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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_218/2018  
 
 
Arrêt du 13 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Eric Beaumont, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Formalisme excessif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 janvier 2018 (ACPR/35/2018 P/1603/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________, pour escroquerie. Elle a expliqué avoir acheté un véhicule au prénommé, pour le compte d'un client et au nom de C.________, dont elle était la directrice commerciale, pour un montant de 8'500 francs. Le compteur du véhicule affichait 120'000 km. Le client pour lequel B.________ avait acquis le véhicule ne s'était jamais présenté, raison pour laquelle elle avait finalement immatriculé celui-ci à son nom. Par la suite, elle avait constaté que l'usure du véhicule ne correspondait pas au kilométrage affiché. Elle avait contacté son précédent propriétaire, qui lui avait indiqué que celui-ci affichait près de 300'000 km au compteur lorsqu'il l'avait cédé à X.________. 
 
B.   
Par ordonnance du 30 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte contre X.________ ensuite du dépôt de plainte précité. Cette ordonnance mentionnait, comme partie plaignante, C.________. 
 
C.   
Par arrêt du 17 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par B.________, d'une part, et C.________, d'autre part, contre cette ordonnance. 
 
D.   
B.________ et C.________ forment, dans un même acte, chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le recours contre l'ordonnance du 30 juin 2017 est recevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
C.________ est une entreprise individuelle. Comme telle, elle est dépourvue de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité d'ester en justice dans la présente cause (cf. arrêt 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787; 131 I 57 consid. 2.2 p. 63). En l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre du commerce que C.________ est une entreprise individuelle dont le titulaire est A.________. Celui-ci dispose seul de la capacité d'ester en justice. Il doit figurer en lieu et place de C.________ dans la désignation des parties. 
 
Recours de  A.________ (recourant 1)  
 
3.   
Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). Celle-ci peut notamment recourir contre la décision qui déclare irrecevable un recours. 
 
Tel est le cas du recourant 1, dont le recours a été déclaré irrecevable par la cour cantonale. En ce sens, celui-ci a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif et d'avoir commis un déni de justice en déclarant son recours irrecevable sans lui avoir préalablement donné l'occasion de réparer un éventuel vice affectant la procuration de son avocat. 
 
4.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que l'entreprise individuelle C.________ était dépourvue de personnalité juridique et que le recourant 1, qui disposait seul de la capacité d'ester en justice, n'avait pas signé le recours ni la procuration donnant à l'avocat le mandat de recourir contre l'ordonnance de classement du 30 juin 2017. La procuration en faveur de cet avocat avait été uniquement signée, au nom de l'entreprise individuelle précitée, par la recourante 2.  
 
L'ordonnance de classement du 30 juin 2017 mentionne C.________, assistée par Me Eric Beaumont, comme partie plaignante. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu'une procuration portant la signature du recourant 1 aurait été exigée, jusqu'à la délivrance de cette ordonnance, afin de justifier les pouvoirs de l'avocat précité. Dans ces conditions, le recourant 1 ne pouvait raisonnablement s'attendre à voir la validité de la procuration en faveur de son avocat contestée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de classement du 30 juin 2017. Un éventuel défaut de procuration valable en faveur de l'avocat ayant signé le recours adressé à la cour cantonale constituait un vice aisément réparable. Aucun intérêt public ne justifiait par ailleurs un refus d'entrer en matière pour ce motif. Avant de déclarer le recours irrecevable, la cour cantonale devait donc prévenir le recourant 1 d'une éventuelle invalidité de la procuration et lui impartir un délai pour qu'il pût se déterminer sur la question ou fournir une procuration portant sa propre signature. En définitive, l'autorité précédente a fait preuve de formalisme excessif en déclarant le recours du recourant 1 irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas signé la procuration en faveur de l'avocat ayant déposé celui-ci, sans donner préalablement à l'intéressé la possibilité de réparer un tel vice. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours du recourant 1 doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qu'il soulève devant le Tribunal fédéral, en particulier la question de savoir si B.________ avait le pouvoir de représenter le recourant 1. L'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il déclare le recours du recourant 1 irrecevable et la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur la question de la procuration en faveur de son avocat ou de fournir une procuration portant sa signature. 
 
Recours de  B.________ (recourante 2)  
 
5.   
La cour cantonale a considéré que la recourante 2 n'avait pas payé le véhicule litigieux avec son propre patrimoine et qu'elle n'avait ainsi pu subir aucun préjudice découlant d'une éventuelle infraction d'escroquerie. L'autorité précédente a donc estimé que l'intéressée ne pouvait revêtir la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP - ni de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP - et que celle-ci ne disposait pas, partant, de la qualité pour recourir - au sens de l'art. 382 al. 1 CPP - contre l'ordonnance de classement du 30 juin 2017. 
 
La recourante 2, dont le recours a été déclaré irrecevable par la cour cantonale, est fondée à se plaindre d'un déni de justice formel devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 supra). C'est toutefois en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, une argumentation portant sur cette question. La recourante 2 ne soutient pas avoir subi un quelconque préjudice causé par une éventuelle infraction commise par X.________. Elle ne prétend pas qu'elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de lésée et de partie plaignante ainsi que, partant, la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement du 30 juin 2017. La recourante 2 ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant un éventuel déni de justice formel. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours de la recourante 2 est irrecevable. 
 
6.   
Le recours du recourant 1 doit être admis (cf. consid. 4.2 supra). Celui-ci ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Le recours de la recourante 2 est irrecevable (cf. consid. 5 supra). Celle-ci supportera les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi à l'autorité cantonale sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours de A.________ est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Le recours de B.________ est irrecevable. 
 
3.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de B.________. 
 
4.   
Le canton de Genève versera à A.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa