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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.107/2005 /frs 
 
Arrêt du 13 juillet 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Philippe Loretan, avocat, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dame A.________, née en 1960, et A.________, né la même année, se sont mariés en 1980. Deux enfants sont issus de leur union, B.________, née en 1980, et C.________, née en 1984. 
 
Les époux A.________ vivent séparés depuis la fin de 1998. En 1999, le mari a exercé une première action en divorce, qui a été rejetée définitivement par arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 septembre 2002. 
B. 
Par demande du 6 janvier 2003, le mari a intenté une nouvelle action en divorce. 
 
Sur requête de l'épouse, le Juge du district de Sion a rendu, le 13 février 2003, une première ordonnance de mesures provisionnelles, que le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulée sur pourvoi en nullité du mari. Statuant à nouveau le 16 août 2004, le Juge du district de Sion a alors, notamment, constaté que les époux auraient un domicile séparé durant la litispendance, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et condamné ce dernier à verser à l'épouse des contributions mensuelles d'entretien de 620 fr. du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 et de 1'400 fr. dès le 1er novembre 2003, payables d'avance le premier du mois et portant intérêt à 5 % l'an dès leur échéance. 
 
Par arrêt du 17 février 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par A.________ contre cette nouvelle ordonnance. 
C. 
A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et dans l'application de la loi. 
 
Par décision du 28 avril 2005, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours en tant qu'il concernait les frais et dépens de la procédure cantonale. 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
1.1 En matière de divorce, les décisions de mesures provisionnelles prises en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; art. 86 al. 1 OJ). Déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ, le présent recours est donc recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend en principe pas en considération les allégations de fait, les preuves et les moyens de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (pour l'interdiction des nova en fait: ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39; pour l'interdiction des nova en général: cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 369 ss). Il s'ensuit que, pour statuer sur un grief d'application arbitraire du droit, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans la décision attaquée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits pertinents de manière inconstitutionnellement inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêts cités). Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine le grief d'arbitraire qu'au regard des arguments discutés devant l'autorité cantonale et de ceux qui étaient si patents qu'ils auraient manifestement dû être pris en considération d'office (Kälin, op. cit., p. 370 s.); sous cette dernière réserve, les arguments nouveaux sont irrecevables. 
 
En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation arbitraire des art. 2 et 4 CC (ch. 4.4.1c de l'acte de recours), sur le moyen pris de l'état de santé de l'épouse (ch. 4.4.2 de l'acte de recours), sur celui pris du montant de l'entretien de base de deux adultes vivant en communauté domestique (ch. 4.4.3a de l'acte de recours), sur le grief relatif à l'absence de prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse à défaut d'une rente d'invalidité (ch. 4.4.3d de l'acte de recours), sur les griefs en relation avec l'entretien de la fille cadette des parties (ch. 4.4.4 de l'acte de recours) et sur le moyen pris du concubinage de l'épouse (ch. 4.4.6 de l'acte de recours), qui n'ont pas été soulevés à l'appui du pourvoi cantonal en nullité. 
1.3 Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut pas se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit au contraire démontrer, en discutant de manière précise la motivation de la décision attaquée, que celle-ci se fonde sur une application du droit ou sur une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). C'est exclusivement au regard de griefs ainsi formulés que le Tribunal fédéral examine si la motivation de l'autorité cantonale est arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 173 consid. 1.1 p. 175). 
 
Dans le cas présent, le recourant n'indique pas en quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant un taux d'incapacité de travail de l'intimée de 60 % sur la base des certificats médicaux produits au dossier, en ne constatant pas que l'intimée n'aurait rien fait depuis six ans pour se réinsérer professionnellement, en considérant que l'état de santé de l'intimée l'empêche de recouvrer à court terme une complète autonomie financière ou en considérant qu'une union qui a duré de 1980 à 1998 est un mariage de longue durée au regard de l'art. 125 CC. Dans son mémoire, le recourant ne cherche donc pas à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement suivi par l'autorité cantonale; il se borne au contraire à opposer son propre point de vue à celui de l'autorité cantonale. Ses critiques sont donc purement appellatoires et, partant, inadmissibles dans un recours de droit public. Dès lors, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, le recours doit être déclaré irrecevable. 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, comme l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 13 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: