Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_306/2022
Arrêt du 13 juillet 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par le Service des curatelles des
communes de Bulle, Riaz et Morlon, B.________, curatrice,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du C anton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement
UE/AELE - dépendance à l'aide sociale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 1er mars 2022 (601 2021 128 - 601 2021 129).
Faits :
A.
Ressortissant portugais né en 1972, A.________ est entré en Suisse le 16 juin 2008 et, plus précisément, dans le canton de Fribourg en avril 2010, où il a effectué plusieurs missions de travail temporaire. Le 28 mars 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, après avoir présenté un contrat de travail de durée indéterminée en tant que manoeuvre auprès d'une entreprise du canton. Il a ensuite souffert de problèmes de santé, qui ont conduit à des périodes d'incapacité de travail répétées, avant que le contrat de durée indéterminée susmentionné ne prenne fin en 2014. Le 12 mai 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
Entre 2012 et 2018, A.________ a déposé quatre demandes de prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI). Ces demandes ont toutes été rejetées, soit en première instance par l'office AI, soit sur recours par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), la dernière par arrêt de cette autorité du 10 décembre 2020.
A.________ émarge à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2016. Par courrier du 27 février 2019, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) lui a adressé un avertissement, après avoir constaté que sa dette d'aide sociale se chiffrait, au 28 décembre 2018, à 74'482 fr. 40 et qu'il avait en outre des poursuites pour un montant de 36'581 fr. 10. Il lui a enjoint d'améliorer sa situation financière, l'informant qu'à défaut, la question de la révocation de son permis d'établissement serait examinée.
B.
Par décision du 22 juin 2021, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 1er mars 2022.
C.
Par acte du 21 avril 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er mars 2022 et demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci le maintienne dans son autorisation d'établissement ou, du moins, le mette au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
La Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours en matière de droit public est dirigé à juste titre contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Contestant un arrêt cantonal confirmant la révocation d'une autorisation d'établissement, il échappe par ailleurs à la règle fixée à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF selon laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En effet, le recourant peut se prévaloir d'un droit au maintien de son autorisation d'établissement, de sorte que le motif d'irrecevabilité susmentionné n'entre pas en ligne de compte en la cause et que cette voie de droit est dès lors ouverte en l'espèce (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 1.1).
1.2. Le présent recours en matière de droit public a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension des délais durant la période de Pâques (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il contrôle en principe librement le respect du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2).
Relevons que le recourant a méconnu ces principes en présentant, au début de son mémoire, un "
bref exposé des faits ", sans alléguer ni démontrer que ceux retenus dans l'arrêt attaqué auraient été établis de manière arbitraire. Il ne sera partant pas tenu compte de cet exposé, ni des autres allégations de fait appellatoires qui sont également contenues dans le mémoire. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, est conforme au droit. Il est à cet égard rappelé que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 (LEI; RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui est applicable en la présente cause (cf. art. 23 al. 2 OLCP; notamment arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que la révocation d'une telle autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu'elle peut conduire au renvoi de son titulaire, de sorte qu'il conviendra de contrôler qu'elle n'aboutit pas à une situation contraire aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 al. 1 LEI.
4.1. Le Tribunal cantonal a en l'occurrence retenu dans l'arrêt attaqué que l'autorisation d'établissement du recourant pouvait être révoquée en application du motif prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEI. D'après la norme en question, l'autorisation d'établissement peut en effet être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. D'après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve "dans une large mesure" à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 108'455 fr., accumulée par une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend "durablement" de celle-ci, il implique d'examiner la situation financière à long terme de l'intéressée. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. notamment arrêts 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui vit seul et sans famille en Suisse, émarge à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2016. Il a perçu entre cette date et le 3 mars 2021, soit sur une période d'environ cinq ans, un montant de 142'077 fr. L'avertissement que lui a signifié le Service cantonal le 27 février 2019 n'a d'ailleurs conduit à aucune amélioration de la situation. Celle-ci s'est au contraire encore aggravée, sachant que la dette du recourant envers l'aide sociale, qui s'élevait alors à 74'482 fr. 40, a presque doublé dans les deux ans qui ont suivi. Elle semble du reste être destinée à se péjorer encore davantage, dès lors que, d'après l'arrêt attaqué, le recourant déclare lui-même ne pas être en mesure de travailler. Sur la base de ces seuls constats, il convient de conclure que le Tribunal cantonal a considéré à juste titre et en conformité avec la jurisprudence que le montant des prestations versées par l'aide sociale au recourant était considérable et que la dépendance de ce dernier à ces prestations s'avérait être durable au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, de sorte que l'intéressé réalisait le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu par cette disposition.
4.3. La Cour de céans relève que, dans ses écritures, le recourant ne prétend pas lui-même qu'il serait en mesure de subvenir à nouveau par ses propres moyens à ses besoins, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. L'intéressé soutient uniquement qu'il conviendrait de nuancer la gravité de sa dépendance à l'aide sociale qui serait due, selon lui, à ses importants problèmes de santé. De jurisprudence constante, la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne toutefois pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI; elle constitue tout au plus un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1), auquel il sera procédé ci-après (cf. infra consid. 5).
4.4. Pour le reste, le recourant indique qu'il ne réalise pas les autres motifs de révocation de l'autorisation d'établissement envisagés à l'art. 63 al. 1 LEI, comme l'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (al. 1 let. b) ou la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le recourant perd de vue que chaque motif énoncé à l'art. 63 al. 1 LEI constitue une cause alternative de révocation. Si un motif est réalisé, il reste (seulement) à vérifier que la révocation respecte le principe de proportionnalité (cf. notamment arrêt 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.1), ainsi que l'ALCP.
5.
Le recourant, qui dénonce la violation de l'art. 96 LEI et se prévaut de l'art. 8 CEDH, fait valoir que la révocation de son autorisation est disproportionnée, d'autant qu'elle n'a été précédée que d'un seul avertissement de la part du Service cantonal. Il souligne par ailleurs qu'il séjourne en Suisse depuis plus de 10 ans et qu'il a été victime de gros problèmes de santé, qui l'ont handicapé dans sa volonté de se réintégrer sur le marché du travail.
5.1. La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2008 et a bénéficié, à tout le moins depuis 2010, d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cette autorisation s'est vue ensuite transformée en une autorisation d'établissement en 2015. Le recourant peut donc se prévaloir d'un séjour "légal" de dix ans en Suisse et a priori de l'art. 8 CEDH.
5.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; arrêt 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Cette pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).
5.3. Ainsi qu'on l'a vu, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a commencé à dépendre de l'aide sociale début 2016. Depuis lors, il s'est déjà endetté à ce titre à hauteur d'environ 150'000 fr. A cette dette sociale s'ajoute, d'après l'arrêt attaqué, de nombreuses autres dettes personnelles, le Tribunal cantonal ayant constaté que le recourant avait accumulé des poursuites pour un montant de 36'765 fr. Comme déjà dit, il est enfin peu probable que la situation financière du recourant, qui ne travaille plus depuis 2014, s'améliore à l'avenir, étant précisé que l'avertissement dont le recourant a fait l'objet en février 2019 de la part du Service cantonal n'a eu aucun véritable effet sur sa volonté de redevenir quelque peu indépendant financièrement. Pourtant, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, l'office AI a estimé de manière constante depuis 2015 que le recourant était apte à travailler à 100 %. Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que sa dépendance à l'aide sociale s'explique par ses problèmes de santé. S'ils ont peut-être joué un rôle, comme le Tribunal cantonal le reconnaît lui-même, ils n'ont en tout cas pas été déterminants à eux seuls. Or, cette dépendance à l'aide sociale, qui est donc imputable au recourant, à tout le moins en partie, pèse sur les finances de l'État, si bien qu'il existe des motifs sérieux et un intérêt important, reconnus par le législateur à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, à son renvoi de Suisse.
5.4. Face à cela, le recourant ne peut avancer aucun intérêt privé prépondérant à rester en Suisse, où, d'après l'arrêt attaqué, il n'a aucune famille. S'il est vrai qu'il a séjourné dans le pays pendant plus de dix ans, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulièrement réussie. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'il a non seulement échoué à s'insérer sur le marché du travail suisse, mais qu'il a en plus été condamné à trois reprises sur le plan pénal dans le pays, la dernière fois le 19 avril 2021 à une peine privative de liberté relativement lourde de 180 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 3500 fr. pour délit et contravention à la législation en matière de stupéfiants. Quant à un éventuel retour dans son pays d'origine, soit le Portugal, même s'il supposera un certain temps d'adaptation et qu'il exigera de l'intéressé qu'il trouve un travail, il n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables, sachant que le recourant, qui est âgé de 50 ans, y a vécu la large majorité de sa vie jusqu'à l'âge de 36 ans et qu'il pourra également y solliciter l'aide de l'Etat, comme il le fait actuellement en Suisse. Comme le relève l'autorité cantonale précédente, il devrait être capable de retrouver au Portugal un niveau d'intégration économique et sociale au moins aussi bon que celui qu'il connaît en Suisse, tant celui-ci est faible.
5.5. En définitive, eu égard à l'ensemble des circonstances qui précèdent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 CEDH, ni méconnu le principe de proportionnalité de l'art. 36 al. 2 LEI en faisant prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
6.
Le recourant fait valoir que sa dépendance à l'aide sociale devrait conduire uniquement à une rétrogradation - et non à une révocation pure et simple - de son autorisation d'établissement, soit au remplacement de cette dernière par une autorisation de séjour, ce en application de l'art. 63 al. 2 LEI.
6.1. A teneur de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis, notamment celui de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (cf. art. 58a let. d LEI). Selon la jurisprudence, une telle rétrogradation n'entre toutefois pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (ATF 148 II 1 consid. 5 et les références jurisprudentielles citées).
6.2. En l'occurrence, comme on vient de le voir, le recourant remplit le motif de révocation de l'autorisation d'établissement visé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI et la mesure prononcée respecte le principe de proportionnalité (cf. supra consid. 4.2 et 5.5). C'est donc à tort qu'il reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas rétrogradé son autorisation d'établissement en autorisation de séjour au lieu de la révoquer.
7.
Le recourant soutient enfin que la révocation de son autorisation d'établissement, combinée au refus de rétrograder celle-ci en une autorisation de séjour, violerait l'art. 4 Annexe I ALCP, qui lui garantirait un droit de demeurer en Suisse.
7.1. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement, dans sa version au moment de la signature de l'ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 4; arrêts 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89; 2C_567/2017).
7.2. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; 146 II 89 consid. 4.5). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1.; aussi arrêts 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1; 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).
7.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a déposé quatre demande AI en l'espace de sept ans. Le Tribunal cantonal a constaté que la première demande avait été rejetée par l'office AI au motif que l'assuré avait présenté une incapacité de travail inférieure à un an, tandis que le deuxième rejet du 5 octobre 2015 se fondait sur le fait que l'intéressé disposait, nonobstant ses problèmes médicaux, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Quant aux troisième et quatrième demandes, il ressort de l'arrêt attaqué que l'office Al a refusé d'entrer en matière sur elles, en considérant que la situation du recourant ne s'était pas aggravée, étant précisé que ces décisions ont été confirmées par le Tribunal cantonal par arrêts du 6 mars 2018 et du 10 décembre 2020.
7.4. Compte tenu de l'issue des différentes procédures AI entamées par le recourant, lesquelles lient en principe les autorités des migrations et arrivent toutes à la conclusion que l'intéressé dispose d'une capacité entière de travail, à tout le moins dans une activité professionnelle adaptée, il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. Il a en effet considéré à juste titre que le recourant ne pouvait revendiquer aucune incapacité permanente de travail lui donnant le droit de demeurer en Suisse au sens de la disposition précitée.
7.5. La Cour de céans relève que le recourant se prévaut en vain d'une cinquième demande AI qu'il aurait prétendument déposée juste avant son recours devant le Tribunal cantonal, compte tenu d'une aggravation de son état de santé. Le dépôt d'une telle demande n'a pas été prouvé devant l'autorité précédente et ne constitue dès lors pas un fait dont la Cour de céans doit tenir compte (cf. art. 105 al. 1 LTF; aussi supra consid. 2.2). Un tel élément de fait ne justifierait quoi qu'il en soit pas de lui accorder un droit de séjour jusqu'à la décision de l'office AI. Il n'existe
a priori aucun doute que le constat d'incapacité permanente de travailler auquel pourrait peut-être aboutir l'office AI en raison d'une récente aggravation de l'état de santé du recourant ne fonderait aucun droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 ALCP. En effet, cette incapacité permanente de travailler aurait forcément débuté à un moment où l'intéressé ne jouissait déjà plus de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, étant précisé qu'il n'a plus d'emploi depuis huit ans.
7.6. Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 4 par. 1 ALCP, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public.
9.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la curatrice du recourant, au Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 13 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat