Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_250/2024  
 
 
Arrêt du 13 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnités, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 9 janvier 2024 (no 1 PE21.009817/AMI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et mis fin aux poursuites pénales dirigées contre elle, a rejeté les conclusions civiles prises par B.________, et a statué sur le sort des sommes et comptes séquestrés ainsi que sur le sort du CD-ROM et des documents inventoriés. Il a alloué à A.________ une indemnité de 18'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a laissé les frais de la cause à la charge de l'État. 
 
B.  
Saisie d'appels par le ministère public et par B.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 9 janvier 2024, très partiellement admis ceux-ci et a réformé le jugement de première instance en ce sens que B.________ est renvoyée à agir par la voie civile contre A.________ et que les conclusions de A.________ en indemnité de l'art. 429 CPP sont rejetées. Elle a par ailleurs mis les frais d'appel par un quart à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'État. 
 
C.  
Par acte du 22 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 janvier 2024. Elle conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions en indemnité de l'art. 429 CPP, à l'allocation d'une indemnité de 18'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à l'allocation d'une indemnité fixée en équité, mais dont le montant n'est pas inférieur à 4'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d'appel, à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 4'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, à la confirmation pour le surplus du jugement attaqué, à la condamnation du ministère public et de B.________ à supporter l'intégralité des frais de la présente procédure, et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions en indemnité de l'art. 429 CPP, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la confirmation pour le surplus du jugement attaqué, à la condamnation du ministère public et de B.________ à supporter l'intégralité des frais de la présente procédure, et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste le rejet par la cour cantonale de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première et de deuxième instance. Elle invoque une violation de l'art. 429 CPP
 
1.1. L'art. 429 CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). La cour cantonale a fait application de l'ancien art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023; RO 2010 1881; ci-après: art. 429 al. 1 let. a aCPP), sans toutefois aborder expressément la question de l'application de la loi dans le temps. Le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. On se limitera à rappeler que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les règles de droit transitoire à appliquer à l'égard de la décision sur les prétentions en indemnisation résultant de la procédure pénale à plusieurs reprises dans le contexte de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse au 1 er janvier 2011. S'agissant de l'indemnisation des frais de défense du prévenu acquitté, le droit applicable (en l'occurrence l'art. 429 al. 1 let. a aCPP) a été déterminé l'aune de l'art. 448 ss CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2). Cette jurisprudence a été confirmée par la suite (arrêts 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1), le Tribunal fédéral précisant que les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP (arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1; cf. ég. arrêt 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1, non publié in ATF 139 IV 206). Elle conserve sa portée, de sorte qu'il convient de déterminer le droit applicable s'agissant des prétentions en indemnisation des frais de défense invoquées à l'aune des dispositions transitoires du CPP.  
En l'occurrence, le jugement de première instance a été prononcé le 16 mai 2023. Saisie d'appels par la partie plaignante et le ministère public, la cour cantonale a statué le 9 janvier 2024. Dès lors que la date de la décision de première instance détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 219 consid. 1.1; 137 IV 145 consid. 1.1), il n'y a pas lieu de prendre en compte la modification de l'art. 429 CPP susmentionnée (cf. arrêts 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3; 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2). 
 
1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 2.3.2).  
L'alinéa 2, 1 re phrase, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2 e phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5; 6B_669/2018 du 1 er avril 2019 consid. 2.3; 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3; 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1; 6B_375/2016 du 28 juin 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; cf. ég. arrêts 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1; 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3; 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
1.3. Il ressort des faits établis par la cour cantonale qu'au cours de la procédure de première instance, le tribunal saisi a invité la recourante, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions par un avis figurant sur la citation à comparaître qui lui a été adressée. Le défenseur de celle-ci n'en a rien fait, ne concluant qu'à une indemnité "dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal". En procédure d'appel, il a conclu à l'allocation d'une indemnité "fixée à la libre appréciation du tribunal".  
La recourante ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale. Au reste, elle reconnaît expressément que la citation à comparaître décernée par la cour cantonale concernant la procédure d'appel comportait également l'indication que le prévenu qui entend plaider l'acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP est invité à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats. 
 
1.4. La cour cantonale a refusé d'allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 CPP) tant s'agissant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel, faute pour celle-ci d'avoir chiffré et justifié sa prétention.  
 
1.5. La recourante se prévaut d'avoir requis, en première ainsi qu'en seconde instance, l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP dont le montant était laissé à l'appréciation du tribunal; elle n'aurait dès lors pas renoncé à ladite indemnité, faute de déclaration formelle en ce sens. À cet égard, elle perd de vue que la jurisprudence admet une renonciation implicite à une indemnisation lorsque l'autorité a enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas (v. supra consid. 1.2), ce qu'il s'agit d'examiner en l'espèce.  
 
1.6. La recourante ne conteste pas que la cour cantonale, de même que le tribunal de première instance, pouvait l'enjoindre à chiffrer et justifier sa prétention (art. 429 al. 2 CPP) en faisant figurer une invitation en ce sens sur la citation à comparaître aux débats. Cette question n'a dès lors pas à être examinée (cf. art. 42 al. 2 LTF). En revanche, la recourante formule certaines critiques quant à la portée et au contenu de ladite invitation.  
Lorsque, soulignant les termes utilisés dans les mandats de comparution, elle fait valoir que le prévenu est invité à collaborer mais n'y est pas obligé, la recourante méconnaît qu'en tant que prévenue, elle a précisément un devoir de collaboration à cet égard (v. supra consid. 1.2). De même, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas nécessaire que les citations à comparaître précisent les conséquences d'un éventuel défaut de collaboration. Une telle exigence ne ressort pas de l'art. 429 al. 2 CPP. Du reste, la jurisprudence a déjà rappelé dans ce contexte que l'art. 93 CPP prévoit qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Dans la cause concernée, le Tribunal fédéral a jugé que la partie, représentée par un avocat, devait connaître cette disposition de même que le fait que le non-respect d'un délai imparti peut entraîner la perte d'un droit, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'attirer son attention sur les conséquences du défaut de chiffrage et de justification de l'indemnité pour les frais de défense, ni de lui impartir un délai supplémentaire pour s'exécuter, ce que l'art. 93 CPP ne prévoit d'ailleurs pas (ATF 146 IV 332 consid. 1.4). Il en va de même dans le présent cas.  
Pour le surplus, la recourante ne peut déduire aucun argument à son avantage du fait que l'art. 429 al. 2 CPP, contrairement ce que prévoit l'art. 433 al. 2 CPP s'agissant de l'indemnisation de la partie plaignante, n'indique pas que faute de chiffrage des prétentions, l'autorité n'entre pas en matière. Il est de jurisprudence constante que si le prévenu ne réagit pas à l'injonction de l'autorité de chiffrer ses prétentions, l'autorité peut retenir qu'il a implicitement renoncé à une indemnisation ( supra consid. 1.2).  
 
1.7. La recourante ne prétend pas avoir donné suite à son devoir de chiffrer et de justifier sa prétention, mais reproche en substance à l'autorité de ne pas avoir arrêté en équité l'indemnité à lui octroyer pour ses frais de défense.  
 
1.7.1. Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans l'affaire précitée dans laquelle la prévenue n'avait pas réagi dans le délai imparti (et prolongé) pour chiffrer et justifier sa prétention en indemnisation de ses frais de défense, de sorte que l'autorité pouvait retenir que la prévenue y renonçait (v. supra consid. 1.2), que l'autorité n'avait du reste pas le devoir de fixer l'indemnité par appréciation (ATF 146 IV 332 consid. 1.4).  
S'il incombe à l'autorité pénale, le cas échéant, d'interpeller le prévenu (art. 429 al. 2 CPP; v. supra consid. 1.2), il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Ceci vaut notamment s'agissant de l'indemnisation des frais de défense (cf. arrêts 7B_361/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1; 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5; 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3; 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, l'autorité pénale sera souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (v. arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163; cf. ég. ATF 146 IV 332 consid. 1.4, qui concernait la situation particulière d'une prévenue qui était également partie plaignante à la procédure). Le devoir de collaboration du prévenu (v. supra consid. 1.2) s'applique.  
Il en résulte qu'il appartient au prévenu qui sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a aCPP de chiffrer et de justifier ses prétentions en présentant la liste de ses frais de défense (arrêt 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.3). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la prévenue n'avait pas satisfait à cette obligation en sollicitant une indemnisation fixée "à dire de justice" et en se limitant à se rapporter à la note d'honoraires déposée par sa partie adverse ( ibidem).  
Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait pas se contenter de conclure à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant laissé à la libre appréciation du tribunal, sans chiffrer ni justifier sa prétention d'aucune manière. 
 
1.7.2. La recourante cherche à déduire du fait que l'autorité peut, dans le cadre de son examen d'office des conclusions en indemnité, déconstruire les frais de défense en retranchant les opérations qu'elle estime déraisonnables ou excessives que celle-ci serait également en mesure de les construire en estimant leur ampleur "raisonnable".  
Certes, le devoir de collaboration du prévenu ne dispense pas les autorités pénales, en tant qu'elles doivent se prononcer d'office sur l'indemnité due au prévenu acquitté, de procéder à leur propre examen des faits (cf. arrêt 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1). Ainsi, il a été jugé, dans un cas où la liste des opérations avait été déposée à l'audience d'appel et que le temps consacré à ladite audience n'y figurait pas, la prévenue ignorant encore la durée que celle-ci aurait, que l'autorité devait compléter ladite liste et tenir compte d'office de la durée de l'audience pour calculer le montant de l'indemnité ( ibidem).  
Admettre que la fixation du montant de l'indemnité pour les frais de défense puisse être laissée à la libre appréciation de l'autorité sans que le prévenu ne chiffre ni ne motive sa prétention va cependant largement au de-là de la correction du montant de l'indemnité envisagée dans la jurisprudence précitée, dès lors que l'autorité ne disposerait pas dans un tel cas de l'ensemble des éléments requis pour apprécier si et dans quelle mesure l'indemnité requise correspond à un exercice raisonnable des droits de procédure (v. supra consid. 1.2), éléments qu'il incombe au prévenu de prouver (v. supra consid. 1.7.1).  
 
1.7.3. C'est par ailleurs en vain que la recourante mentionne qu'une indemnisation peut être arrêtée en équité lorsqu'il n'est vraiment pas possible de chiffrer les diverses composantes du dommage, comme cela se fait en matière civile (JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1348). L'indemnisation des frais de défense ne constitue pas une telle hypothèse.  
 
1.8. Enfin, en tant que la recourante invoque que "rien n'empêchait l'autorité inférieure d'impartir un délai pour chiffrer les prétentions si celle-ci s'estimait parfaitement incapable de les arrêter en équité", elle ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
1.9. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'allouer à la recourante une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a aCPP).  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger