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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_101/2024  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 janvier 2024 (PE.2023.0094). 
 
 
Faits :  
 
A.  
À la suite de son mariage avec B.________, ressortissante suisse, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1983, a obtenu une autorisation de séjour, le 16 octobre 2015. Trois filles sont nées de cette union, toutes de nationalité suisse: C.________, née en 2017, D.________, née en 2019 et E.________, née en 2023. A.________ est associé-gérant de F.________ Sàrl, entreprise générale de construction dont le siège est en Valais. 
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de viol et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54 [ci-après aussi: la loi sur les armes]); celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 10'000 fr., pour tort moral, en faveur de sa victime. Les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commises avant le 1er octobre 2016. La procédure s'est terminée par le rejet du recours de l'intéressé par le Tribunal fédéral, le 6 décembre 2021 (cause 6B_644/2021). A.________ a été libéré le 24 février 2022. Il a repris ses activités dans la construction. 
 
B.  
 
B.a. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a, par décision du 29 mars 2023, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse; il a rejeté l'opposition de celui-ci contre cette décision, en date du 11 mai 2023.  
 
B.b. Par arrêt du 9 janvier 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée. Elle a en substance retenu que la lourde peine infligée à celui-ci pour des faits extrêmement graves l'emportait sur son intérêt à poursuivre sa vie familiale en Suisse, quand bien même son épouse présentait des problèmes psychiques qui requéraient son soutien.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2024 du Tribunal cantonal et de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle décision renouvelant cette autorisation. 
Le Service de la population a expressément renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et se réfère à son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
Par ordonnance du 14 février 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le 7 juin 2024, A.________ a sollicité la suspension de la présente procédure, en invoquant une demande de réexamen qu'il a déposée devant le Service de la population au motif qu'il aurait fait l'objet d'une tentative de meurtre le 13 mai 2024 au Kosovo; il requiert également qu'il soit exceptionnellement tenu compte de ce fait nouveau. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.  
En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 42 LEI (RS 142.20), ainsi que sous l'angle de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, de manière soutenable de son droit à la prolongation de son autorisation de séjour découlant de sa relation avec son épouse et ses trois filles mineures, toutes de nationalité suisse, étant rappelé que le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1). Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En dehors du cas prévu par cette disposition, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4). 
En l'espèce, dans la mesure où le recourant fonde son argumentation en partie sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué et en présente sa propre version, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. En outre, la tentative de meurtre invoquée du 13 mai 2024 étant postérieure à l'arrêt attaqué, elle ne saurait être prise en compte. Partant, il sera statué exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris. 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est conforme au droit. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal cantonal a renoncé à auditionner son épouse. Celle-ci aurait pu expliquer sa situation particulièrement délicate et attester de l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé en Suisse. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
4.2. Les juges précédents ont relevé que le recourant souhaitait que son épouse soit entendue essentiellement sur des sujets tendant à démontrer que leur vie familiale devait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner du territoire suisse; puis, ils ont constaté que deux attestations médicales relatives à l'état de santé de l'épouse de l'intéressé étaient jointes au recours; ils ont conclu qu'ils possédaient suffisamment d'informations pour juger de la cause, compte tenu du dossier complet comportant notamment les différentes écritures du recourant.  
 
4.3. Considérer que l'audition de l'épouse du recourant, dans le but d'obtenir des précisions sur la vie sociale, professionnelle et familiale des intéressés en Suisse ou sur les obstacles que celle-ci rencontrerait en cas de déménagement au Kosovo, n'aurait pas d'influence sur l'issue du recours, comme l'a fait le Tribunal cantonal, ne relève pas de l'arbitraire. En effet, on constate que les éléments que le recourant mentionne dans son grief et sur lesquels il voulait faire porter le témoignage figurent dans l'arrêt attaqué. Il n'explique pas ce que l'audition de son épouse aurait pu apporter de plus par rapport à ses déterminations écrites. Avec son argumentation, l'intéressé ne critique pas, en réalité, l'établissement des faits par les juges précédents, mais il leur reproche de n'en avoir pas tiré la conclusion juridique voulue, à savoir que son intérêt privé à rester en Suisse devait s'imposer. Il s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous.  
 
4.4. Au regard de ce qui précède, le grief portant sur la violation du droit d'être entendu est rejeté.  
 
5.  
Le recourant estime avoir un droit à la "prolongation de son autorisation de séjour" sur la base de l'art. 42 al. 3 LEI. Il prétend remplir les critères d'intégration de l'art. 58a LEI
 
5.1. L'art. 42 al. 3 LEI a trait à l'octroi d'une autorisation d'établissement et pas à la prolongation d'une autorisation de séjour. Selon cette disposition, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Selon l'art. 58a al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics.  
La prolongation de l'autorisation de séjour est réglée par l'art. 42 al. 1 LEI qui prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, ce droit s'éteint, notamment, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI, parmi lesquels figure la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEI applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI). Selon la jurisprudence, est une peine de longue durée au sens de cette disposition une peine privative de liberté qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). 
 
5.2. Il suffit de constater que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois pour viol et infraction à la loi sur les armes pour conclure qu'il ne remplit pas le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics de l'art. 58a al. 1 let. a LEI. En outre, cette peine constituant une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorisation de séjour du recourant pouvait, sur le principe, ne pas être prolongée. Le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI), ce qui est examiné ci-dessous (cf. infra consid. 6).  
Il convient de préciser ici que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 62 al. 2 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation de séjour sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion à l'étranger, ne s'applique pas (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.6; 146 II 1 consid. 2.1.2). 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CEDH, 5 al. 2 Cst, ainsi que des art. 96 LEI et 3 al. 1 et 6 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En substance, il fait valoir que l'autorité précédente n'a pas suffisamment tenu compte de son degré d'intégration (il possède sa propre société), ni de l'intérêt de sa famille à vivre avec lui en Suisse et des difficultés auxquelles celle-ci devrait faire face en cas de renvoi au Kosovo; il souligne particulièrement la situation de son épouse qui, bien que d'origine du Kosovo, a passé toute sa vie en Suisse, y a sa famille et y travaille. 
 
6.1. Le recourant réside depuis huit ans en Suisse, au bénéfice d'un titre de séjour, auprès de son épouse et de leurs trois filles, toutes de nationalité suisse. Le refus de prolongation de son autorisation de séjour est donc susceptible de porter atteinte, outre au droit découlant de l'art. 42 al. 1 LEI, à celui au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1; 141 II 169 consid. 5.2.1).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).  
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). 
 
6.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté lourde, c'est-à-dire trente-six mois. Les faits à la base de celle-ci sont particulièrement sordides, puisque l'intéressé a violé sa nièce qui avait été enlevée en Suisse par d'autres membres de la famille et emmenée au Kosovo où elle a été séquestrée; cela afin que cette personne, qui selon l'arrêt attaqué vouait une certaine admiration et un attachement au recourant, mette fin à une relation amoureuse avec un jeune homme d'une origine culturelle différente (cf. art. 105 al. 2 LTF); c'est alors que sa nièce était séquestrée, et donc en situation de grande détresse, que le recourant l'a violée. Il s'agit là d'un comportement inqualifiable de la part de l'intéressé, qui a attenté à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP [RS 311.0]).  
L'absence de nouvelles condamnations ne saurait aider l'intéressé, dès lors qu'un comportement adéquat est attendu après une mise en liberté suivant une période de détention (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 134 II 10 consid. 4.3). Il faut ajouter à cela que, dès sa libération, le recourant a été informé par le Service de la population de l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Il est encore signalé que le jugement pénal a retenu que l'intéressé n'avait absolument pas pris conscience de la gravité de son acte. 
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public très important au refus de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, dont on ne peut nier qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 
 
6.4. En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on relèvera tout d'abord que celui-ci y séjourne depuis huit ans, ce qui ne saurait être qualifié de très long. Il possède sa propre entreprise et est donc intégré sur le plan professionnel. En revanche, contrairement à ce qu'il semble croire, on ne saurait considérer qu'il est intégré socialement: le viol commis et les circonstances entourant cet acte démontre un mépris absolu des valeurs de l'ordre public suisse.  
Sur le plan familial, il faut tenir compte de la santé de l'épouse de l'intéressé, qui souffre de troubles de l'adaptation, a besoin du soutien du recourant selon une attestation médicale, s'est trouvée en incapacité de travail d'août 2020 à février 2021 et doit faire face au cancer dont sa mère est atteinte. Il est certain que celle-ci, mère de trois jeunes enfants, fera face à des difficultés de différents ordres en cas de renvoi de son époux. Cela étant, elle est assistante de direction dans un bureau d'architecte et sera à même de pourvoir à l'entretien de ses enfants. Elle pourra également compter sur l'aide de son père, puisque ses parents sont domiciliés en Suisse. On constate également que les problèmes psychiques rencontrés par l'épouse du recourant étaient notamment la conséquence des actes commis par celui-ci et de la procédure pénale qui s'en est suivie, comme le relève l'intéressé lui-même dans son mémoire. Cet élément ne saurait ainsi plaider en faveur du recourant. En ce qui concerne les trois filles du couple, on ne saurait minimiser l'impact que la séparation de la famille, en cas de renvoi du recourant, aura sur celles-ci. L'importance de la présence d'un père dans le développement des enfants est évident. Cela étant, à l'instar des juges précédents, on peut également relativiser cette importance, au regard des motifs de la condamnation du recourant, à savoir le viol d'une jeune femme enlevée et séquestrée en raison d'une relation amoureuse avec une personne d'une autre culture. Le maintien d'une relation familiale restera, de toute façon, possible, même en cas de renvoi au Kosovo, au regard de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Compte tenu de ces circonstances, une séparation de la famille, dans la mesure où l'épouse du recourant choisirait de rester en Suisse avec ses trois filles, ne contreviendrait pas excessivement à l'intérêt supérieur des enfants garanti aux art. 3 et 6 CDE
En outre, la famille pourrait certainement suivre l'intéressé au Kosovo, quand bien même son épouse possède la nationalité suisse. Celle-ci, si elle est née et a grandi en Suisse, est originaire du Kosovo et le recourant ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas y séjourner légalement. Certes, comme souligné dans le mémoire, la place des femmes dans la société n'y correspond pas à celle dont elles peuvent bénéficier en Suisse. Il est toutefois à la limite de la témérité de se prévaloir de la place de la femme dans la société au Kosovo, qualifiée d'"archaïque", pour s'opposer à un renvoi, compte tenu des faits pénaux de la présente affaire. Un déménagement de la famille permettrait à l'épouse du recourant de ne pas se séparer de celui-ci, dans la mesure où elle estimerait que cette présence lui est effectivement nécessaire. Quant aux filles du couple, vu leur très jeune âge, elles ne devraient pas rencontrer de problèmes d'adaptation et d'intégration. 
Finalement, on constate que le recourant, âgé de quarante ans, a passé les 32 premières années de sa vie au Kosovo, pays où il a conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. Il ne rencontrera pas d'obstacle majeurs à un retour dans ce pays. Il n'en fait d'ailleurs pas état dans son écriture. 
 
6.5. Au regard de ces éléments, en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 96 LEI et 8 par 2 CEDH, ainsi que les art. 3 et 6 CDE.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La demande de suspension de la procédure présentée le 7 juin 2024 devient ainsi sans objet (arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 12; 2C_343/2018 du 11 octobre 2018 consid. 4.7). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon