Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_342/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 mars 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière du 2 mars 2017 lui interdisant de conduire en Suisse pour une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse commis le 16 janvier 2017 sur l'autoroute A1, à Morat. 
Par courrier recommandé du 4 avril 2017, la Juge déléguée lui a confirmé que son recours était muni de l'effet suspensif et qu'il n'avait dès lors pas, pour l'instant, à s'acquitter des frais de procédure mis à sa charge par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière. Elle l'a également informé que la procédure de recours ne concernait pas l'amende qui lui avait été infligée sur le plan pénal et à laquelle il avait fait opposition. Elle l'a enfin invité à déposer une avance de frais de 600 fr. pour la procédure de recours dans un délai échéant le 8 mai 2017 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 
Le 13 avril 2017, A.________ a indiqué, étant sûr de son bon droit, qu'il refusait de payer "cette consignation de frais" qu'il jugeait abusive et qui portait atteinte à ses "droits à la défense". 
La Présidente de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, faute d'avance de frais dans le délai imparti, au terme d'une décision rendue le 18 mai 2017 contre laquelle A.________ a recouru le 16 juin 2017.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond une interdiction de conduire en Suisse. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours a été transmis à bon droit à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 29 al. 1 let. e du règlement sur le Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
La recevabilité du recours au regard de ces exigences est douteuse étant donné que le recourant n'indique ni les dispositions légales ou conventionnelles ni les principes juridiques qu'il considère avoir été violés. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée échappe à toute critique. A.________ ne conteste en effet pas avec raison que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (art. 128 al. 2 et 3 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative). Il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procède d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Le courrier adressé au recourant le 4 avril 2017 était au surplus dépourvu de toute ambiguïté. La juge déléguée l'a en effet rendu clairement attentif au fait que les procédures pénale et administrative étaient indépendantes et que s'il entendait que la cour se prononce sur son recours déposé contre la décision d'interdiction de conduire, il devait déposer une avance de 600 fr. destinée à couvrir les frais susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet du recours. Cela étant, le recourant ne pouvait se croire dispensé de le faire parce qu'il avait déjà payé l'amende du même montant que le Lieutenant du Préfet du district du Lac lui avait infligée le 15 février 2017 ou qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale rendue par ce magistrat. Il ressort au demeurant du dossier cantonal qu'il a refusé de s'acquitter de l'avance de frais requise parce qu'il la jugeait abusive et contraire à des droits de la défense, s'exposant ainsi au risque de voir son recours déclaré irrecevable. On observera enfin à toutes fins utiles que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH tant par la Cour de céans (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016). 
 
3.   
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin