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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_309/2018  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limitedet B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2018 (BB.2017.225-226). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 22 décembre 2017, envoyé le 26 décembre 2017 et renouvelé le 19 janvier 2018, A.________ Limited et B.________ ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié en l'invitant à enjoindre le Ministère public de la Confédération à répondre dans les dix jours à leur requête du 10 novembre 2017 tendant à la levée du séquestre d'un compte ouvert au nom de C.________ AG (radiée du registre du commerce) auprès de D.________ AG et à la restitution des avoirs en leur qualité d'ayants droit économiques. 
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 28 juin 2018 que A.________ Limited et B.________ ont contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 30 juin 2018. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié dont les recourantes l'avaient saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
 
4.  
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable aux motifs que les recourantes n'avaient établi ni le pouvoir de E.________ de signer le recours en leur nom ni le rapport qu'elles entretiennent avec le compte bancaire séquestré et qu'elles n'avaient pas démontré avoir communiqué au Ministère public de la Confédération la lettre du 8 décembre 2017 le mettant en demeure de statuer sur leur requête de levée de séquestre. L'irrecevabilité du recours se fonde sur plusieurs motivations que les recourantes se devaient d'attaquer dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, voire de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable. 
Les recourantes soutiennent que la décision attaquée repose sur des faits erronés. Elles auraient ainsi produit en annexe à leur recours le " Certificate of Incumbency " du 3 juillet 2014 habilitant E.________ à représenter A.________ Limited en tant que directeur de cette société. Le refus de tenir compte de cette pièce serait choquant. Même si des documents manquaient, on pouvait attendre de la Cour des plaintes qu'elle lui demande de les produire avant de déclarer leur recours irrecevable pour ce motif. 
Cela étant, on peut admettre que les recourantes s'en prennent au motif d'irrecevabilité retenu en lien avec l'absence de démonstration des pouvoirs de représentation et de signature de E.________. En revanche, elles ne se prononcent pas sur les autres motivations qui ont amené la Cour des plaintes à déclarer leur recours pour déni de justice irrecevable. Elles ne démontrent en particulier pas avoir déposé les pièces qui établiraient leur qualité d'ayants droit économiques des avoirs séquestrés. Elles n'indiquent pas davantage la base légale qui aurait contraint la Cour des plaintes de demander ces pièces et qui aurait été violée, la seule référence aux dispositions constitutionnelles garantissant le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire ou du formalisme excessif n'étant à cet égard pas suffisante au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, elles ne démontrent pas davantage que le Ministère public de la Confédération aurait reçu le courrier du 8 décembre 2017 le mettant en demeure de statuer sur leur requête de levée de séquestre et que la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en ne considérant pas ce fait comme avéré. 
 
5.  
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2ème phrase, et 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin