Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_42/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Collectif de Défense, Me Philip Grant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour), 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 mars 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par décision du 24 février 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de proposer à l'Office fédéral des migrations l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE ainsi que de délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à X.________, ressortissant de Serbie, né le 10 avril 1965 dans la province du Kosovo, 
que, par décision du 27 mars 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 24 février 2006, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de ladite décision de la Commission cantonale de recours, 
que le dossier de la cause a été requis et produit, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication), 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme la constatation incomplète des faits (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
 
que le recourant fait valoir la violation de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec la violation de ses droits de partie reconnus par la procédure cantonale genevoise, singulièrement du principe de l'établissement des faits d'office prévu à l'art. 19 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 41ss LPA/GE), 
que la Commission cantonale de recours a retenu, sur la base de certains éléments du dossier, que les pièces fournies par le recourant concernant son emploi pendant la période de mars 2000 à juillet 2002 n'auraient été établies que pour les besoins de la cause, 
que, ce faisant et en renonçant à entreprendre des recherches supplémentaires pour élucider la situation de fait, la Commission cantonale de recours a procédé à une appréciation anticipée des preuves, 
que les griefs soulevés par le recourant tendent exclusivement à remettre en cause cette appréciation anticipée des preuves et, partant, la décision sur le fond, 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
que, dès lors que le recours est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure fédérale jusqu'à droit jugé sur la demande de révision à introduire par le recourant devant la Commission cantonale de recours. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: