cinquantaine de pages, le recourant soutient être victime de diffamations, d'accusations mensongères, de médisances et de moult agissements malveillants ayant pour but de l'empêcher de reprendre l'exploitation agricole de ses parents. Sur l'objet du litige, il se contente de rappeler que diverses infractions lui sont reprochées et d'arguer, sans autre motivation, que la présente procédure n'a pas été développée minutieusement, que l'avocat d'office désigné pour le défendre n'a pas fait son travail et que des troubles psychiatriques lui auraient été imputés sur la base d'une expertise psychiatrique et d'actes malveillants.
3.2. Pour autant, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales résumées supra (cf. consid. 2). En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale se serait illégalement fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2016 ou qu'elle en aurait déduit des constatations insoutenables. Il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les faits, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. La présente écriture ne répond par conséquent pas aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'elle doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'apparait pas non plus qu'il existerait une incapacité telle qu'elle justifierait l'application de l'art. 41 LTF.
4.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring