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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_93/2011 
 
Arrêt du 13 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Nathalie Thürler, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, 
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1962, et dame A.________, née en 1960, tous deux ressortissants britanniques, au bénéfice d'un permis d'établissement « C », se sont mariés le 7 septembre 1991. Ils ont eu deux enfants, B.________ et C.________, nés respectivement le 2 août 1992 et le 14 janvier 1994. 
Les conjoints se sont séparés en juillet 2004. Dame A.________ est demeurée dans la villa familiale sise à D.________, tandis que A.________ a pris à bail un appartement de six pièces à E.________. 
 
B. 
Par jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux. Il a notamment astreint A.________ à payer à son ex-femme une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite ou réalise un autre cas de prévoyance (ch. 8). Il a encore ordonné le partage par moitié des avoirs LPP et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour le partage effectif (ch. 10). Il a enfin relevé que, moyennant partage par moitié entre eux du produit net de la vente de la villa conjugale, soit après déduction du remboursement de la dette hypothécaire, des honoraires du courtier, des taxes et de tous autres droits éventuels, les parties avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention réciproque de ce chef (ch. 11). 
 
C. 
Le 1er décembre 2009, A.________ a demandé la modification de ce jugement, concluant à la suppression des aliments dus à son ex-femme, avec effet dès le 1er septembre 2008, et au remboursement des contributions versées jusqu'à cette date. La demande était assortie d'une requête de mesures provisoires. 
Le 12 mai 2010, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté les mesures provisoires. Sur le fond, il a modifié le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce du 9 janvier 2007; il a suspendu la contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. due à l'ex-épouse, dès le 1er décembre 2009 et tant que la crédirentière « ne souffre pas d'une rechute de son cancer entraînant une incapacité totale et définitive de travailler (ch. 1) », confirmé pour le surplus en tant que de besoin le chiffre 8 (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). 
Le 17 décembre 2010, sur appel de dame A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif de ce jugement; elle a notamment condamné A.________ à verser à son ex-femme 2'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2009 et prévu l'indexation de ce montant. 
 
D. 
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la contribution de 2'000 fr. en faveur de son ex-épouse est suspendue dès le 1er décembre 2009 et tant que la crédirentière ne souffre pas d'une rechute de son cancer entraînant une incapacité totale ou définitive de travailler. Il demande en outre que les dépens, y compris ceux de la procédure cantonale, soient mis à la charge de l'intimée. 
Dame A.________ propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), est recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries de Noël (art. 46 al. 1 let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 aLTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1). 
 
2. 
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Cependant, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 151). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). 
De jurisprudence constante, lorsque la constatation des faits et l'appréciation des preuves sont critiquées pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral se montre réservé avant d'annuler une décision, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (cf. notamment: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) et si la décision se révèle en plus arbitraire dans son résultat (art. 97 al. 1 in fine LTF; cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 261; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470). Ainsi, celui qui se plaint d'arbitraire ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités). 
 
3. 
La Cour de justice a d'abord exposé les principes applicables à la modification du jugement de divorce. Elle a ensuite examiné si, depuis celui-ci, la situation financière du débirentier s'était détériorée en raison de la crise économique, de son remariage et du fait qu'il venait d'avoir un enfant avec sa nouvelle épouse, qui allait au demeurant réduire son taux d'activité. A cet égard, elle a jugé que tel n'était pas le cas au vu des revenus de l'intéressé (46'523 fr., soit 42'003 fr. [compte tenu d'une activité à 50% de la nouvelle femme] + 4'520 fr. [revenus de la fortune mobilière]; respectivement 50'837 fr., soit 46'317 fr. [en retenant une activité à 100 % ] + 4'520 fr.) et de ses charges (23'455 fr.), qui lui laissaient un solde disponible supérieur à celui existant au moment du divorce (46'523 fr. - 23'455 fr. = 23'068 fr. // 40'000 fr. - 26'910 fr. = 13'090 fr.). En ce qui concerne la crédirentière, elle a rappelé que le juge du divorce avait évalué les revenus de l'intéressée à 7'000 fr. (rente AI [679 fr.]+ fortune mobilière [6'250 fr.] + allocations familiales). Elle a par ailleurs constaté que l'ex-épouse réalisait désormais une activité lucrative (7'016 fr. 90), qui ajoutée aux revenus de sa fortune mobilière, lui procurait 10'544 fr., ce qui lui permettait de couvrir ses charges fixées à 9'913 fr. Elle a toutefois considéré que le premier juge s'était fondé à tort sur cette seule circonstance pour suspendre la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse car, ce faisant, il avait omis de tenir compte du critère du maintien du train de vie des parties durant le mariage, élément qui avait également été décisif. Elle a ainsi rappelé que le juge du divorce avait retenu qu'au regard des revenus du mari, le train de vie mensuel de l'épouse pouvait être évalué à 10'000 fr. au minimum, ce qui, rapporté à ses charges mensuelles incompressibles d'alors (7'500 fr.) et ses revenus mensuels (7'000 fr.), lui laissait un « disponible » de 2'500 fr. Elle en a déduit qu'il avait ainsi estimé qu'au-delà de la couverture de ses besoins courants, la femme devait disposer de 2'500 fr. pour maintenir le train de vie qui avait été le sien pendant le mariage. Elle a dès lors jugé que, compte tenu de la situation financière actuelle de la crédirentière (revenus mensuels de 10'544 fr. pour des charges incompressibles de 9'913 fr. = 630 fr.), il manquait 1'870 fr. pour que le train de vie, tel que défini par le juge du divorce, soit maintenu. Partant, elle a réduit la contribution d'entretien à 2'000 fr. par mois, précisant que les parties seraient libres de demander une nouvelle modification de cette contribution si la santé de l'ex-épouse devait se péjorer et influer sur sa situation financière. 
Le recourant s'en prend à ces considérations en tant qu'elles portent sur le montant des charges de l'intimée. Plus particulièrement, invoquant une appréciation arbitraire des preuves, respectivement une violation de l'art. 8 CC, il conteste les postes relatifs aux revenus de la fortune mobilière et aux intérêts d'une dette de 480'000 fr. Il se plaint en outre d'une violation des principes de l'art. 129 CC
 
4. 
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne les revenus de la fortune mobilière de l'intimée. Il soutient en bref que la Cour de justice aurait dû retenir à ce titre, non 2'500 fr. 50, mais 6'250 fr. à l'instar du juge du divorce ou, du moins, 5'029 fr. conformément à la déclaration d'impôts 2008 produite en procédure. 
 
4.1 La Chambre civile a constaté que l'ex-épouse exerce désormais une activité lucrative à temps complet qui lui rapporte 7'016 fr. 90 net par mois et qui, ajoutée aux revenus de sa fortune mobilière, lui permet de réaliser mensuellement 10'544 fr. 
 
4.2 Il résulte de ces considérations que le montant retenu par l'autorité cantonale à titre de revenus de la fortune mobilière de l'intimée s'élève à 3'527 fr. 10 (10'544 fr. - 7'016 fr. 90), et non à 2'500 fr. 50 comme le soutient le recourant. Certes, dans la partie fait de son arrêt, appréciant le relevé bancaire du 10 juin 2010 produit par l'intimée, la Cour de justice a constaté que la fortune mobilière procurait à cette dernière 2'500 fr. 50 par mois. Le raisonnement susmentionné montre qu'elle n'a toutefois pas repris ce montant au moment d'opérer la subsomption, pour se fonder sur la seule allégation de l'intimée. Faute de grief sur une telle contradiction - qui n'est au demeurant pas défavorable au recourant -, la cour de céans est liée par le chiffre de 3'527 fr. 10. 
Pour justifier la prise en considération d'un montant supérieur (6'250 fr., voire 5'029 fr.), le recourant prétend que son ex-femme n'a fourni aucune explication sur les raisons de la fluctuation du rendement de sa fortune mobilière entre 2008 et 2010. Il semble toutefois oublier qu'il est notoire que, durant ces années, le marché a été secoué par une crise boursière et financière dont il s'est lui-même prévalu pour justifier la diminution de ses propres revenus. Pour le surplus, le montant retenu par le juge du divorce résultait d'une projection (placement conservateur à 5% de la fortune de 1'500'000 fr.) dont l'intimée a démontré - pièce à l'appui - qu'elle ne s'est pas réalisée. Quant au chiffre résultant de la déclaration d'impôts pour l'année 2008, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable de s'en écarter en faveur de celui résultant de l'interprétation - au demeurant non critiquée - d'un document plus récent, à savoir le relevé bancaire du 10 juin 2010. 
 
5. 
Se prévalant d'une violation de l'art. 8 CC, le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir compté dans les charges de l'intimée 1'881 fr. 40, correspondant aux intérêts mensuels d'une dette de 480'000 fr., alors même qu'aucune preuve n'a été fournie à ce sujet. Il soutient en bref que la déclaration d'impôts ne suffit pas à en démontrer l'existence, car ce document ne permet pas de dire que l'administration fiscale aurait admis la dette. L'intimée n'aurait apporté aucune explication ni preuve sur la nature et l'objet de cette dette - qui n'existait pas au moment du divorce - ainsi que sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été contractée. Le recourant relève aussi l'absence d'allégué à ce sujet devant le tribunal de première instance. 
 
5.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601; 114 II 289 consid. 2a p. 290; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa p. 144). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 521); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Si le juge a refusé une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, celle-ci ne peut être contestée qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
5.2 Il ressort de l'arrêt cantonal que la Cour de justice a inclus dans les charges de l'intimée le montant de 1'881 fr. 40, correspondant au service des intérêts d'une dette chirographaire de 480'000 fr. L'autorité cantonale a relevé à cet égard que l'appelante avait fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération cette dette, dont les intérêts annuels s'élevaient à 22'577 fr., soit 1'881 fr. 40 par mois, ce qui ressortait de sa déclaration d'impôts 2008 et n'était pas contesté par son ex-mari. 
 
5.3 Selon le recourant, contrairement à cette dernière considération, il aurait contesté l'existence de la dette et les intérêts y relatifs. On ne saurait le suivre sur ce point. Dans sa réponse à l'appel, il a critiqué dans leur ensemble les charges alléguées par l'intimée, se contentant de renvoyer la Chambre civile à celles arrêtées par le Tribunal de première instance et de déclarer tout ignorer de la dette invoquée. Au fond, il s'est limité à marquer son étonnement face à l'augmentation des charges présentées en appel alors même qu'en première instance son ex-épouse s'était bornée à renvoyer au jugement de divorce. La cour cantonale pouvait admettre - en tout cas le recourant ne démontre pas que le droit cantonal s'y opposait (art. 106 al. 2 LTF) - que, ce faisant, il n'avait pas contesté l'existence de la dette et des intérêts litigieux. Une prise de position aussi indigente pouvait être considérée comme une contestation insuffisante pour infirmer l'allégation de l'intimée étayée par la pièce déposée. Le droit cantonal de procédure peut en effet exiger d'une partie - sans que le droit fédéral, et en particulier l'art. 8 CC, ne soit violé - qu'elle expose au moins succinctement les raisons pour lesquelles elle critique la dépense qui est alléguée et ne se contente pas d'une affirmation visant globalement toutes les charges (cf. ATF 117 II 113 consid. 2; 113 Ia 433). Pour le reste, dès lors que l'autorité cantonale s'est fondée sur une preuve pour motiver sa constatation sur l'existence de la dette et des intérêts y relatifs, on ne saurait lui reprocher d'avoir tenu pour exactes des allégations non prouvées, nonobstant leur contestation, en violation de l'art. 8 CC. En soutenant que la Cour de justice ne pouvait retenir le montant litigieux, pour le motif qu'il ressort uniquement de la déclaration d'impôts 2008, à l'exclusion du bordereau, le recourant s'en prend par ailleurs à l'appréciation des preuves dont il lui appartenait de démontrer l'arbitraire (cf. supra, consid. 2). Quoi qu'il en soit, il suffit de relever qu'au terme de la déclaration d'impôts 2008, qui fait état de la dette contestée et des intérêts y relatifs, l'intimée a déclaré un revenu imposable ICC de 137'721 fr. et une fortune imposable ICC de 1'052'016 fr., montants que l'administration fiscale a retenus pour le calcul de l'impôt. Enfin, quand le recourant invoque le fait que la charge litigieuse n'avait pas été alléguée en première instance, sa critique - nonobstant qu'elle n'a pas été soulevée devant la Cour de justice - n'a rien à voir avec l'art. 8 CC
 
6. 
Selon le recourant, alors qu'au moment du divorce, l'intimée, déjà âgée de 46 ans, invalide, gravement et durablement atteinte dans sa santé et n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis plus de quinze ans, n'avait aucune perspective de réinsertion professionnelle et de gain, sa situation financière a désormais notablement changé, dès lors qu'elle a repris une activité à plein temps qui lui rapporte 7'016 fr. 90 par mois. Il soutient que ce changement notable était imprévisible et est durable, le risque de récidive du cancer étant désormais caractérisé de faible et l'intimée ayant recouvré une capacité de gain pleine et entière contrairement au pronostic posé par le juge du divorce. Le recourant soutient qu'en niant ces principes, l'autorité cantonale a violé l'art. 129 CC
 
6.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 
L'application de cette disposition suppose un changement notable durable et « imprévisible » de la situation financière - globale - de l'une des parties au moins (arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2 publié à la FamPra.ch 2011 p. 193). 
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit: ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (cf. arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3). 
Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (PICHONNAZ, op. cit., no 34 ad art. 129 et l'auteur cité en note 55). S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (PICHONNAZ, op. cit., no 35 ad art. 129 et les auteurs cités). 
S'agissant du caractère « imprévisible » est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199). 
6.2 
6.2.1 La Chambre civile a retenu que la situation financière de l'ex-mari ne s'est pas détériorée depuis le prononcé du divorce. Celui-là disposait désormais de 46'523 fr. (42'003 fr. en retenant une activité à 50 % pour sa nouvelle épouse + 4'520 fr.), respectivement de 50'837 fr. (46'317 fr. pour une activité à 100 % + 4'520 fr.). Ses charges, fixées à 23'455 fr., étaient inférieures à celles qu'il supportait au moment du divorce (23'910 fr. + 3'000 fr. de contribution en faveur des enfants = 26'910 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible supérieur à celui constaté lors de la dissolution du mariage (46'523 fr. - 23'455 fr. = 23'068 fr. // 40'000 fr. - 26'910 fr. = 13'090 fr.). Sur ce point, le recourant ne critique l'arrêt cantonal ni quant aux faits constatés ni quant à l'application du droit (cf. supra, consid. 2). 
En ce qui concerne l'ex-épouse, l'autorité cantonale a relevé qu'au moment du divorce, ses revenus mensuels s'élevaient à 7'000 fr. (rente AI + revenus de la fortune mobilière + allocations familiales) et ses charges à 7'500 fr. Elle exerçait désormais une activité lucrative (7'016 fr. 90) qui, ajoutée aux revenus de sa fortune mobilière, lui permettait de réaliser 10'544 fr. Elle parvenait ainsi à couvrir ses charges, fixées à 9'913 fr. Le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire de ces montants (supra, consid. 4 et 5). Il ne soutient en outre pas - dans un grief motivé (cf. supra, consid. 2) - que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en tenant compte de la nouvelle charge découlant du service des intérêts de la dette chirographaire de 480'000 fr. 
6.2.2 En droit, la Cour de justice a estimé que la seule constatation que l'intimée puisse désormais faire face à ses dépenses par ses revenus ne suffisait pas à justifier la suspension de la rente. Elle a considéré que le premier juge avait omis de tenir compte du critère du maintien du train de vie des parties durant le mariage, qui avait été également décisif au moment du divorce. Le juge du divorce avait en effet retenu qu'au regard des revenus du mari, le train de vie mensuel de l'épouse pouvait être évalué à 10'000 fr. au minimum, ce qui rapporté à ses charges mensuelles incompressibles d'alors (7'500 fr.) et ses revenus mensuels (7'000 fr.), lui laissait un « solde disponible de 2'500 fr. », [compte tenu d'une rente de 3'000 fr.]. Il fallait donc admettre qu'il avait jugé qu'au-delà de la couverture de ses besoins courants, la femme devait disposer de 2'500 fr. pour maintenir le train de vie qui avait été le sien durant le mariage. En conséquence, eu égard à la situation financière actuelle (revenus de 10'544 fr. pour des charges incompressibles de 9'913 fr. = 630 fr.), il manquait 1'870 fr. pour que le train de vie de la crédirentière, tel que défini par le juge du divorce, soit maintenu. La contribution devait ainsi être réduite à 2'000 fr., les parties étant libres de demander une nouvelle modification si la santé de l'appelante devait se péjorer et influer sur sa situation financière. 
6.2.3 Le recourant prétend que l'intimée a vu sa santé s'améliorer sensiblement, que le risque de récidive de son cancer est faible et qu'elle a recouvré - contre toute attente - une capacité de gain pleine et entière, que ces éléments fondent l'existence d'une modification notable, durable et imprévisible des circonstances et que, dès lors, la cour cantonale a nié les principes de l'art. 129 CC. Dans ses conclusions formelles, reprenant les termes du dispositif du jugement de première instance, il demande toutefois à la cour de céans de « suspendre la contribution [...] de 2'000 fr. due [...] dès le 1er décembre 2009 et tant que [l'intimée] ne souffre pas d'une rechute de son cancer entraînant une incapacité totale ou définitive de travailler ». Il faut dès lors convenir qu'il ne s'en prend à l'arrêt cantonal que dans la mesure où celui-ci se borne à réduire la rente de 3'000 fr. à 2'000 fr. au lieu de la suspendre totalement. 
Or, on cherche en vain dans l'acte de recours une quelconque motivation qui s'en prendrait aux considérations fondant la réduction sur le critère du maintien du train de vie. Le recourant se contente d'opposer que, depuis le divorce, la situation financière de l'intimée a notablement changé, que celle-ci a en effet recouvré une capacité de gain pleine et entière dès lors qu'elle a repris une activité lucrative à temps complet pour un revenu mensuel net de 7'016 fr. 90 qui lui a permis d'augmenter ses revenus dans la même proportion, circonstance que la Cour de justice a précisément jugée insuffisante à elle seule. Une critique aussi générale ne suffit pas (cf. ATF 135 III 145 consid. 6 p. 153). 
Pour satisfaire à l'obligation de motiver les conclusions et les moyens à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 2 LTF), le recourant doit discuter « au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée » (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246; arrêt 8C_650/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2). A cet égard, le Message du Conseil fédéral indique que la nouvelle loi « pose des exigences assez élevées dans la motivation des mémoires de recours » (Message, FF 2001 p. 4031, ch. 2.2.4). En particulier, il ne suffit pas que le recourant émette des récriminations ou des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité (arrêt 5A_49/2011 du 12 juillet 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 X xxx; ATF 127 III 529 consid. 3b p. 531; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 4.1.1). 
 
7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure et versera des dépens à l'intimée, laquelle, invitée à répondre, a proposé le rejet du recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Jordan