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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 51/02 
 
Arrêt du 13 septembre 2002 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, rue du Rhône 84, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 7 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
B.________, marié, père de deux enfants, a travaillé comme enseignant du niveau secondaire au service de X.________ à partir du 30 août 1970. A ce titre, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). 
 
Le 14 février 2000, la CIA a envoyé à ses membres salariés et pensionnés un exemplaire de ses statuts modifiés avec effet au 1er janvier 2000. A cette occasion, la CIA a attiré l'attention des destinataires sur les modifications essentielles du nouveau plan de prévoyance. Ce plan prévoyait en particulier la possibilité de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 58 ans pour les hommes, indépendamment de la durée d'assurance; si la durée d'assurance atteignait au moins 25 ans, la possibilité existait, comme par le passé, de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 55 ans. Les pensions de conjoint survivant et d'enfant étaient désormais calculées en pourcentage de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans ou de la pension en cours de versement. 
 
Dans son numéro 52 de juin 2000, le Bulletin «CIA-Info» a explicité à l'intention de ses affiliés et pensionnés ces innovations statutaires. Ainsi, la pension de retraite projetée était égale au traitement assuré déterminant à la date du calcul, multipliée par le taux de pension de retraite acquis en cas d'activité jusqu'à 65 ans. Toutes les pensions (sauf celles de retraite) étaient définies en relation avec la pension de retraite projetée. La pension d'enfant de retraité (versée jusqu'à l'âge de 20 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études) était calculée en pour cent (26 2/3) de la pension du retraité. Le retraité en était le bénéficiaire à partir de ses 60 ans. 
 
Par la suite, en juillet 2000, la CIA a envoyé à B.________ un bordereau de renseignements concernant sa situation. Dans ce bordereau figurait notamment le tableau suivant relatif aux pensions mensuelles pour un taux d'activité moyen de 100 pour cent : 
Pensions mensuelles Date Taux de pension Montant 
 
1 Retraite possible 01/08/00 47.84 % 3'767.90 
2 Retraite à 60 ans 01/09/01 51.25 % 4'036.50 
3 Retraite à 62 ans 01/09/03 58.41 % 4'600.40 
4 Retraite à 65 ans 01/09/06 70.03 % 5'515.60 
4.1 Invalidité 01/08/00 70.03 % 5'515.60 
4.2 Conjoint survivant 01/08/00 66.67 % 3'677.05 
4.3 Enfant 01/08/00 26.67 % 1'470.85 
En février 2001, la CIA a adressé à son affilié un nouveau bordereau de renseignements, sous la même forme, mais avec diverses modifications concernant le montant des rentes mensuelles. C'est ainsi que le montant de la rente en cas de retraite à 65 ans se montait 5'590 fr. 05 (ch. 4), tandis que la rente pour enfant était désormais fixé à 1'490 fr. 70 (ch. 4.3). 
 
B.________ a démissionné de ses fonctions pour le 31 août 2001. Alors âgé de 60 ans, il a pris une retraite anticipée, grâce notamment aux mesures d'encouragement de l'employeur. Le 20 septembre 2001, la CIA lui a adressé trois certificats de pension, d'où il résultait qu'il avait droit, dès le 1er septembre 2001, à une pension de retraite viagère de 4'090 fr. 95 par mois, assortie d'une pension complémentaire de l'Etat de Genève de 2'060 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2006. A partir du 1er septembre 2001 également, il avait droit, en outre, à deux pensions d'enfant de retraité de 1'091 fr. 05 chacune. 
 
Par une lettre reçue par la CIA le 1er octobre 2001, B.________ a contesté le montant des pensions pour enfant qui lui avaient été allouées. Selon lui, il avait droit, sur la base d'informations reçues d'un collaborateur de la CIA, à une pension pour chacun de ses enfants de 1'490 fr. 70. Le 9 octobre 2001, la CIA lui a répondu que la pension d'enfant correspondait à 26 2/3 pour cent de la pension du retraité (4'090 fr. 95 X 26 2/3 % = 1'091 fr. 05). 
B. 
B.________ a assigné la CIA en paiement de deux rentes pour enfant de 1'490 fr. 70 chacune dès le 1er septembre 2001, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès leur exigibilité, sous déduction des montants déjà perçus. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Statuant le 7 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la demande. 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il reprend ses conclusions précédentes. 
 
La CIA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le montant des pensions pour enfant allouées au recourant. Il a trait à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP) dès lors que sont en cause des pensions en faveur d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse avant l'ouverture de l'âge terme fixé par l'art. 13 al. 1 let. a LPP en corrélation avec l'art. 17 LPP
2. 
2.1 Sous le titre «Pension d'enfant de retraité», l'art. 16 des statuts de la CIA (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2000) prévoit ce qui suit : 
 
«1 Le bénéficiaire d'une pension de retraite ayant atteint l'âge de 60 ans révolus a droit à une pension d'enfant de retraité pour chacun de ses enfants. La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité. 
 
2 Les art. 24, alinéas 2 à 4 et 25, alinéa 1, sont applicables par analogie aux enfants de retraité. 
 
(...)» 
 
L'art. 24 al. 2 à 4, auquel renvoie l'art. 16 al. 2, concerne la pension d'orphelin. Il traite notamment de la naissance et de l'extinction du droit, ainsi que du droit à la rente d'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail. Ces points ne sont pas litigieux en l'espèce. Quant à l'art. 25 al. 1 (auquel renvoie également l'art. 16 al. 2), il a la teneur suivante : «Pour chaque orphelin d'un salarié, la pension est de 26 2/3 pour cent de la pension de retraite projetée». 
2.2 Le recourant soutient qu'il convient d'appliquer à la lettre l'art. 25 al. 1 des statuts. La pension projetée à l'âge de 65 ans est de 5'590 fr. 05, ce qui donne après conversion par le facteur de 26 2/3 pour cent une rente d'enfant de 1'490 fr. 70. 
2.3 La CIA est une institution de prévoyance de droit public, dont les statuts (version en vigueur dès le 1er janvier 2000) ont été approuvés par le Grand Conseil genevois. Il s'agit donc de dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (voir par exemple SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances en examine librement l'application (ATF 118 V 163 consid. 2, 116 V 334 consid. 2b). 
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 127 IV 194 consid. 5b/aa, 127 V 5 consid. 4a, 92 consid. 1d, 198 consid. 2c et les références). 
2.4 Il y a lieu de constater, en l'espèce, que l'art. 25 al. 1 des statuts ne s'applique qu'indirectement, par le biais du renvoi par analogie de l'art. 16 des mêmes statuts. L'application par analogie ne signifie pas que les règles auxquelles il est renvoyé soient appliquées telles quelles. Au besoin, celles-ci seront adaptées à la nature particulière de la situation envisagée (voir par exemple, dans un autre contexte, à propos de l'art. 116 CC, mutatis mutandis : Regula Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem schweizerischem Recht [Art. 111-116 ZGB], thèse Zurich 2001, p. 347; Alexandra Rumo-Jungo, Die Scheidung auf Klage, in : PJA 12/1999, p. 1538). 
 
La pension de retraite projetée est définie à l'art. 14 al. 9 des statuts comme étant égale au traitement assuré déterminant à la date du calcul, multiplié par le taux de pension de retraite acquis en cas d'activité jusqu'à 65 ans. Elle sert de base au calcul de la pension de conjoint survivant d'un salarié (art. 21), de la pension d'orphelin (art. 25 al. 1) et des pensions d'invalidité (art. 29). La notion de pension projetée n'a de sens, en effet, que si le cas d'assurance (décès, invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire, l'art. 24 al. 2 let. b LPP [relatif au montant de la rente d'invalidité], auquel renvoie l'art. 21 al. 1 LPP [relatif au montant de la rente de veuve et de la rente d'orphelin]). La référence à une pension de retraite «projetée» serait dépourvue de sens si elle se rapportait à une pension de retraite ou à une pension d'enfant de retraité. Suivre l'interprétation du recourant créerait une incohérence dans le système interne des statuts de l'intimée et aboutirait, par ailleurs, à une inégalité de traitement entre affiliés en ce sens que les pensions pour enfant de retraité seraient fixées au montant maximum prévu, même si l'affilié prend une retraite avant l'âge de 65 ans. Or, la retraite anticipée entraîne, précisément, une réduction actuarielle des rentes de vieillesse (rente principale et rentes accessoires) qui justifie une différence de traitement entre les assurés qui prennent une retraite à l'âge de 65 ans et ceux qui bénéficient d'une retraite anticipée. 
 
Il ressort enfin clairement de l'exposé des motifs à l'appui des modifications statutaires entrées en vigueur le 1er janvier 2002 que le calcul sur la base de la rente de retraite projetée n'est envisagé que dans les cas où l'affilié devient invalide ou décède en cours d'activité, pour le calcul de la pension de conjoint survivant et de la pension d'enfant (p. 14 ss). 
 
Une interprétation des art. 16 et 25 al. 1 des statuts en fonction de la situation envisagée ici, conduit donc indiscutablement à considérer que la rente pour enfant correspond en l'espèce à 26 2/3 pour cent de la pension de retraite du recourant, soit 1'091 fr. 05, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges. 
3. 
Le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi en invoquant les renseignements téléphoniques qu'il aurait reçus d'un employé de la CIA, renseignements selon lesquels la pension mensuelle pour chacun de ses enfants s'élèverait à 1'500 fr. environ. Il se prévaut également du bordereau de prestations qu'il a reçu de la CIA en février 2001, où figurait sous la rubrique «enfant» une rente mensuelle de 1'490 fr. 70. 
 
Ce moyen est dépourvu de fondement. 
 
Tout d'abord, le recourant ne fournit aucune précision au sujet des renseignements qui lui auraient été donnés oralement par la CIA. Ses allégations à ce sujet sont beaucoup trop vagues pour que l'on puisse tenir pour établi, ou simplement vraisemblable, que le recourant a reçu une information inexacte. Quant aux bordereaux de prestations établis par la CIA, ils contenaient une information correcte. Les montants successivement indiqués de la pension pour enfant étaient certes de 1'470 fr. 85 et 1'490 fr. 70, mais ils concernaient soit les cas de retraite à l'âge de 65 ans, soit les cas d'invalidité respectivement au 1er août 2000 et au 1er mars 2001. D'ailleurs, dans une notice explicative accompagnant ces bordereaux, il était bien précisé qu'en cas de retraite anticipée (rubrique 1 à 3), les pensions de conjoint survivant et d'enfant étaient déterminées en pour cent du montant de retraite indiqué (en l'occurrence, le montant indiqué en cas de retraite à 60 ans). Enfin, le Bulletin «CIA-Info» de juin 2000 signalait sans ambiguïté que la pension pour enfant était calculée en pourcentage (26 2/3 pour cent) de la pension du retraité. 
 
Dans ces conditions, on doit admettre que le recourant n'a pas reçu d'informations inexactes de la part de l'intimée. C'est donc à tort qu'il prétend s'être fondé sur un renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail des conditions du droit à la bonne foi, cf. notamment ATF 127 I 36 consid. 3a). 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
D'autre part, l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soit représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens (ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 consid. 7). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: