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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.125/2003/sch 
 
Arrêt du 13 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Fribourg, 
1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre 
 
B.X.________, actuellement détenu aux Etablissements 
de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, 
intimé, représenté par Me Patrik Gruber, 
avocat, boulevard de Pérolles 26, case postale 123, 
1701 Fribourg. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (canton de Fribourg) a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Par le même jugement, le tribunal a également condamné le frère de B.X.________, soit C.X.________, ainsi que plusieurs membres de la famille Z.________. 
B. 
Par arrêt du 9 janvier 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de B.X.________ et celui du Ministère public. Elle a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et l'a expulsé du territoire suisse pour dix ans. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt: 
 
B.X.________, ressortissant macédonien né en 1975, s'est établi en Suisse en 1998. Son frère C.X.________ vit en Suisse depuis 1988. B.X.________ a fait la connaissance d'une compatriote, N.________, qu'il a épousée le 31 décembre 1998. Avant de rencontrer B.X.________, N.________ avait entretenu en 1998 une relation d'une semaine environ avec le ressortissant kosovar Q.Z.________. Celui-ci n'aurait ensuite jamais cessé de l'importuner, même après qu'elle eut épousé B.X.________. De fortes tensions ont dès lors existé entre les familles Z.________ et X.________. 
 
Le 27 septembre 1999, vers 21 h, B.X.________, C.X.________, leur cousin établi en Allemagne D.X.________, et M.________, le frère de N.________, se sont rendus en voiture à Morat pour prendre une consommation. B.X.________ et C.X.________ étaient chacun munis d'un pistolet. Lorsqu'ils se trouvaient à l'"Irish Tavern", quelqu'un a informé C.X.________ que quatre personnes les attendaient dehors. Vers 21 h 30, alors qu'ils étaient revenus à leur voiture, ils ont été approchés par P.Z.________. Il s'est avancé vers D.X.________ pour lui demander des explications à propos d'une bagarre qui avait eu lieu le 25 septembre 1999 entre Q.Z.________ et B.X.________. Q.Z.________ et R.Z.________, qui se trouvaient en retrait, se sont rapprochés du clan X.________. R.Z.________ avait une barre de fer, d'une longueur de 40 à 50 cm, dissimulée sous ses habits. Q.Z.________ tenait un manche à balai. Un quatrième membre de la famille Z.________, S.Z.________, est apparu avec un marteau de maçon à la main, depuis l'autre côté de la route et a interpellé ses trois frères. Une personne, probablement P.Z.________, a alors donné un coup dans le dos de C.X.________. Celui-ci a sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds des quatre adversaires. P.Z.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une balle provenant de l'arme de C.X.________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers les arcades, où avait fui S.Z.________. Il a tiré dans sa direction. 
 
Quant à B.X.________, il a sorti son pistolet 9 mm dès que son frère a été frappé dans le dos, a engagé un magasin contenant seize balles et a fait le mouvement de charge. Il a alors tiré plusieurs coups en direction du sol. Dans leur fuite, S.Z.________ a été atteint à la partie postérieure de la cuisse gauche et R.Z.________ au dos. B.X.________ a fait feu sur Q.Z.________, qui tenait un manche à balai et qui était resté à proximité. Il l'a ensuite poursuivi alors qu'il fuyait. Q.Z.________ a été touché trois fois, soit en dessus de la hanche gauche, dans la fesse gauche et au coude gauche. Il s'est effondré dans la Grand-Rue, entre des voitures stationnées. La blessure au dessus de la hanche gauche lui a été fatale. B.X.________ a ensuite rejoint son frère, aux prises avec S.Z.________. Ce dernier a jeté son marteau vers B.X.________ et C.X.________ et s'est enfui sous les arcades vers le château. A ce moment, B.X.________ s'est mis en position à genoux et a tiré dans la direction de S.Z.________, une balle touchant le mur d'une des arcades. B.X.________, C.X.________, D.X.________ ainsi que M.________ ont regagné leur voiture pour rentrer chez eux, B.X.________ maniant son arme en direction des gens assis sur les terrasses. 
C. 
Le Ministère public fribourgeois se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 janvier 2003. Il conclut à son annulation. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Invoquant une violation des art. 63 et 68 CP, le Ministère public s'en prend à la peine de neuf ans de réclusion infligée. Il considère qu'elle repose sur une motivation insuffisante et qu'elle est excessivement clémente. 
 
Les critères en matière de fixation de la peine et de sa motivation ont été rappelés à l'arrêt publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer. 
 
Le recourant a été reconnu coupable de meurtre, de délit manqué de meurtre, de lésions corporelles simples, de mises en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. L'infraction la plus grave est celle de meurtre, susceptible d'au moins cinq ans de réclusion (art. 111 CP). Conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, la peine devait être fixée à partir de cette infraction, avec une augmentation de durée en raison des autres actes illicites (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104). 
 
En l'espèce, la Cour d'appel a brièvement motivé la peine. Elle a exposé la motivation du Tribunal pénal en première instance, sans toutefois dire qu'elle la faisait sienne. La Cour d'appel a souligné que le recourant n'avait pas hésité à assouvir sa vengeance envers Q.Z.________ et à mettre en danger plusieurs personnes; que même s'il était en état de stress au moment des faits, il avait fait preuve d'un certain contrôle; que les faits s'étaient déroulés dans un contexte culturel particulier; que le recourant avait exprimé des regrets aux débats, que ses antécédents n'étaient pas mauvais et que sa responsabilité pénale était entière (cf. arrêt attaqué, p. 18-20). 
 
Compte tenu des diverses infractions commises, une peine de neuf ans apparaît plutôt clémente pour un auteur pleinement responsable. La motivation cantonale, essentiellement générale, ne permet pas de comprendre pourquoi une telle peine a été infligée. Il semble que le contexte culturel ait été apprécié dans un sens atténuant. L'absence de motivation spécifique ne permet pas de saisir le poids accordé à cet élément. Or, la jurisprudence se montre restrictive par rapport à l'admission d'une différence de moeurs comme circonstance atténuante (cf. ATF 117 IV 7 consid. 3a/bb p. 9). Par ailleurs, la Cour d'appel ne consacre aucun développement à l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP et le jugement de première instance n'est pas plus précis, mentionnant uniquement que cette disposition s'applique compte tenu de la pluralité d'infractions. Il n'est ainsi pas possible de savoir quelle sanction méritait l'infraction abstraitement la plus grave et comment les autres infractions ont été prises en compte dans un sens aggravant. Il est vrai que le juge n'est pas tenu d'indiquer de manière chiffrée de combien il a augmenté la peine, même si cela peut faciliter son choix et le contrôle de l'autorité de recours (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56), mais encore faut-il qu'en fin de compte la peine apparaisse plausible. Cela n'est pas le cas en l'espèce, sans que l'on puisse dire si la peine est exagérément clémente ou si c'est la motivation de la Cour d'appel qui est insuffisante pour justifier une telle peine. Il s'ensuit l'admission du pourvoi conformément à l'art. 277 PPF (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 105 in fine). 
3. 
Aucun frais n'est mis à la charge de l'intimé. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Fribourg, au mandataire de l'intimé et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 13 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: