Tribunale federale
Tribunal federal
{ {T 0/2}
2A.180/2006 /svc
Arrêt du 13 juillet 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________ & Cie,
recourante,
contre
Direction générale des douanes, Division droit et redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
perception subséquente de redevances d'entrée; importation de viande de volaille,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 2 mars 2006.
Faits:
A.
X.________ & Cie exploite le café-restaurant "A.________" à K.________. Durant l'année 2003, Y.________ était associé de X.________ & Cie, disposait de la signature individuelle auprès de la société Z.________ Sàrl et travaillait pour l'Hôtel B.________ SA.
Lors d'un contrôle effectué en 2004, l'Office fédérale de l'agriculture, qui a transmis l'affaire à l'Administration fédérale des douanes, a constaté que, sans disposer de permis général d'importation à cet effet, X.________ & Cie avait importé, le 4 juillet 2003, 909,888 kg de viande de volaille kascher au taux du contingent tarifaire sous le numéro du permis général d'importer de la société Z.________ Sàrl, active dans l'import-export et dans le commerce de viande kascher. Selon les observations de X.________ & Cie adressées à la Direction générale des douanes, Y.________ avait demandé à C.________, de la société Z.________ Sàrl, de commander la marchandise en cause parce qu'il se trouvait alors en vacances; la facture du fournisseur sis en France mentionnait par erreur X.________ & Cie, alors que la marchandise était en réalité destinée à la société de l'Hôtel B.________ SA, qui disposait bien d'un permis général d'importer.
B.
Par décision de perception subséquente de redevances d'entrée du 7 décembre 2004, la Direction générale des douanes a condamné X.________ & Cie à payer la somme de 19'203 fr. 90 (18'753 fr. 80 de droits de douane et 450 fr. 10 de TVA), correspondant à la différence entre le taux du contingent tarifaire et le taux hors contingent tarifaire pour la marchandise importée.
C.
Par décision du 2 mars 2006, la Commission fédérale de recours en matière de douanes a rejeté le recours interjeté par X.________ & Cie contre la décision du 7 décembre 2004. L'utilisation du permis général d'importer de la société Z.________ Sàrl par l'intéressée rendait l'importation illégale, le transfert de part de contingents tarifaires n'étant autorisé qu'à la condition qu'une telle entente soit annoncée par écrit auprès de l'Office fédéral de l'agriculture avant les formalités d'importation. Aucun document ne mentionnait le permis d'importation général de la société Hôtel B.________ SA. L'intéressée ne prouvait pas non plus qu'elle n'était pas destinataire de la marchandise. Elle n'avait en outre pas fait usage du délai de recours institué par la loi contre le certificat de dédouanement du 8 juillet 2003 établi en son nom.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ & Cie demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 2 mars 2006 par la Commission fédérale de recours et de confirmer qu'il n'y a pas eu d'importation illégale de sa part.
La Commission fédérale de recours renonce à déposer des observations. La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Ces conditions sont remplies en l'espèce. La décision attaquée, qui se fonde notamment sur la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), sur la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1, entrée en vigueur le 1er janvier 1999), sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr; RS 916.01), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB/1998, RO 1999, p. 111 ss) entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a été rendue par la Commission de recours en matière de douanes (art. 98 let. e OJ) et ne tombe pas sous le coup des art. 99 al. 1 let. b et 100 al. 1 let. h et m ch. 2 OJ).
En outre, déposé en temps utile (art. 106 OJ) et dans les formes requises (art. 108 OJ), le présent recours est recevable au regard des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 109 al. 1 let. e et al. 3 LD.
2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ).
La recourante produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral différentes pièces antérieures à la décision attaquée et des pièces postérieures à la décision attaquée relatives à des faits antérieurs à cette dernière; elle n'explique cependant pas avoir été dans l'impossibilité de les déposer devant l'autorité intimée. Ces pièces nouvelles ne sauraient être prises en considération au regard de l'art. 105 al. 2 OJ.
3.
La recourante conteste être débitrice de la redevance d'entrée litigieuse confirmée par la Commission fédérale de recours.
3.1 D'après l'art. 1 al. 1 LTaD, toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2, dont les positions fixent les droits à l'importation en général. Le contingent tarifaire autorisant en particulier l'importation de viande de volaille à taux réduit, mis en application ensuite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord OMC; RS 0.632.20), est régi, depuis le 1er janvier 1999, par l'ordonnance de 1998 sur les importations agricoles et l'ordonnance sur le bétail de boucherie. Conformément à l'art. 1 OIAgr, l'importation de produit agricoles figurant dans une des annexes ou sous un numéro de tarif dans une des ordonnances spécifiques par produit relative à la réglementation des marchés, requiert un permis, accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI) de durée illimitée et incessible. Tel est le cas de l'importation de la viande de volaille.
Aux termes de l'art. 1 LD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. Sont en particulier assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière par la route, ainsi que leurs mandants (art. 9 al. 1 et 29 al. 2 LD). Ces personnes sont tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 LD). Elles doivent demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre de dédouanement demandé. D'après l'art. 1 al. 4 OIAgr, elles doivent notamment indiquer le numéro du PGI de l'importateur (détenteur du PGI) dans la déclaration de douane. Une fois les documents examinés par l'autorité compétente ( art. 33 et 34 LD ), l'acceptation de la déclaration est constatée par l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1 LD). D'après l'art. 35 al. 2 LD, la déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres droits. Après détermination des obligations résultant de l'assujettissement aux droits de douane, il est dressé un acquit de douane. En l'absence d'autres attestations, l'acquit justifie du dédouanement de la marchandise et prouve que le redevable a rempli ses obligations (art. 37 LD). D'après l'art. 109 al. 2 LD enfin, le délai de recours en première instance contre un dédouanement est de soixante jours et il court dès le dédouanement.
3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, le 1er juillet 2003, par télécopie libellée à son en-tête, la recourante a indiqué au transitaire chargé du dédouanement de la viande de volaille en cause le numéro de PGI de la société Z.________ Sàrl. Ce document ne mentionnait en aucune manière la société B.________ SA. La facture établie le 2 juillet 2003 par le fournisseur français de la viande était adressée à la recourante et ne faisait pas non plus référence à la société Hôtel B.________ SA. De même, la facture du transitaire M.________ du 16 juillet 2003 relative aux opérations d'importation était adressée à la recourante. Enfin, l'acquit de douane n° xxx daté du 8 juillet 2003 et annexé à la facture de M.________ du 16 juillet 2003 indiquait que le destinataire et l'importateur de la viande de volaille en cause était bien la recourante, tandis que le numéro de PGI correspondait à celui de la société Z.________ Sàrl.
Ces faits ne sont pas contestés par la recourante, qui ne nie pas non plus avoir bien reçu l'acquit de douane du 8 juillet 2003. Elle fait toutefois valoir que la viande en cause devait être importée par l'intermédiaire de Z.________ Sàrl au nom et pour le compte de la société Hôtel B.________ SA qui devait héberger un groupe de personnes de confession juive, ce que le fournisseur français de la marchandise n'aurait pas compris. A supposer qu'il faille ajouter foi aux confusions dénoncées par la recourante, le recours ne saurait pour autant être admis. En effet, elle n'expose pas s'être trouvée dans l'impossibilité de contester le dédouanement de la viande de volaille en cause dans le délai prévu par l'art. 109 al. 2 LD. Ce délai courait dès la réception de l'acquit de douane du 8 juillet 2003. N'ayant pas contesté en temps utile le dédouanement, erroné à ses yeux, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même et se laisser imputer les constatations qui figurent sur cet acquit, selon lesquelles elle est bien le destinataire et l'importateur de la viande de volaille en cause. Comme la recourante ne bénéfice pas de PGI pour l'importation de viande de volaille et qu'elle ne conteste ni le taux de la redevance hors contingent ni le calcul de la redevance, c'est à bon droit que la Commission fédérale de recours a confirmé la décision de perception subséquente de redevances d'entrée du 7 décembre 2004.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
5.
6.
7.
8.
9.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: