Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
U 112/01 Ws 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 13 septembre 2001 
 
dans la cause 
 
B._________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- B._________ a été victime d'un accident de la circulation le 28 novembre 1997, au cours duquel il a subi une contusion du rachis cervical (rapport du docteur D._________ du 3 décembre 1997). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. 
L'assuré a séjourné à la Clinique X._________ du 14 avril au 19 mai 1999, où les premiers signes de légères lésions dégénératives des disques intervertébraux au niveau du rachis cervical et un début de formation de signes discrets spondylophytes sur les segments inférieurs du rachis cervical (C5/C6 et C6/C7) ont été diagnostiqués. Par ailleurs, un examen psychiatrique a révélé un syndrome dépressif agité, moyennement grave, avec problème d'estime de soi; les médecins ont supposé que les blessures physiques et psychiques d'une enfance et d'une adolescence difficile avaient été réactivées par l'événement accidentel, déclenchant un état anxio-dépressif. Compte tenu des séquelles de l'accident, les médecins de la clinique x._________ ont admis que le patient pourrait reprendre son travail de sertisseur à 50 % dès le 7 juin 1999; ils ont en outre précisé que du strict point de vue des conséquences de l'accident, on pouvait s'attendre à un retour à la normale de la capacité de travail (consilium psychiatrique des docteurs S._________ et K._________, du 17 mai 1999; rapport de sortie des docteurs B._________ et R._________, du 16 juin 1999). 
Le docteur M._________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 5 juillet 1999. A son avis, l'accident ne déployait plus d'effet délétère après 18 mois. Quant aux troubles psychogènes, il a conclu qu'ils n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec l'accident (rapport du 6 juillet 1999). 
Par décision du 12 juillet 1999, la CNA a mis fin à ses prestations (indemnités journalières et soins médicaux) avec effet au 31 juillet 1999, considérant que l'accident survenu le 28 novembre 1997 ne jouait plus de rôle dans les affections actuelles l'assuré. Dans une seconde décision rendue le 9 août 1999, la CNA a refusé de prendre en charge les suites des douleurs dont l'assuré faisait état à son bras gauche, au motif qu'elles ne découlaient ni d'un accident ou d'une lésion assimilée à un accident, ni encore d'une maladie professionnelle. La CNA a confirmé sa position, par décision sur opposition du 28 septembre 2000. 
Il ressort d'une note de la CNA du 27 septembre 2000 que l'assuré a subi diverses périodes d'incapacité de travail jusqu'en février 2000. A la fin de ce mois-là, il a quitté son employeur (la société V._________ SA) et travaille depuis lors à plein temps chez S._________ SA. 
 
B.- B._________ a recouru contre la décision du 28 septembre 2000 devant le Tribunal administratif du canton de Genève qui, par jugement du 20 février 2001, l'a débouté. 
 
C.- L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. A l'appui de son recours, il produit une attestation du docteur D._________ du 20 mars 2001. Ce médecin y indique que son patient présente un traumatisme cervical, des céphalées, des cervicalgies et des troubles psychologiques, et que ces affections, pour lesquelles il requiert toujours des soins, sont directement consécutives à l'accident du 28 novembre 1997. 
La CNA renonce à répondre au recours et s'en remet au mémoire qu'elle avait déposé en première instance le 15 décembre 2000. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 1999. 
Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant ne conteste pas le bien-fondé du jugement attaqué, dans la mesure où il a été admis que l'atteinte au nerf cubital gauche ne doit pas être prise en charge par l'intimée. Sur ce point, la décision litigieuse confirmant celle du 9 août 1999 est donc entrée en force. 
 
2.- Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence). 
 
Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux consid. 5 et 6 in initio du jugement attaqué. 
 
3.- a) En ce qui concerne l'effet délétère de l'accident, le docteur M._________ n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il conviendrait d'admettre qu'il était éteint et le statu quo sine rétabli au jour où il a examiné le recourant (cf. rapport du 6 juillet 1999), dès lors qu'il n'a fait que constater que plus de 18 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Ses confrères de la clinique X._________ ne se sont d'ailleurs pas exprimés à ce sujet. Dans ces conditions, on ignore si le recourant avait réellement retrouvé en juillet 1999 l'état de santé qui aurait été le sien sans la survenance de l'accident, comme l'intimée l'a retenu. 
Par ailleurs, les docteurs B._________ et R._________ avaient clairement attesté, dans leur rapport de sortie, que le recourant subissait une incapacité de travail de 50 % dès le 7 juin 1999 dans son emploi de sertisseur, en raison des séquelles somatiques de l'accident du 28 novembre 1997. Si les spécialistes de X._________ ont certes précisé qu'il fallait s'attendre à un retour à la normale de la capacité de travail, ils n'ont pas pour autant émis de pronostic au sujet de la durée de la convalescence du recourant. 
Il en découle que la date du 31 juillet 1999, qui marque la fin du droit aux prestations de l'intimée à teneur de la décision litigieuse, n'est pas étayée par un avis médical suffisamment explicite et détaillé. 
 
b) Quant aux affections d'ordre psychique dont souffre le recourant, les docteurs B._________ et R._________ ont nié tout lien de causalité naturelle entre l'accident du 28 novembre 1997 et lesdites affections, suivis en cela par le docteur M._________. Pourtant, les avis des trois médecins prénommés ne concordent pas avec ceux de leurs confrères S._________ et K._________, tous deux spécialistes en psychiatrie de la CNA. En effet, les derniers nommés avaient laissé entendre que les troubles psychiques du recourant - dont on ne sait pas s'ils présentent un caractère invalidant - avaient pu ("es kann vermutet werden") être réactivés par l'événement accidentel. 
 
Comme l'instruction de la cause présente également des lacunes sur ce point, le juge n'est pas davantage en mesure de se prononcer sur l'existence alléguée du lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques, ni de savoir ce qu'il en serait d'un éventuel retour au statu quo ante ou sine. 
 
c) A la lumière des principes jurisprudentiels rappelés au consid. 2 du présent arrêt, il eût incombé à la CNA d'établir (au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales) que le caractère causal de l'accident avait disparu, si elle entendait mettre fin au versement de ses prestations (indemnités journalières et soins médicaux) postérieurement au 31 juillet 1999. L'intimée n'a toutefois pas rendu suffisamment vraisemblables les faits retenus par le docteur M._________ à l'appui desquels elle a fondé sa décision. De plus, elle n'a pas non plus établi qu'il n'existait plus de lien de cause à effet entre l'accident et la diminution de la capacité de travail, contrairement à ce que les docteurs B._________ et R._________ avaient pourtant attesté. 
Dès lors que la suppression des prestations n'était, en l'état du dossier, pas conforme au droit fédéral, le recourant a droit à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 1999. Le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Genève du 20 février 2001 ainsi 
que la décision sur opposition de l'intimée du 28 septembre 
2000 sont annulés; le recourant a droit à des 
prestations d'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 
1999. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Genève et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 13 septembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :