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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_693/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour en Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 23 mai 2007, A.X.________, ressortissant équatorien, né en 1960, a épousé Y.________ ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial prolongée jusqu'au 28 février 2013. Les époux se sont séparés après 7 mois de vie commune. Par décision du 10 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a également refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.X.________, fille de A.X.________. 
 
Par acte du 14 septembre 2009, il a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2. 
Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. A.X.________ commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour demander le maintien de son autorisation de séjour, du moment qu'il a avait vécu tout au plus pendant 7 mois avec son épouse, que le mariage avait perdu toute substance et qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. Pour le surplus, les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. n'étaient pas remplies. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 août 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, de dire que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et qu'elle restera renouvelable. Il demande l'effet suspensif au recours, des débats et le droit de déposer un mémoire complémentaire, le Tribunal fédéral devant l'informer des pièces et éléments encore utiles et nécessaires. 
 
4. 
Sous réserve des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le présent recours en matière de droit public est en principe recevable du moment que le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation de séjour en se fondant notamment sur l'art. 50 LEtr. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). Le recours en matière de droit public est également irrecevable dans la mesure où le recourant demande, même implicitement, une dérogation aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). 
 
5. 
Hormis le cas particulier de l'entraide pénale internationale (art. 43 LTF), il n'est pas possible de compléter le mémoire de recours passé le délai de recours (FLORENCE AUBRY GIRARDIN Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 3 ad art. 43 LTF). En vertu de l'art. 102 al. 1 LTF, si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures (art. 102 al. 3 LTF). 
 
6. 
Le Tribunal cantonal a jugé à bon droit que le recourant commettait un abus de droit en invoquant l'existence de son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Le recourant porte à tort le débat sur un autre terrain et se prévaut sans motivation suffisante (art. 42 LTF) de l'arrêt de la CJCE du 13 février 1985 Diatta, 267/83, Rec 1985, p. 567 ss. du moment que le Tribunal fédéral, interprétant l'arrêt Diatta précité, a déjà expliqué de façon détaillée pourquoi la jurisprudence concernant l'abus de droit pouvait s'appliquer dans le cadre de l'art. 3 annexe 1 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.1 p. 129). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question déjà tranchée. Au demeurant, le recourant s'oppose à la constatation de l'abus de droit par le Tribunal cantonal en exposant des éléments de faits qui s'écartent de ceux retenus par l'arrêt attaqué, sans préciser concrètement en quoi ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), de sorte que son grief est irrecevable. 
 
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a jugé que le recourant n'avait pas fait ménage commun avec son épouse pendant trois ans et qu'il n'avait pas été maltraité par elle, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 LEtr. Comme le recourant se borne à cet égard à invoquer l'art. 49 LEtr sans exposer quelles raisons majeures il entend invoquer, son grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LEtr. Il est par conséquent irrecevable. 
 
Enfin, le recourant demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il concerne le refus de délivrer une autorisation de séjour à sa fille. Il ne formule toutefois aucune motivation à cet effet. 
 
7. 
Considéré comme recours en matière de droit public, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'autoriser un complément du mémoire de recours, d'ordonner un deuxième échange d'écritures et des débats (cf. consid. 5 ci-dessus). La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 13 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey