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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_313/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 juillet 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Commission scolaire de l'école cantonale de langue française de Berne, Jupiterstrasse 2, 3015 Berne, 
 
Direction de l'instruction publique du Canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 
 
Objet 
Rectification de données personnelles, 
 
recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 avril 2009. 
 
Considérant: 
que, le 7 octobre 2005, la Commission scolaire de l'Ecole cantonale de langue française de Berne a déposé auprès de l'Office de la jeunesse de la commune municipale de Berne un avis de détresse (art. 29 de la loi bernoise du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire, LEO; négligence dans l'éducation) concernant l'enfant de X.________ et de son épouse, 
que les parents de l'enfant ont demandé que certaines données contenues dans le dossier soient rectifiées et que plusieurs documents y soient versés, 
que, le 3 avril 2006, la Commission scolaire a, d'une part, décidé que les documents produits par les parents de l'enfant seraient versés au dossier de l'élève et, d'autre part, rejeté la demande de rectification concernant l'avis de détresse du 7 octobre 2005, 
que, par décision du 15 août 2006, la Direction de l'instruction publique du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre la décision de la Commission scolaire, 
que, par jugement du 8 avril 2009, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la Direction de l'instruction publique, 
que, le 11 mai 2009, X.________ a déposé un recours (en matière de droit public), complété par un courrier du 15 mai 2009, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit suisse (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF), 
que, dès lors qu'en l'espèce les questions litigieuses sont réglées par le droit cantonal, le recourant ne peut en principe se plaindre que de la violation de ses droits fondamentaux, en invoquant et en motivant ce grief (art. 106 al. 2 LTF), 
 
que le recourant n'invoque la violation d'aucun doit fondamental et n'expose pas non plus en quoi le jugement attaqué violerait un tel droit, 
qu'au surplus, le jugement attaqué contient deux motivations indépendantes l'une de l'autre, 
qu'en effet, le Tribunal administratif retient (consid. 2), d'une part, que la personne intéressée, tel le recourant, peut exiger l'enregistrement d'une version contradictoire appropriée au sens de l'art. 23 al. 3 de la loi cantonale bernoise du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD), ce qui exclut la rectification ou la destruction des données personnelles au sens de l'art. 23 al. 1 LCPD, 
que, d'autre part, le Tribunal administratif se penche dans une motivation subsidiaire (consid. 3) sur la nature de l'avis de détresse au regard des signes de négligence (art. 29 al. 1 LEO) ainsi que sur le droit d'être entendu du recourant et de son épouse, 
que le recourant, qui reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des documents fournis, omet de se prononcer sur le contenu du deuxième considérant du jugement attaqué, de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et 6.4 p. 120 s.), 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF) ou d'autres mesures d'instruction (telle la fourniture de documents sollicitée), 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission scolaire de l'Ecole cantonale de langue française de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
Lausanne, le 13 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président La Greffière: 
 
Müller Charif Feller