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[AZA 0/2] 
5P.284/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
13 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi 
et Meyer. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 16 août 2001 par le président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à Y.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne; 
(art. 9, 29 al. 2 Cst. ; retrait du droit de garde, refus de 
restituer l'effet suspensif) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Par décision du 12 juillet 2001, fondée sur l'art. 310 CC, la Justice de paix du cercle de Begnins a notamment retiré le droit de garde de X.________ sur ses filles Nolwenn et Alizée, respectivement nées le 11 mars 1990 et le 24 septembre 1991, chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) de placer les enfants et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en application de l'art. 495 al. 2 du code de procédure civile vaudois (CPC/VD). 
 
Le 9 août 2001, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en particulier à la restitution de l'effet suspensif. Par lettre du 16 août suivant, adressée à son mandataire, le président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a opposé un refus sur ce point. 
 
2.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 16 août 2001 et de restituer, subsidiairement d'enjoindre à l'autorité cantonale de restituer l'effet suspensif au re-cours. Elle se plaint d'arbitraire et d'un défaut de motivation du prononcé attaqué, soit d'une violation de son droit d'être entendue. 
 
L'intimé propose le rejet du recours, en précisant qu'il ne lui appartient pas de se déterminer sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
Le président de la Chambre des tutelles observe qu'il a refusé de restituer l'effet suspensif au recours cantonal "vu l'absence de circonstances de nature à justifier une telle restitution". 
Le SPJ s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. 
 
3.- a) Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, susceptible de causer un dommage irréparable à l'intéressée dès lors qu'elle entraîne le déplacement immédiat des enfants pour la durée de la procédure (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264), le recours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89 al. 1OJ. 
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et la jurisprudence citée); les chefs de conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de la décision attaquée sont par conséquent irrecevables. 
 
4.- Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. , la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision insuffisamment motivée. Comme elle ne se réfère à aucune disposition de procédure cantonale, son grief doit être examiné sous l'angle de cette seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts cités). 
 
a) La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 4 aCst. - l'art. 29 al. 2 Cst. , qui consacre le droit d'être entendu, ne fait que reprendre les principes jurisprudentiels posés dans ce domaine (FF 1997 I 184) -, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a donc pas à discuter tous les moyens soulevés et peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181). 
 
b) Dans sa lettre du 16 août 2001, le président de la Chambre des tutelles s'est contenté d'informer le mandataire de la recourante qu'après examen du dossier, il refusait de restituer l'effet suspensif au recours déposé par sa cliente. 
Dépourvue de toute motivation, cette décision ne satisfait manifestement pas aux exigences posées en la matière par la jurisprudence. 
L'autorité intimée ne s'est pas montrée plus explicite dans ses observations sur recours de droit public. Or la nécessité de statuer rapidement sur l'incident ne la dispensait pas de motiver même sommairement sa décision, ce d'autant plus que la requête de la recourante l'était et que le retrait de l'effet suspensif selon l'art. 495 CPC/VD constitue une exception. 
 
En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, la décision attaquée doit ainsi être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109), ni, par conséquent, de se prononcer sur le mérite du recours quant au fond. 
 
5.- Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Le canton de Vaud paiera en revanche à la recourante des dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 13 septembre 2001 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,