Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1267/2022
Arrêt du 13 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (violation simple et grave des règles de la circulation routière), amende additionnelle, amende d'ordre,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 juillet 2022 (n° 288 AM18.016736/GALN/AMI).
Faits :
A.
Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (I) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (II), ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III).
B.
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020) par jugement du 23 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 8 mai 2019.
Par arrêt du 28 mars 2022 (arrêt 6B_662/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________, a annulé le jugement cantonal du 23 février 2021 s'agissant de la peine et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours a été rejeté pour le surplus.
C.
Par jugement du 18 juillet 2022, la cour cantonale a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance s'agissant de la peine. Elle a maintenu la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, mais a ramené le montant de l'amende à 2'000 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (ch. II.III du dispositif).
En substance, les faits suivants ressortent de ce jugement.
A Lausanne, le 18 mai 2018 vers 07h55, alors qu'il descendait l'avenue du Denantou au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 45 km/h, dans une longue courbe à gauche, A.________ a entrepris de dépasser B.________, conduisant une trottinette électrique (cyclomoteur léger), lequel descendait normalement l'artère en question sur la chaussée, à une vitesse de 35 km/h environ. A ce moment, A.________ a fait usage, sans raison et de manière abusive, de l'avertisseur sonore de sa voiture. Il a circulé alors à une dizaine de mètres du cyclomotoriste, à une vitesse de 55 km/h. Par la suite, lors de sa manoeuvre de dépassement, alors que B.________ se trouvait à la hauteur de l'arrière du flanc droit de la voiture et qu'aucun véhicule ne circulait en sens inverse, A.________ s'est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Le cyclomotoriste a freiné énergiquement et donné deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture, afin d'attirer l'attention de l'automobiliste. A.________ a alors gardé cette position quelque 1,5 seconde avant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sans autre sa route. B.________, choqué, a composé le numéro de la police immédiatement après les faits.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 18 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. II.III du dispositif du jugement, en ce sens qu'il est condamné à une amende de 80 francs. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la quotité de l'amende soit fixée à dire de justice. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Sans remettre en cause la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr., avec sursis, le recourant conteste le montant de l'amende additionnelle prononcée cumulativement pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
1.1.
1.1.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.
Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2; arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.4.4; cf. arrêts 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2 destiné à la publication; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêts 6B_1228/2021 du 3 octobre 2022 consid. 4.2; 6B_119/2017 précité consid. 5.1).
1.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 destiné à la publication; cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_620/2022 précité consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêt 6B_620/2022 précité consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait créé un danger sérieux pour la sécurité du trottinettiste par une violation grave de plusieurs règles fondamentales de la circulation routière. Il avait fait courir un risque concret pour ce dernier, et ce plusieurs minutes durant, en circulant à une distance insuffisante de celui-ci, en opérant un dépassement téméraire, respectivement un rabattement exempt de prudence et sans justification. Il avait provoqué un stress inutile par l'usage répété - si ce n'est véhément - du signal sonore. Non content d'avoir contrevenu à plusieurs règles élémentaires de prudence, il avait poursuivi son chemin, sans se préoccuper de l'usager dont il avait mis la sécurité en péril. A ce titre, la culpabilité du recourant était sérieuse. A charge, la cour cantonale a constaté que l'intéressé ne mesurait toujours pas les conséquences de ses actes, guère plus qu'il ne les reconnaissait, puisqu'il rejetait l'essentiel de ceux-ci sur le comportement du trottinettiste. A décharge, la cour cantonale a constaté que le recourant était un délinquant primaire et que, depuis les faits incriminés, il n'avait plus occupé la justice. Pour inciter le recourant à entreprendre une démarche sincère d'amendement et de prise de conscience, la cour cantonale a considéré qu'il se justifiait de prononcer une sanction immédiate, ainsi que l'a fait le tribunal de première instance. Le premier juge avait considéré que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. avec sursis, combinée à une amende additionnelle était particulièrement clémente, mais paraissait encore adéquate en l'espèce (jugement de première instance du 8 mai 2019 consid. 5).
Selon la cour cantonale, la gravité du comportement routier du recourant, additionné à son absence totale de prise de conscience de ses fautes, commandait de fixer le montant de l'amende à 20 % du montant de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. (0.2 x 9'000), à savoir 1'800 francs. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que le montant de l'amende était en adéquation avec la situation financière du recourant, le montant du jour-amende n'étant pas contesté (revenus nets mensuels d'environ 33'300 francs).
1.3. Le recourant livre sa propre appréciation de son comportement en procédure ainsi que de sa prise de conscience dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. s'agissant de l'arbitraire dans l'établissement des faits, parmi d'autres: ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et arrêt 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1, rendu dans la présente cause). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale pouvait retenir, sous l'angle des faits et à l'aune du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qu'il avait poursuivi son chemin sans se préoccuper du trottinettiste (cf. notamment arrêt 6B_662/2021 précité let. C). Il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait arrêté par la cour cantonale, en tant qu'il prétend avoir vérifié dans le rétroviseur après le dépassement, et en déduit que cela suffisait à s'assurer que l'usager de la route se portait bien (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en constatant qu'il avait poursuivi son chemin, sans se préoccuper du trottinettiste.
En se contentant d'indiquer que le délai d'épreuve de deux ans serait suffisant pour le dissuader de commettre une supposée nouvelle infraction, le recourant ne parvient pas à démontrer une violation du droit fédéral s'agissant du prononcé d'une peine combinée.
Pour le surplus, la motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale concernant le prononcé de l'amende à titre de sanction immédiate, tant dans son principe, pour des motifs de prévention spéciale, que dans sa quotité. Aussi, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il évoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2).
Il ressort du jugement cantonal que seul le cumul d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et d'une amende dont le montant s'élevait à 20 % de la peine principale correspondait à la culpabilité du recourant. Ces deux sanctions, prononcées ensemble, ont été fixées conformément aux principes régissant la fixation de la peine et tiennent compte de la situation économique du recourant. Le montant de l'amende additionnelle se situe en deçà de la limite supérieure admise par la jurisprudence (20 % de la sanction globale) et conserve son caractère accessoire (cf. art. 42 al. 4 CP et
supra consid. 1.1.1). Il n'y a pas d'aggravation de la peine globale, dès lors que l'amende à titre de sanction immédiate a été intégrée dans les considérations relatives à la fixation de la peine, sous l'angle de la culpabilité. La peine combinée n'est pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, le tribunal de première instance ayant au demeurant relevé qu'elle demeurait clémente (jugement de première instance du 8 mai 2019, consid. 5). Aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr., avec sursis, combinée à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate.
2.
Le recourant ne remet pas en cause les contraventions retenues. Il conteste toutefois le montant des amendes prononcées pour sanctionner l'excès de vitesse ainsi que l'usage abusif du signal sonore du véhicule. Il estime devoir être sanctionné de deux amendes d'ordre de 40 fr. chacune.
2.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
La loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 314.1, dernière mise en vigueur le 1er janvier 2020 [RO 2019 527; RO 2017 6559], emportant abrogation de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre [RS 741.03]) institue un système de fixation d'amende qui s'écarte des principes régissant la fixation de la peine dans le code pénal (cf. ATF 103 IV 53 consid. 4a). La procédure simplifiée relative aux amendes d'ordre prévoit, schématiquement, pour tous les contrevenants, les mêmes amendes et modalités d'exécution pour certaines infractions prédéfinies. Cela conduit au règlement simple, rapide et définitif des contraventions de masse (notamment en matière de circulation routière) qui ont un caractère bagatelle, ce avec une moindre charge administrative (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 135 IV 221 consid. 2.2 p. 223; 126 IV 95 consid. 2).
Peuvent être sanctionnées par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre), les contraventions prévues dans la LCR ou dans une des ordonnances d'exécution (art. 1 al. 1 let. a ch. 7 et let. b LAO; cf. art. 1 al. 1 aLAO). La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO; cf. art. 3 aLAO). Sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre ([OAO; RS 314.11] entrée en vigueur le 1er janvier 2020, précédemment ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre; RS 741.031) et son Annexe 1, laquelle dresse une liste des infractions à la LCR passibles d'une amende d'ordre, avec indication du montant (cf. notamment ch. 303.1 let. a pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité de 1 à 5 km/h [40 fr.] et ch. 322 pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs [40 fr.],
idem sous l'empire de l'aOAO).
En dérogation au régime ordinaire, l'art. 1 al. 5 LAO prévoit qu'il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 1 al. 3 aLAO), le montant maximal de l'amende d'ordre étant de 300 francs (art. 1 al. 4 LAO; art. 1 al. 2 aLAO). En cas de concours d'infractions réprimées par des amendes d'ordre, l'art. 5 al. 1 LAO prévoit le cumul des amendes (cf. art. 3a al. 1 aLAO).
Les cas dans lesquels des contraventions relevant de la procédure de l'amende d'ordre doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 105 IV 136 consid. 1 à 3; arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.2). Alors que l'art. 3 LAO fixe les conditions d'application de cette procédure, l'art. 4 LAO prévoit des exceptions.
Aux termes de l'art. 3 LAO, la procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (al. 1; cf. art. 2 LAO, notamment les organes de police compétents) ainsi qu'aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (al. 2; cf. art. 2 let. b aLAO en lien avec art. 4 aLAO). D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art. 3 LAO; cf. en ce sens également le Message du 14 mai 1969 concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1111 ad art. 2 let. b aLAO). Il est donc exclu d'appliquer la LAO lorsque l'infraction est dénoncée par un particulier, sans être constatée par un représentant de l'organe compétent (HANS MAURER, in StGB/JStG Kommentar, mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG, AIG und OBG, 21
e éd. 2022, n° 1 ad art. 3 LAO; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2
e éd. 2015, p. 857 et n° 6 ad art. 2 aLAO; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4
e éd. 2015, n° 2 ad art. 2 aLAO; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, p. 806; RENÉ SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung des Ordnungsbussenrechts im Strassenverkehr, PJA 1996 p. 1220).
Parmi les exceptions, l'art. 4 al. 3 let. a LAO prévoit que les infractions ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l'amende d'ordre, lorsque le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l'infraction (cf. art. 2 let. a aLAO). Une mise en danger abstraite accrue suffit pour exclure la procédure de l'amende d'ordre (ATF 148 IV 374 consid. 2.2; 118 IV 285 consid. 3a; arrêt 6B_27/2023 précité consid. 2.2). Selon le Message, les cas prévus à l'art. 4 al. 3 let. a LAO réclament généralement un complément d'examen, ce qui explique qu'ils échappent à la procédure d'amende d'ordre (FF 2015 935).
Cette procédure simplifiée est également exclue lorsque le prévenu se voit simultanément reprocher d'avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l'art. 15 LAO (art. 4 al. 3 let. b LAO; cf. art. 2 let. d aLAO); lorsque le prévenu s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre pour une ou plusieurs des infractions qui lui sont reprochées (art. 4 al. 3 let. c; cf. art. 3a al. 2, 1e phrase, aLAO); et lorsque le code de procédure pénale exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la présente loi (art. 4 al. 3 let. d LAO). S'agissant de l'exception prévue à l'art. 4 al. 3 let. b LAO, le principe de l'économie de la procédure commande de juger plusieurs infractions lors d'une seule et même procédure. Si toutes les infractions commises par le prévenu ne figurent pas dans la liste de contraventions voulue par l'art. 15 LAO, la procédure ordinaire s'applique, même si une des infractions pourrait théoriquement être jugée dans le cadre de la procédure de l'amende d'ordre (FF 2015 935). Selon la doctrine, l'exception prévue à l'art. 4 al. 3 let. b LAO implique un lien matériel et/ou temporel entre la contravention et l'autre infraction reprochée (HANS MAURER,
op. cit., n ° 5 ad art. 4 LAO; PHILIPPE WEISSENBERGER,
op. cit., n° 9 ad art. 2 aLAO; YVAN JEANNERET,
op. cit., p. 809).
La procédure et le système des amendes d'ordre constituant des exceptions aux règles ordinaires, leurs conditions d'application doivent être strictement définies, toute imprécision ne pouvant qu'être interprétée restrictivement (ATF 103 IV 53 consid. 4a). Lorsque l'une des exceptions prévues par la LAO est réalisée, la procédure de l'amende d'ordre et,
a fortiori, le tarif des amendes d'ordre ne sont plus applicables (cf. arrêt 6B_193/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.3).
Selon l'art. 14 LAO toutefois, une amende d'ordre peut également être infligée dans la procédure pénale ordinaire (cf. art. 11 al. 1 aLAO). Selon certains auteurs de doctrine, cette faculté devrait être utilisée en équité lorsque l'amende n'a pas pu être infligée uniquement parce que le fonctionnaire ayant constaté les faits n'était pas habilité à infliger des amendes d'ordre (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER,
op. cit., n° 2 ad art. 2 aLAO et n° 2 ad art. 11 aLAO; JEANNERET,
op. cit., p 809; SCHAFFHAUSER,
op. cit., p. 1216 nbp 12; cf. en ce sens ATF 121 IV 375 consid. 1c, concernant la gratuité si la procédure ordinaire a été introduite sans raison valable). Néanmoins, le contrevenant lui-même n'a pas le droit de demander à bénéficier du prononcé d'une amende d'ordre en procédure ordinaire, cette question étant laissée à l'appréciation du juge (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER,
op. cit., n° 1 ad art. 11 aLAO).
2.2. La cour cantonale a considéré que la LAO, sur laquelle repose l'Annexe I de l'OAO, n'était pas applicable au recourant, dès lors qu'il avait mis en danger un autre usager de la route (cf. art. 4 al. 3 let. a LAO). Elle a fixé le montant total de l'amende à 200 fr. pour sanctionner l'excès de vitesse ne dépassant pas 5 km/h ainsi que l'usage abusif du signal sonore du véhicule.
2.3. Le recourant ne soulève aucun grief sous l'angle de l'application du droit dans le temps (LAO; aLAO). En tout état, il n'apparaît pas que les dispositions topiques en l'espèce seraient substantiellement différentes.
Selon le recourant, la LAO, partant la liste des amendes prévue à l'Annexe 1 de l'OAO était applicable aux contraventions commises, de sorte que deux amendes de 40 fr. devaient être prononcées. Il considère que le cas d'espèce échappe à l'exception prévue à l'art. 4 al. 3 let. a LAO, dès lors qu'il n'aurait pas mis en danger le trottinettiste par son faible excès de vitesse, respectivement par l'usage du signal sonore.
A titre liminaire il y a lieu de relever que les infractions n'ont pas été constatées directement par le représentant de l'organe compétent dans le cas d'espèce, ni au moyen d'une installation automatique, de sorte que l'une des conditions d'application de la procédure d'amende d'ordre fait défaut, que ce soit sous l'empire de la LAO ou de l'aLAO (cf. art. 3 LAO; art. 2 let. b aLAO).
En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a retenu qu'il avait provoqué un stress inutile par l'usage répété (si ce n'est véhément) sans justification du signal sonore, ce qui, ajouté au dépassement téméraire avait fait courir un risque concret au trottinettiste (jugement entrepris consid. 3.2 p. 7
in fine s.). Certes, la cour cantonale n'a pas expressément exposé dans quelle mesure l'excès de vitesse aurait créé une mise en danger abstraite accrue, voire concrète. Néanmoins, on peut comprendre du raisonnement cantonal qu'au vu du comportement global du recourant, l'excès de vitesse (lors d'un dépassement laissant une distance insuffisante) et l'usage du signal sonore, ont participé à mettre concrètement en danger le trottinettiste (cf. jugement entrepris let. E.2 et consid. 3.2). En ce sens, l'exception déduite de l'art. 4 al. 3 let. a LAO apparaît réalisée. A noter que l'aLAO ne précisait pas expressément que la mise en danger devait être créée pendant la commission de l'infraction (cf. art. 2 let. a aLAO).
Il est également établi et incontesté que le recourant a en outre commis une infraction grave aux règles de la circulation routière (cf. notamment art. 26 al. 1; 34 al. 4 et 35 al. 3 en lien avec art. 90 al. 2 LCR), infraction qui ne figure pas dans la liste des amendes de l'Annexe 1 de l'OAO, la peine pécuniaire n'étant du reste pas remise en cause. Or ce délit est directement lié d'un point de vue matériel et temporel aux contraventions reprochées, de sorte que l'exception prévue à l'art. 4 al. 3 let. b LAO (cf. art. 2 let. d aLAO) est réalisée (cf.
supra consid. 2.1).
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale devait engager une procédure ordinaire et pouvait, sans violer le droit fédéral, s'écarter des tarifs figurant à l'Annexe 1 de l'OAO pour fixer le montant des amendes sanctionnant les contraventions retenues. La cour cantonale n'avait dès lors pas à prononcer deux amendes de 40 fr., ainsi que le requiert le recourant.
2.4. S'agissant de la quotité des amendes, la cour cantonale n'a pas expressément distingué les contraventions en arrêtant le montant total à 200 francs. On comprend néanmoins de la motivation concernant la peine, qu'elle a admis une culpabilité sévère du recourant, également s'agissant des contraventions en cause. La cour cantonale a insisté sur la mise en danger induite par l'usage abusif, voire véhément, du signal sonore. La motivation cantonale relative au comportement global du recourant permet de saisir que les deux contraventions (susceptibles d'être sanctionnées chacune d'une amende de 40 fr. au regard de l'Annexe 1 de l'OAO, lorsque les conditions sont réalisées) avaient un poids quasi équivalent en termes de culpabilité, celle-ci étant plus lourde concernant l'usage abusif du signal sonore. La cour cantonale a tenu compte de la situation du recourant et de la faute commise dans les circonstances d'espèce, conformément à l'art. 106 al. 3 CP. Les éléments essentiels relatifs aux actes et à l'auteur ont été pris en compte. La sanction n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale pouvait en définitive fixer une amende d'ensemble de 200 fr. pour les contraventions retenues, sans violer le droit fédéral, étant rappelé qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (cf.
supra consid. 1.1.2).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke