Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_310/2018
Arrêt du 13 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
F.________ Ltd,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 27 juin 2018 (BB.2017.212).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 11 décembre 2017, renouvelé les 19 janvier et 9 février 2018, F.________ Ltd a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard injustifié, assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, en lui demandant d'enjoindre le Ministère public de la Confédération à se prononcer dans les deux semaines par une décision sujette à recours sur sa requête du 11 août 2017 tendant à la levée du blocage de son compte bancaire ordonné en 2011.
La Cour des plaintes a déclaré la demande de récusation et le recours irrecevables au terme d'une décision rendue le 28 juin 2018 que F.________ Ltd a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 30 juin 2018.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
4.
La Cour des plaintes a déclaré le recours pour déni de justice et retard injustifié irrecevable aux motifs que la recourante n'avait fourni ni les pièces attestant de son existence ni celles qui justifieraient des pouvoirs des personnes appelées à la représenter, que le procédé de E.________, signataire du recours, consistant à redéposer des recours relatifs aux séquestres frappant les avoir de ses sociétés sans présenter de nouveaux griefs et à se plaindre du refus du Ministère public de la Confédération de rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que ces mesures de contrainte ont été confirmées sur recours était manifestement abusif, dilatoire et téméraire et que le Ministère public de la Confédération avait répondu le 6 novembre 2017 à la requête de la recourante en précisant qu'au vu de l'absence de nouveaux griefs, il ne rendrait pas de nouvelle décision quant au séquestre. L'irrecevabilité du recours se fonde ainsi sur plusieurs motivations que la recourante devait attaquer dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, voire de l'art. 106 al. 2 LTF sous peine de voir son recours déclaré irrecevable.
La recourante soutient que la décision attaquée se fonde sur des faits erronés. Elle aurait en particulier produit en annexe à son envoi du 20 décembre 2017 le " Certificate of Incumbency " du 13 novembre 2014 qui habiliterait E.________ à la représenter en tant que directeur et le refus de tenir compte de cette pièce serait choquant. Même si des documents manquaient, on pouvait attendre de la Cour des plaintes qu'elle lui demande de les produire.
Si elle s'en prend ainsi au premier motif d'irrecevabilité, la recourante ne développe en revanche aucune argumentation en lien avec la seconde motivation retenue dans la décision attaquée suivant laquelle le Ministère public de la Confédération aurait répondu à sa requête en l'informant le 6 novembre 2017 qu'il ne rendrait pas de nouvelle décision concernant le séquestre en l'absence de nouveaux griefs. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en assimilant ce courrier à une décision au fond sujette à recours et en jugeant irrecevable pour ce motif le recours pour déni de justice et retard injustifié formé contre le Ministère public de la Confédération. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable.
5.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, et 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin