Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 744/02 
 
Arrêt du 13 septembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, 1009 Pully, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 12 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1972, a travaillé en Suisse depuis 1990 comme employé agricole. Souffrant d'une hernie discale, il a cessé cette activité à fin juillet 1995. Le 1er octobre 1996, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le docteur A.________ (rapport du 11 mai 2000). 
 
Par décision du 8 janvier 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité (31,3 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par ailleurs, une mesure de reclassement n'était pas nécessaire, l'activité raisonnablement exigible ne requérant pas de qualifications particulières. 
B. 
Par jugement du 12 juin 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par M.________ contre cette décision, qu'il a réformée en ce sens qu'il a reconnu à l'assuré un droit à une aide au placement, tout en confirmant le refus de rente et des mesures de reclassement; il a renvoyé, en conséquence, la cause à l'intimé pour qu'il procède conformément aux considérants. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme. Il conclut à l'octroi de mesures de reclassement, après observation dans un centre adéquat, le dossier étant renvoyé à cette fin à l'office. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Tant l'office, que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Au regard des conclusions du recourant, le degré d'invalidité de 31,3 %, qui ne lui donne pas droit à une rente, n'est plus litigieux (ATF 122 V 244 consid. 2a). Seul doit être examiné le droit à des mesures de réadaptation. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales régissant la notion et l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), ainsi que les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Le recourant, qui ne peut plus porter de charges lourdes, n'est plus à même de poursuivre l'activité d'employé agricole qu'il a exercée de 1990 à 1995. En revanche, selon l'expertise, des activités plus légères lui sont accessibles, avec une capacité de travail de 60 % dès le 1er janvier 2000, moyennant un stage d'évaluation par le centre ORIF, suivi d'une réadaptation professionnelle - qui aurait dû débuter depuis bien longtemps à dire d'expert - d'abord à 50 %, pour atteindre rapidement 100 %. 
3.2 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que l'activité raisonnablement exigible du recourant ne présente pas de complications particulières, ne permet pas à lui seul de nier le droit de l'assuré à des mesures de reclassement. Il y a lieu au contraire de tenir compte, sur la base d'un pronostic, d'autres facteurs, comme l'évolution des salaires et la durée d'activité (ATF 124 V 108). En l'espèce, de telles mesures, préconisées par l'expert, sont d'autant plus indiquées que le recourant n'a pas exercé de véritable activité professionnelle pendant six ans, et qu'âgé de 31 ans, il peut espérer exploiter sa capacité de gain résiduelle durant une trentaine d'années au moins. De surcroît, sa capacité de travail dans une activité adaptée est susceptible, selon l'expert, de passer de 60 à 100 %. Sous l'angle du principe de proportionnalité, il apparaît dès lors que les mesures de reclassement requises sont à même d'améliorer de manière notable sa capacité de gain (RCC 1992 p. 388 consid. 2b; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 17 LAI, p. 131). 
3.3 Le recourant s'est d'ailleurs montré favorable à l'exécution de telles mesures déjà au moment de l'expertise. En dépit des aléas de la procédure, il a commencé, le 25 juin 2001, dans le cadre d'un programme de l'Aide Sociale Vaudoise, un stage à 60 % dans le domaine de la petite mécanique, selon l'attestation de la Fondation X.________ du 18 février 2002, produite en procédure fédérale. La qualification du recourant par l'expert d'«exécutant se présentant comme passif et dépendant», qui a motivé, au moins implicitement, la décision négative de l'office intimé (cf. rapport intermédiaire du 13 septembre 2000), doit dès lors être relativisée au regard de ces faits postérieurs de quelques six mois seulement à la décision attaquée. 
 
Le recourant a ainsi fait preuve d'une réelle motivation à se soumettre à des mesures d'ordre professionnel. On peut dès lors tenir comme établie la capacité de réadaptation subjective et objective (VSI 1997 p. 177 consid. 3a). 
 
Dans ces circonstances, les mesures de reclassement requises se justifient. 
4. 
Il résulte de ce qui précède, que le dossier de la cause doit être renvoyé à l'office intimé pour qu'il détermine les modalités du reclassement professionnel du recourant au regard des recommandations et conclusions de l'expert. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 12 juin 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision du 8 janvier 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, en tant qu'ils portent sur des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
2. 
La cause est renvoyée à cet office aux fins de déterminer les mesures de reclassement auxquelles le recourant a droit. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de première instance au regard de l'issue du litige. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: